2015 QCCQ 8970, 2015 QCCQ 8970
Opinion
Petriello c. Agence du revenu du Québec (Québec (Sous-ministre du revenu)) 2015 QCCQ 8970 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-005447-058 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENITO PETRIELLO Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC (SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC) Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Benito Petriello exerce son droit d’appel prévu par l’
article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] à l’égard de trois avis de cotisation émis par le sous-ministre du Revenu du Québec (ARQ) et ce, pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002, soit le 2 septembre 2005, pour l’année d’imposition 2000, et le 18 octobre 2004, pour les années d’imposition 2001 et 2002 [2] . [ 2 ] Dans ses déclarations fiscales pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002, Benito Petriello a déclaré des revenus totaux aux montants respectifs de 5 464 $, 5 305 $ et 4 745 $. [ 3 ] JG 1405 L’ARQ a procédé à une vérification des affaires de M.
Petriello et de sa conjointe, Mme Sandra Aiello (dossier no 500-80-005446-050), pour ces mêmes années d’imposition, soit 2000, 2001, 2002. [ 4 ] C’est au cours d’un examen préliminaire que l’ARQ a constaté un écart important entre les revenus déclarés par M. Petriello et Mme Aiello, d’une part, et les dépenses de financement de certains actifs, soit mises de fonds et frais de financement, de même que leur coût de vie, d’autre part. [ 5 ] Le ou vers le 9 septembre 2003, une vérificatrice à l’emploi de la défenderesse a contacté M.
Petriello et sa conjointe Mme Aiello eu égard à leur situation financière aux fins d’obtenir des explications. Après plusieurs tentatives aux fins d’obtenir des informations, pièces justificatives, documents et renseignements additionnels, l’ARQ a établi les revenus non déclarés par le demandeur et Mme Aiello selon le tableau ci-après reproduit : 2002 2001 2000 Entrées de fonds (
A) Revenus disponibles : Revenu total déclaré sur TP-1 19 507 $ 5 878 $ 1 507 $ Ajustements fiscaux 5 300 $ Revenus non imposables : Allocations et prestations pour enfant 4 873 $ 4 873 $ 4 873 $ Crédits pour la TPS et la TVQ 932 $ 932 $ 932 $ Remboursements d’impôts 683 $ 306 $ 1 233 $ Autres entrées de fonds Diminution de l’encaisse 2 171 $ 3 703 $ Total des entrées de fonds 31 295 $ 14 160 $ 12 248 $ Sorties de fonds (B) : Dépenses personnelles :
Coût de vie 19 065 $ 17 896 $ 21 188 $ Versements sur emprunts : Résidences 1 275 $ 994 $ 1 136 $ Automobiles 1 329 $ Autres sorties de fonds : Augmentation des placements 53 146 $ 14 209 $ 26 179 $ Diminution des emprunts 29 738 $ 32 678 $ 15 815 $ Total des sorties de fonds 103 224 $ 65 777 $ 65 647 $ Insuffisance des entrées de fonds sur les sorties de fonds (B-A) 71 930 $ 51 617 $ 53 999 $ [ 6 ] L’ARQ a établi les montants indiqués dans ce tableau à partir des données contenues dans les dossiers fiscaux de M. Petriello, de Mme Aiello, de la société 9079-8326 Québec inc. dont M.
Petriello est actionnaire majoritaire et administrateur, de même que les informations fournies par leur institution financière. Soulignons que l’ARQ a accepté l’argument de Mme Aiello à l’effet que celle-ci avait encaissé au cours du mois d’octobre 2000 un certificat de dépôt au montant de 10 000 $, acquis à l’aide de prestations fiscales pour enfant, cet ajustement résultant en une réduction globale de 6 512 $ pour l’année d’imposition 2000. [ 7 ] Les autorités fiscales sont d’opinion que M.
Petriello n’a pas déclaré tous ses revenus et établissent ceux-ci au moyen d’une technique indirecte dite « du coût de la vie ». Cette technique se fonde, entre autres, sur l’hypothèse voulant que le contribuable ait un revenu au moins équivalent aux dépenses découlant de son « coût de vie ». L’écart entre les revenus déclarés et le « coût de vie » représente ainsi les revenus qui n’ont pas été déclarés. [ 8 ] M. Petriello soutient que l’ARQ n’a pas pris en considération les éléments de faits suivants :
a) économies personnelles accumulées durant les années;
b) surestimation du coût de vie de la famille;
c) contribution des parents et beaux-parents;
d) montants payés pour son automobile;
e) transactions eu égard à une marge de crédit;
f) un diagnostic de cancer l’ayant empêché de travailler, le privant donc des revenus de son entreprise de vente d’autos usagées (9079-8326 Québec inc.). [ 9 ] Les cotisations dont fait l’objet M. Petriello jouissent d’une présomption de validité conformément à l’article 1014 de la
Loi sur les impôts [3] ( LI ) :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 10 ] Il revient donc à M.
Petriello de « démolir l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude » [4] . [ 11 ] Quant au degré de preuve requis à cet égard, la Cour d’appel mentionne ceci : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [5] [ 12 ] Dans un jugement plus récent, la Cour du Québec résume les exigences quant au fardeau de preuve du contribuable : [57] Bref, non seulement l'explication du contribuable doit-elle être claire, mais elle doit être documentée ou, à tout le moins, appuyée par une preuve corroborée logique et dépourvue de toute contradiction. [6]
[ 13 ] Donc, il est possible pour un contribuable de renverser la présomption de validité d’une cotisation, mais par une preuve documentaire et non son seul témoignage tel que les déclarations à l’emporte-pièce de l’appelant. [ 14 ] Il est intéressant de noter ici le jugement sur mesures accessoires rendu par l’honorable Pierre Béliveau, J.C.S., le 10 octobre 2008, impliquant M. Petriello et sa conjointe, Mme Aiello. Il est utile de reproduire ici les paragraphes pertinents qui peuvent éclairer le présent litige. Essentiellement, le juge conclut que la crédibilité de M.
Petriello quant à ses revenus est fortement sujette à caution. […] [9] Le 27 décembre 2006, le défendeur a déposé une requête pour jugement intérimaire et pour mesures provisoires en vue d'obtenir la garde des enfants, une pension alimentaire pour ceux-ci et une pension alimentaire de 1 500$ par mois pour lui-même.
À cet égard, il alléguait qu'il n'avait pour seuls revenus qu'une indemnité pour invalidité permanente de 7 560$, qu'il recevait de la Régie des rentes du Québec. […] […] [12] […]Encore une fois, il déclarait, au paragraphe 18, qu'il n'avait pour seuls revenus que son indemnité de la Régie des rentes du Québec et que son entreprise de ventes d'automobiles enregistrait des pertes. […] [34] […] 6. Le défendeur a admis avoir pris la somme d'argent qui était dans le coffre-fort conjoint des parties au moment de leur séparation.
La demanderesse prétend qu'il y avait 80 000$ alors que ce dernier soumet qu'il s'y trouvait 40 000$. […] [46] La seule question véritablement en litige porte donc sur les revenus du défendeur. Dans son formulaire de fixation de pension alimentaire pour enfants, soumis le 21 juillet 2008 en vue de la présente audition, la demanderesse soutient que ce dernier gagne 154 834$ par année. [47] À cet égard, il est admis qu'il touche 7 560$ à
titre de rente d'invalidité obtenue de la Régie des rentes du Québec suite à un cancer. Quant au surplus, il est admis qu'il est propriétaire d'une entreprise qui achète et vend des véhicules usagés, qu'il retire de l'argent à
titre de remboursement aux actionnaires et qu'il touche des revenus comptant. [48] Le défendeur prétend avoir les revenus suivants: […] 2. […] entre 10 000$ et 12 000$ de revenus comptant en plus de sa rente, […] […] [49] La demanderesse prétend que le défendeur a toujours gagné au moins 80 000$ par année, somme qu'il y a lieu de hausser à 154 834$ […]. À cet égard, la Cour prend acte de certains éléments fort pertinents relatifs au train de vie des parties durant leur vie commune: 1. Les parties faisaient au moins deux voyages par année, notamment à Cuba, en Italie, une croisière Disney, à Cancun, etc.
Dans la pièce D-9, le défendeur reconnaît avoir dépensé 9 000$ au budget voyage en 2005, ce qui apparaît une estimation conservatrice pour deux voyages. 2. Les parties ont admis qu'elles avaient deux véhicules, dont les dépenses étaient entièrement assumées par la société du défendeur. La demanderesse a indiqué qu'il s'agissait toujours de véhicules haut de gamme, ayant notamment eu une Mercedes à sa disposition pendant deux ans. La Cour n'a aucune hésitation à retenir cette
partie du témoignage de la demanderesse, cette dernière ayant produit diverses photographies où l'on voit le défendeur avec des véhicules luxueux. […] 3. Les parties ont admis qu’elles vivaient dans une résidence valant 450 000$. […] [50] Par ailleurs, la Cour prend acte que la crédibilité du défendeur est fortement sujette à caution. […] […] 3. Le 27 décembre 2006, le défendeur a produit une requête, appuyée d'un affidavit, pour garde des enfants, pension alimentaire pour ceux-ci […].
Au paragraphe 16, il allègue que son entreprise, «which is a car business, is virtually inactive and not expected to earn any income this year». Outre le fait que cela contredise ce qu'il a reconnu au début de l'audition du 7 octobre 2008, la consultation des relevés du compte et de la carte bancaire du commerce depuis le début de l'année 2006 [7] démontre le caractère mensonger de cette allégation supportée par un affidavit. […]
8. Durant son contre-interrogatoire, le défendeur a reconnu que dans son rapport d'impôts pour l'année 2006, il a déclaré 2 000$ de revenus en plus de sa rente d'invalidité et admis qu'il s'agissait là d'une fausse déclaration. 9. Durant son contre-interrogatoire, il a été complètement incapable d'expliquer comment il avait pu, en retenant les chiffres qu'il a lui- même fournis, financer un déficit mensuel d'environ 3 500$. 10.
Le témoignage du défendeur, plus particulièrement son contre-interrogatoire, a été truffé d'hésitations, incohérences et contradictions, notamment: […] [51] La Cour rejette donc le témoignage du défendeur dans son ensemble. Ce dernier a non seulement offert une version absolument invraisemblable à la lumière de la preuve documentaire et factuelle incontestable, mais il a à plusieurs reprises, durant son contre- interrogatoire, continué de nier l'évidence. [52] […]En soi, l'ensemble de ces explications est sujet à interrogations.
Considérées à la lumière des facteurs qui entachent la crédibilité du défendeur, elles n'ont aucune valeur, même s'il s'est trouvé des témoins pour les corroborer. […] [54] Dans son témoignage, la demanderesse a indiqué que durant la vie commune, le défendeur avait deux coffres-forts, un à la maison et un à la banque, ce que ce dernier a reconnu. […] À cet égard, la demanderesse a indiqué que le défendeur apportait à la maison au moins 1 500$ d'argent comptant par semaine.
Elle a ajouté que les parties, qui avaient toutes deux accès au coffre-fort de la banque, s'y rendaient régulièrement. [55] La demanderesse a indiqué qu'il y avait au coffre-fort de la banque de nombreuses enveloppes avec de l'argent. Dans son témoignage, le défendeur a admis qu'il y a eu 40 000$ dans ce coffret. Il a également indiqué qu'il avait l'intention de construire, sur le terrain acheté à ville A, une maison d'environ 600 000$ à 650 000$, sans avoir recours à un contracteur.
Il a également admis que la demanderesse a eu l'usage d'une Mercedes à un certain moment. […] [57] Tout cela amène la Cour à conclure que les parties menaient un train de vie de grand luxe, lequel nécessitait un revenu d'au moins 150 000$ par année, et que le train de vie du défendeur ne s'est pas modifié depuis. [8] [ 15 ] Lors de l’audience, M.
Petriello n’a pu démontrer, à part ses simples affirmations, que ce soit par le biais de documents, témoignages, preuves ou autres, le bien-fondé de ses allégations. [ 16 ] Au contraire, le Tribunal n’a pu que constater qu’à part des déclarations émotives et menaces de poursuite à l’égard de l’ARQ, M. Petriello n’a pu étayer ses accusations par quelque preuve que ce soit, ses explications demeurant vagues et pour le moins
sommaires. [ 17 ] Le Tribunal ne peut que conclure que la preuve de M. Petriello ne rencontre pas les standards requis pour repousser la présomption de validité des avis de cotisation, considérant l’absence de preuve documentaire, la faiblesse des preuves circonstancielles, les contradictions, les affirmations à l’emporte-pièce sans fondement, le faible degré de précision et de probabilité de ses allégations. [ 18 ] Lors des cotisations en litige, l’ARQ a également dûment imposé à M.
Petriello des pénalités en vertu de l’article 1049 LI car selon elle, il a sciemment et dans des circonstances qui valent à de la négligence flagrante, fait de faux énoncés et des omissions dans ses déclarations fiscales produites pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002. L’ARQ soumet que : «
a) les sommes non déclarées étaient importantes;
b) le système comptable du demandeur était déficient;
c) le demandeur était expérimenté en affaires;
d) les omissions dans les déclarations fiscales produites par le demandeur n’ont pas été dénoncées, subséquemment, volontairement par ce dernier. » [9] [ 19 ] Les articles 1049 et 1050 LI se lisent comme suit : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent: […] 1050. Aux fins d'un appel interjeté en vertu de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ) et portant sur une pénalité, le fardeau de prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.34 incombe au ministre. [ 20 ] Le juge Richard Landry, dans St-Martin c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [10] , établit les critères applicables afin de déterminer s’il y a présence d’une « négligence flagrante » : 1) l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue;
2) la qualité des registres comptables du contribuable; 3) son éducation, ses connaissances et son expérience en affaires; 4) les omissions ou les faux énoncés dans les déclarations litigieuses ont-ils été reconnus ou déclarés volontairement? 5) la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; 6) la crédibilité du contribuable; et comme le souligne le juge Landry, depuis quelques années la jurisprudence a aussi considéré le critère suivant : 7) la responsabilité du professionnel qui prépare les déclarations de revenus du contribuable. [ 21 ] Le présent Tribunal, appliquant ces critères au présent appel, conclut que les pénalités imposées sont effectivement bien fondées :
a) L'importance des sommes omises est manifeste. M. Petriello est un homme d’affaires aguerri et expérimenté, ayant une entreprise d’achat et vente de véhicules usagés depuis de nombreuses années.
b) La preuve est non contredite quant à l'absence de registre comptable du contribuable permettant d'établir la « traçabilité » des sommes substantielles dont il dispose afin de faire face à ses obligations;
c) La crédibilité de M. Petriello est atteinte lorsqu'il prétend avoir répondu aux nombreuses demandes courtoises et à la demande péremptoire de l'ARQ alors que la preuve prépondérante démontre le contraire. [ 22 ] Quant à l’argument de prescription présenté par M. Petriello, l’Agence soutient que les cotisations furent toutes émises dans le délai prévu à l’alinéa 1010.2
a) LI : 1010. […] 2° Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite ; [ 23 ] Les avis de premières cotisations émis par l’Agence à l’endroit du demandeur sont présumés avoir été envoyés par la poste le 22 octobre 2001 pour l’année d’imposition 2000, le 15 octobre 2002 pour l’année d’imposition 2001, et le 27 octobre 2003 pour l’année d’imposition 2002. Conséquemment, les cotisations ne sont nullement prescrites.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en appel de Benito Petriello; MAINTIENT les cotisations émises par l’Agence du revenu du Québec à l’égard de Benito Petriello, à savoir
a) une nouvelle cotisation portant le numéro MN158427C02 et la date du 2 septembre 2005 pour l’année d’imposition 2000;
b) une nouvelle cotisation portant le numéro MN861010C01 et la date du 18 octobre 2004 pour l’année d’imposition 2001;
c) une nouvelle cotisation portant le numéro ML940808C02 et la date du 18 octobre 2004 pour l’année d’imposition 2002; LE TOUT , avec dépens, soit la confiscation du dépôt prévu par la Loi. _____________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2015
M. Benito Petriello Appelant Non représenté Me Christine Labbé Me Nicolas Ammerlaan Représentant l’intimée
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