2019 QCCQ 9521, 2019 QCCQ 9521
Opinion
Protection de la jeunesse — 19582 2019 QCCQ 9521 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002697-180 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2010, ENFANT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (art. 38 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande amendée en protection concernant cet enfant né le 25 mars 2010. [ 2 ] La demanderesse recherche que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de six (6) mois et que soient prévues des mesures afin d’aider l’enfant et ses parents. [ 3 ] D’entrée de jeu, soulignons que la mère n’est pas en accord avec les conclusions recherchées.
Elle considère être en mesure de s’occuper adéquatement de son enfant sans la présence de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La situation concernant l’enfant et sa famille est décrite dans les allégations de la demande et dans le rapport d’évaluation et orientation daté du 6 février 2019 et signé par mesdames [Intervenante 2] et [Intervenante 1]. [ 5 ] La Direction de la protection de la jeunesse a reçu deux signalements au cours du mois de novembre 2018 concernant l’enfant qui évoluait dans une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] L’enfant et la famille ont déjà reçu des services du 24 juillet 2012 au 15 octobre 2015. [ 7 ] Signalons que les parents se sont séparés en 2012 et que c’est la mère qui détient la garde complète de leurs trois enfants.
Elle est sans nouvelles du père des enfants depuis cet été, bien que celui-ci ait promis à ses enfants de venir les voir régulièrement. [ 8 ] La mère vit depuis deux ans avec monsieur C qui a lui-même deux enfants. Il ne détient cependant pas la garde légale de ceux- ci, mais exerce ses droits d’accès. [ 9 ] L’enfant présente des diagnostics (TDAH, trouble d’opposition avec provocation, enjeux d’attachement, anxiété). [ 10 ] De surcroît, les professionnels impliqués dans les services qui lui sont offerts mentionnent que l’enfant est préoccupé pour sa mère et semble vouloir la protéger.
Il a verbalisé être parfois témoin de chicanes entre sa mère et son conjoint. Celle-ci admet d’ailleurs les échanges verbaux entre les deux, mais nie s’en être déjà pris physiquement à celui-ci. [ 11 ] Différents intervenants consultés relatent les difficultés que vit l’enfant principalement lorsqu’il fait des crises. Il a d’ailleurs été hospitalisé à deux reprises en lien avec cet été de fait. [ 12 ] Il évolue dans une classe spécialisée pour des enfants éprouvant des problèmes de santé mentale et des troubles de comportement.
Il devrait, sous peu, intégrer une classe régulière pour certaines matières. [ 13 ] Il est décrit par le personnel de son école comme étant explosif lorsqu’il vit une émotion de colère et pouvant s’en prendre physiquement à ses amis ou aux professionnels de l’école en leur assénant des coups de poing ou des coups de pied. [ 14 ] Ils notent cependant une amélioration depuis un certain temps quant à la durée de ses crises et à sa capacité de vivre ses émotions de tristesse. [ 15 ] Il est suivi par une psychoéducatrice en pédopsychiatrie.
Celle-ci connaît l’enfant depuis sa première hospitalisation en septembre 2017. Elle a pris le dossier de l’enfant en charge à l’externe le 10 mai 2018. [ 16 ] La relation entre la mère et la psychoéducatrice n’est pas très positive actuellement. Il appert que suite à la rencontre du 20 décembre 2018, la situation a nécessité des mises au point et il en est résulté un imbroglio sur la reprise de contacts entre la mère et la psychoéducatrice.
La mère soutient qu’elle était sous l’impression que c’est celle-ci qui devait la contacter alors que la psychoéducatrice est en attente depuis ce temps que la mère la recontacte. La situation s’est clarifiée lors de l’audience de la présente demande. La mère verra à recontacter la psychoéducatrice afin de reprendre le suivi entrepris avec elle sur une base individuelle et à l’occasion avec son fils. [ 17 ] La preuve est à l’effet que l’enfant a tendance à se dévaloriser, tant dans son milieu de vie qu’en milieu scolaire.
Il exprime d’ailleurs à l’occasion qu’il serait mieux mort. [ 18 ] À l’audience, la mère a tenu à exprimer les griefs qu’elle entretient envers les intervenants scolaires et de la Direction de la protection de la jeunesse. Elle se dit renversée de constater que personne n’est en mesure d’identifier des aspects positifs de sa vie. Elle se sent trahie par les intervenants qui ont à lui prodiguer des services. [ 19 ] Elle reconnaît que son fils éprouve certaines difficultés.
Elle estime cependant qu’elle et son actuel conjoint sont en contrôle de la situation. [ 20 ] Manifestement, il existe une forte tension entre la mère et les intervenants. Il est difficile, à cette étape-ci, de savoir où en est
rendu l’enfant dans son évolution. Il est de plus évident qu’il y a lieu de trouver un mécanisme afin de bien faire comprendre à la mère qu’elle est une figure importante et que sa collaboration est primordiale. [ 21 ] Bien que tous s’entendent pour noter une certaine évolution, il n’en demeure pas moins que la situation nécessite de poursuivre les services auprès de l’enfant dans un contexte où il existe un risque de compromission compte tenu la non-compréhension et/ou le différend existant entre la mère et les intervenants.
Tout cela dans un contexte où l’enfant éprouve des problèmes et qu’il a besoin de recevoir des services pour évoluer adéquatement. [ 22 ] L’ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en lien avec les dispositions de l’article 38
b) iii), 38 b) 2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse;; [ 25 ] CONFIE l’enfant à sa mère pour une période de six (6) mois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 27 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à collaborer avec les intervenants qui auront à dispenser des services au cours des six (6) prochains mois; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ______________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Justine Guay-Langevin (enfant) Mère Père Me Dina Allam(DPJ) /kg Date d’audience : 11 février 2019
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