2020 QCCQ 7402, 2020 QCCQ 7402
Opinion
Protection de la jeunesse — 203339 2020 QCCQ 7402 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003327-206 DATE : 3 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 15 ans. Elle demeure actuellement en centre de réadaptation au campus de Ville A suite à un séjour au foyer de groupe A. Auparavant, l’adolescente effectue un séjour à [l’organisme A] entre le 8 et le 17 mars. Puis, elle intègre le foyer de groupe.
Une unité de réadaptation est ensuite ciblée vu son grand besoin d’encadrement. [ 2 ] X vit des difficultés de fonctionnement dans son milieu familial. Ses parents ont des approches différentes en termes d’autorité et elle réagit fortement à l’approche plus autoritaire de son père. D’ailleurs, le 8 mars dernier, une altercation physique survient entre eux et le père fait face à des accusations criminelles par voie
sommaire en lien avec l’événement. Un interdit de contacts est d’ailleurs émis, ce qui empêche de travailler la relation père-fille. [ 3 ] Concernant cet événement, une évaluation en abus physique n’est pas retenue vu le caractère isolé de l’altercation. Toutefois,
étant donné les réactions inappropriées du père, les difficultés de fréquentation scolaire et les divergences dans le cadre offert par les deux parents, le motif de négligence sur le plan éducatif est retenu. [ 4 ] Par ailleurs, les difficultés de X à respecter les règles, son impulsivité, sa non-fréquentation scolaire, sa consommation et ses fugues nocturnes par la fenêtre de sa chambre justifient également un motif de trouble de comportement sérieux. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue donc la sécurité et le développement de l’adolescente compromis aux motifs de négligence éducative et troubles de comportement sérieux. [ 6 ] L’adolescente et ses parents admettent les allégations et reconnaissent les motifs de compromission. [ 7 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de la mesure d’hébergement en centre de réadaptation pour neuf mois. Les parents et X reconnaissent la nécessité d’une période de placement, mais soutiennent que neuf mois est trop long. Ils croient qu’une durée de placement de trois mois serait suffisante.
QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE [ 8 ] Quelle est la durée de placement suffisante pour assurer à X son retour durable dans son milieu familial? [ 9 ] Vu l’ampleur des difficultés de l’adolescente et le travail à effectuer avec les parents, une durée de six mois est le minimum. [ 10 ] Suite aux événements de violence familiale de mars, la relation entre le père et X est détériorée. Bien qu’ils soutiennent que ça va maintenant beaucoup mieux, il reste que cette amélioration est bien récente. Pendant plus d’un mois après l’événement, X refusait de lui parler.
Un travail de fond est donc nécessaire au niveau relationnel pour assurer une communication saine entre les membres de la famille. [ 11 ] Les comportements de X au cours du placement [au foyer de groupe A] ont également nécessité son déplacement dans une unité de réadaptation vu ses comportements au foyer. Les parents soutiennent que c’est en raison des comportements de certains jeunes de la ressource où selon eux la drogue circule abondamment. Quoi qu’il en soit, X doit être responsabilisée à effectuer de bons choix, ce qui était difficile dans un milieu moins encadrant.
Ses besoins de réadaptation sont bien présents. [ 12 ] Finalement, les parents doivent apprendre à travailler de concert à offrir un cadre cohérent à leur fille et des règles adaptées à son âge et ses besoins. Un travail d’équipe sera donc nécessaire en collaboration avec l’ensemble des professionnels afin de transposer le travail de la réadaptation vers la maison. [ 13 ] L’ampleur de la tâche à accomplir vu ces trois objectifs principaux justifiait la Directrice à proposer la durée de neuf mois. Toutefois, vu la mobilisation et les engagements de la famille, le Tribunal accepte une durée plus courte.
Le but est de susciter l’adhésion des parties et d’éviter de décourager X. C’est dans cette optique que la durée de six mois est retenue. [ 14 ] Le Tribunal encourage les parents et X à collaborer positivement aux outils qui leurs sont proposés. Un travail d’équipe est essentiel pour favoriser le retour durable de l’adolescente dans sa famille. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soir confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée de six mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 3 juin 2020 Jugement signé : 15 juin 2020
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