2019 QCCQ 8697, 2019 QCCQ 8697
Opinion
Protection de la jeunesse — 1930 2019 QCCQ 8697 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002222-179 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDEUR; c.
X, né le [...] 2013, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 12 juin 2018 qui maintient X ([...] 2013) dans le milieu de sa grand-mère maternelle et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant l'absence d'amélioration significative de la situation de la mère, l'implication limitée du père auprès de l'enfant et l'expiration des délais d'hébergement, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Le père est absent bien que la procédure lui a été régulièrement notifiée. La mère et le procureur de l'enfant sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 17 février 2017 en raison des risques sérieux de négligence dont il est sujet dus à la problématique de toxicomanie de la mère (cocaïne, amphétamines et cannabis) ainsi qu'à sa problématique de santé mentale (trouble de personnalité limite et dépendance affective). L'enfant est alors confié à son père qui, rapidement, demande son départ alléguant son manque de disponibilité en lien avec son travail à l'extérieur de la ville. En avril 2017, il est confié à sa grand-mère maternelle.
À compter de ce moment, la mère voit son fils de façon irrégulière et l'enfant s'ennuie d'elle et la réclame. [ 4 ] La mère néglige de se mobiliser dans les services proposés pour l'aider à régler sa problématique de consommation et stabiliser sa santé mentale. Sa relation avec sa mère (la grand-mère maternelle de l'enfant) est en dents-de-scie. Le père de son côté est impliqué minimalement auprès de son enfant. Le contexte [ 5 ] Dans les mois qui suivent la dernière ordonnance, la mère collabore peu avec les intervenants.
Elle est impulsive et agressive envers eux et démontre peu d'ouverture, se concentrant sur des reproches. [ 6 ] Elle démontre peu d'introspection et se victimise. [ 7 ] Elle néglige de s'impliquer sérieusement dans un suivi personnel. En juillet, elle s'engage à collaborer dans un groupe visant la gestion de sa consommation mais ne s'y présente pas. [ 8 ] Elle a eu deux conjoints au cours des six derniers mois. [ 9 ] Elle affirme avoir réduit sa consommation. [ 10 ] Ses contacts avec son fils ne sont pas toujours positifs et ses propos ne sont pas appropriés.
Cependant la relation entre X et sa mère est bonne. [ 11 ] La mère a débuté un travail à la fin d'août qu'elle occupe toujours. Cet emploi lui permet de se valoriser mais aussi lui impose un meilleur régime de vie, ce qui lui est bénéfique. [ 12 ] Le père a manifesté le désir au cours de l'été de reprendre son fils. Il envisage de changer de travail afin de ne plus se déplacer à l'extérieur de la région pendant la semaine.
Cependant, après avoir fait cette demande il ne fait pas de suivi avec l'intervenante. [ 13 ] Il reçoit son fils une fin de semaine sur deux et l'enfant est toujours très content d'aller chez son père. [ 14 ] L'enfant maintient ses bons comportements chez sa grand-mère maternelle, Il fréquente la garderie à temps plein. [ 15 ] Il est très attaché à sa grand-mère maternelle qui représente sa stabilité.
Il respecte son autorité. [ 16 ] La grand-mère témoigne de sa volonté de maintenir son implication auprès de son petit-fils jusqu'à sa majorité car pour elle il n'est pas question qu'il soit placé en famille d'accueil. [ 17 ] Elle rapporte que depuis que la mère travaille, leur relation s'est améliorée de façon radicale, ce qui est positif pour l'enfant.
La décision [ 18 ] La mère n'a pas su se mobiliser dans la dernière année pour mettre fin aux motifs de compromission et lui permettre de reprendre son fils auprès d'elle. Il est vrai qu'elle a connu des périodes de stabilité et de sobriété mais qui ont été suivies de rechutes.
Actuellement, elle vit une période de stabilité mais le tout demeure fragile. [ 19 ] Le père de son côté ne pose aucun geste concret pour reprendre son fils auprès de lui. [ 20 ] Bien que leur fils ne retournera pas auprès de l'un ou l'autre des parents, ces derniers doivent demeurer impliqués dans la vie de leur enfant qui leur est très attaché.
Les contacts avec ses parents lui permettent de garder son équilibre affectif et de bien fonctionner. [ 21 ] L'irréversibilité de la situation de chacun des parents et la nidification de l'enfant dans le milieu de sa grand-mère maternelle convainquent du bien-fondé du projet de vie présenté par la Directrice. [ 22 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 12 juin 2018; [ 27 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de proximité de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2028; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés et en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au cours de cette période, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 30 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient établis selon entente entre les parties et dans l'intérêt de l'enfant; [ 31 ] AUTORISE la grand-mère maternelle, madame C, à voyager en dehors du pays en tout temps avec l'enfant; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) père Me Chantale Plante (mère) /ng Date d’audience : 8 janvier 2019
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