2023 QCCQ 9862, 2023 QCCQ 9862
Opinion
Reid c. Lavallée 2023 QCCQ 9862 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701289-219 DATE : 12 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-FRANCE REID
Partie demanderesse c. JACQUES LAVALLÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Madame Marie-France Reid réclame 15 000 $ à monsieur Jacques Lavallée pour des dommages subis à sa propriété par l’eau provenant du terrain propriété de la
partie défenderesse qui serait plus élevé. [ 2 ] Monsieur Lavallée conteste la réclamation de madame Reid indiquant qu’il n’a jamais haussé le terrain depuis qu’il a acquis la propriété. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de madame est-elle prescrite ? CONTEXTE [ 4 ] En janvier 2010, madame Reid achète la maison voisine de celle appartenant à monsieur Jacques Lavallée. [ 5 ] À l’été 2010, elle constate que le terrain du défendeur est plus élevé que le sien. Comme cet été a été très pluvieux, selon la demanderesse, beaucoup d’eau se serait écoulée chez elle.
[ 6 ] Dès 2012, madame Reid constate que l’eau provenant de chez monsieur Lavallée causerait des dommages à sa propriété notamment des fissures dans le béton du garage, des fissures à l’entrée d’asphalte et des dommages à la clôture sur sa propriété. [ 7 ] Elle s’en plaint à monsieur Lavallée qui, sans admettre contrevenir à la loi ou avoir causé quelques dommages que ce soit, installe deux tuyaux de drainage sur son terrain qui dirige l’eau à l’extrémité de son terrain dans un fossé. [ 8 ]
Malgré cette installation, madame Reid continue de se plaindre prétendant que monsieur Lavallée continue d’élever son terrain. L’inspecteur municipal de la municipalité de St-Patrice-de-Sherrington viendra cependant contredire les prétentions de madame Reid. [ 9 ] En 2021, une mise en demeure est transmise à monsieur Lavallée et une procédure est intentée à la division des petites créances reprochant au défendeur les dommages causés au garage, à la clôture et à la cour. [ 10 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation.
ANALYSE [ 11 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 12 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 13 ] Avant d’étudier le bien-fondé de la réclamation de madame Reid, il importe de vérifier si son recours est toujours valide où s’il est prescrit. [ 14 ] La prescription est définie à l’
article 2875 du Code civil du Québec , définition qui est complétée par l’article 2921 du même Code . «2875. La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. 2921. La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action.» [ 15 ] Dans le cas qui nous occupe, il s’agit évidemment d’une prescription extinctive qui, si elle s’applique, fait disparaître le droit d’action de la
partie demanderesse. [ 16 ] Le délai de prescription en l’instance est de trois ans, comme le prévoit l’
article 2925 du Code civil du Québec :
« 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.» [ 17 ] Il est important de souligner que le recours de la demanderesse ne vise pas à faire cesser une situation préjudiciable qui pourrait alors constituer un préjudice continu. [ 18 ] D’ailleurs, une telle demande ne serait pas de la juridiction de la division des petites créances.
Ce qui est demandé au Tribunal est de constater la faute du défendeur, le préjudice qui est subi par la demanderesse et de quantifier le tout. [ 19 ] Afin de compiler les délais correctement, il importe d’établir le point de départ du calcul. [ 20 ] Comme le souligne la juge Céline Gervais dans son ouvrage sur La Prescription, [1] le point de départ correspond au moment où le droit d’action prend naissance, c’est-à-dire quand les trois éléments constitutifs de responsabilité sont connus, soit la faute, le dommage et le lien causal.
«Le principe fondamental en la matière, tel qu’il a été expliqué par la Cour suprême, veut que la prescription ne puisse commencer à courir avant que ne soit né le droit de recourir à l’action. C’est pourquoi on peut facilement conclure que la prescription ne peut débuter avant le premier moment où la victime avait la possibilité d’agir. Ce moment survient lorsque la
partie demanderesse a connaissance des trois éléments de la responsabilité, soit la faute, le dommage et le lien de causalité.» [ 21 ] Il est important de souligner qu’il n’est pas nécessaire de connaître l’étendue du dommage avec exactitude afin que le droit d’action prenne naissance.
C’est d’ailleurs ce que la juge Gervais dans son ouvrage de la façon suivante : «Il n’est pas nécessaire que le montant exact des dommages soit connu dès lors que l’on sait avoir subi un préjudice, puisqu’il sera toujours possible de procéder par amendement pour en préciser le montant.» [ 22 ] Ceci dit, à quel moment s’établit le point de départ en l’instance ?
Le témoignage de madame Reid souligne que c’est en 2012 qu’elle a constaté les dommages à sa propriété. [ 23 ] Elle demande alors à monsieur Lavallée de remédier à la problématique cette même année et c’est alors que le défendeur installe des drains sur son terrain. [ 24 ] Après 2012, le dommage a peut-être pu s’accentuer ou s’aggraver, mais comme le souligne la juge Gervais, le montant exact du dommage n’a pas à être connu pour entreprendre les procédures. [ 25 ] Madame Reid souligne dans un document produit sous la cote P-6, que le problème continue même après 2012. [ 26 ] La preuve est donc claire, qu’en 2012 madame Reid connaissait tous les éléments constitutifs d’une responsabilité et que cette année doit constituer le point de départ du calcul de la prescription.
[ 27 ] En ajoutant le délai de trois ans prévus à l’
article 2925 du Code civil du Québec , la prescription est acquise en 2015. [ 28 ] Le Tribunal doit maintenant vérifier s’il y a eu interruption de prescription. [ 29 ] Le dépôt d’une demande en justice constitue un motif d’interruption de prescription de même que la reconnaissance d’un droit selon l’
article 2892 et 2898 du Code civil du Québec : «2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription.» [ 30 ] Ni les procédures ni les témoignages ne démontrent que de tels actes ont été posés. [ 31 ] L’
article 2883 du Code civil du Québec prévoit qu’un débiteur peut renoncer à une prescription acquise, ce qui n’a pas été mis en preuve ici. [ 32 ] Finalement, les articles 2904 et suivants du Code civil du Québec parlent d’une suspension des délais ce qui n’est pas applicable en l’instance. [ 33 ] La preuve démontre que madame Reid a institué ses procédures le 30 septembre 2021.
À ce moment, la prescription était acquise par monsieur Lavallée, la réclamation de madame Reid étant donc prescrite. [ 34 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive sur la prescription, le Tribunal n’aura pas à se prononcer sur la justesse de la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, madame Marie-France Reid; [ 36 ] AVEC frais de justice contre cette dernière. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 27 novembre 2023
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