2016 QCCQ 8327, 2016 QCCQ 8327
Opinion
Adoption — 1645 2016 QCCQ 8327 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-43-000074-159 vILLE a, le 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de: X Enfant majeur, né le […] 1995 ______________________________________________________________________ A Requérant, -et- B Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
article 545 du Code civil du Québec ) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en adoption est présentée par le requérant, monsieur Jean Ross, qui désire adopter X, une personne majeure qui est née le […] 1995.
Est également impliquée dans la présente procédure, la mise en cause, madame B, qui est la mère de X. [ 2 ] Tel que le disposent les articles 543 et 545 du Code civil du Québec , une adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et, lorsque l’enfant adopté est majeur, celui-ci ne peut être adopté que par ceux qui, alors qu’il était mineur, remplissaient auprès de lui le rôle de parent. [ 3 ] Le père de X, qui a aujourd’hui 20 ans, est décédé le 14 mai 2001 alors que X n’était âgé que de 6 ans.
À compter de 2003, madame B, qui est la mère de X, a fait vie commune avec le requérant, monsieur A, et ceux-ci se sont mariés le 23 août 2014. [ 4 ] Tel qu’il appert de la requête, depuis 2003, monsieur A a rempli le rôle de père auprès de X. [ 5 ] X veut être adopté par monsieur A. [ 6 ] Madame B est d’accord à ce que son fils soit adopté par monsieur A. [ 7 ] Il est dans l’intérêt de X qu’il soit adopté par monsieur A.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la Requête en adoption d'une personne majeure; [ 9 ] PRONONCE l'adoption de l'enfant majeur X, né le […] 1995, par monsieur A; [ 10 ] MAINTIENT le lien de filiation existant entre X et sa mère, madame B; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant majeur conserve ses nom et prénoms d’origine, à savoir : X; [ 12 ] ORDONNE que le présent jugement soit notifié par le greffier du Tribunal au directeur de l'état civil, le tout conformément aux prescriptions de l'article 129 du Code civil du Québec afin qu'il effectue les inscriptions requises par la Loi; [ 13 ] AUTORISE la remise des pièces au requérant, le tout conformément aux règles de pratique; [ 14 ] LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Julie Paradis, notaire, pour le requérant Date d’audience : 2 février 2016 /cb
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