2014 QCCQ 8643, 2014 QCCQ 8643
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14857 2014 QCCQ 8643 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 650-41-002060-115 DATE : 18 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANT et A MÈRE JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le requérant demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité ou le développement de X . Il allègue comme motifs de compromission que la mère consomme de l’alcool de façon abusive depuis plus de dix ans et qu’elle ne prend pas les mesures nécessaires pour corriger cette situation.
De plus, elle n’a pas réglé ses problèmes personnels résultant de son passé et elle ne réalise pas l’impact de ses problèmes sur sa consommation problématique d’alcool. [ 2 ] Enfin, même si le requérant ne l’allègue pas expressément, le Tribunal constate qu’il y a également compromission en vertu de l’article 38f), soit que l'enfant manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve que le Directeur de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de l’enfant depuis qu’elle est âgée de neuf mois.
Durant toute cette période, elle a fait l’objet d’ententes sur mesures volontaires ou de décisions du Tribunal de la jeunesse. [ 4 ] Selon le rapport du requérant déposé pour valoir son témoignage, Mme A consomme de l’alcool de façon abusive depuis dix ans. Il écrit, à la page 6 de son rapport : « Plusieurs interventions ont été effectuées au cours de ces années. Elle a d’ailleurs fait deux (2) thérapies par le passé. Cependant, elle éprouve des difficultés à maintenir sa sobriété.
Sa consommation de marijuana ne semble pas être problématique dans son rôle de mère puisqu’elle demeure disponible pour ses enfants et consomme principalement le soir avant de dormir. Par contre, lorsqu’elle consomme de l’alcool, elle ne s’occupe plus de ses enfants et quitte souvent le domicile sans aviser sur la durée de sa sortie. Elle peut être absente
plus de deux jours sans que personne ne soit au courant d’où elle se trouve et sans que sa fille ait une gardienne attitrée. » [ 5 ] La preuve démontre également que l’enfant n’a aucune limite intellectuelle et aucun problème de santé. Par contre, comme tous les enfants de son âge, elle a besoin d’encadrement et de règles, et la mère, compte tenu de sa consommation, n’est pas en mesure de jouer ce rôle. [ 6 ] De plus, les nombreuses absences de la mère et ses fréquentations douteuses mettent en danger la sécurité de l’enfant qui a donc un niveau de vulnérabilité considérable.
Ainsi, la mère n’est pas en mesure de choisir les bonnes personnes pour s’occuper de sa fille lors de ses nombreuses absences. [ 7 ] Il faut également ajouter que la mère vit une situation conjugale instable avec son conjoint, le tout évidemment en lien avec son problème de consommation. [ 8 ] La situation est devenue tellement difficile que X ne désirait plus habiter le domicile familial.
Elle vit chez C et sa conjointe B depuis le 18 décembre 2013, et selon la preuve elle considère qu’elle est bien au domicile de Mme B et de son conjoint et elle désire continuer à y demeurer. [ 9 ] La preuve démontre donc que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et qu’il est dans son intérêt de la maintenir chez Mme B qui est considérée comme un tiers significatif par rapport à l’enfant.
Par la voix de son avocat, l’enfant se déclare en accord avec cette mesure. [ 10 ] Le requérant suggère un suivi pour 12 mois ainsi que l’hébergement de l’enfant pour six mois chez Mme B . [ 11 ] La preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir cette suggestion, puisque sa sécurité ou son développement est toujours compromis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; CONFIE l’enfant à un tiers significatif, soit Mme B , pour une période de six mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; ORDONNE à la mère et à l’enfant de participer activement aux mesures ordonnées; ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et en psychologie et aux suivis si jugés nécessaires; INTERDIT à la mère de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; INTERDIT toute consommation au domicile de la mère en présence de l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Linda Turgeon, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’enfant Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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