2019 QCCA 2096, 2019 QCCA 2096
Opinion
Droit de la famille — 192442 2019 QCCA 2096 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028411-197 ( 500-04-069708-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE T... L... Me SYLVIE DEMERS ( Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S... V... Me DANIEL GALLAGHER ( Downs, Gallagher, Dionne ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE COMMISSION SCOLAIRE A DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL X Absente et non représentée Me ÉDITH JOURDAIN ( Bernard, Roy (Justice-Québec)) Absente et non représentée
DESCRIPTION : O rdonnance sous l'article 657 C. p.c . Greffière-audienci ère : Amanda Kaneza Salle : Antonio - Lamer AUDITION 11 h 47 Début de l’audition. Identification des avocats. Commentaires introductifs par la Cour. 11 h 49 Me Demers soumet des autorités additionnelles et débute son argumentation. 11 h 59 Échanges entre la Cour et Me Gallagher. 12 h 00 Suspension. 12 h 05 Reprise. Échanges entre la Cour et les avocats. 12 h 07 Intervention de Me Jourdain. Suspension. 12 h 11 Reprise. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 12 Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 15 août 2019, la Cour prononçait son arrêt portant sur l’appel entrepris par l’appelante demandant la réformation d’un jugement de la Cour supérieure à l’égard du choix de l’école de l’enfant des parties, des modalités de la garde de l’enfant pendant l’été et du refus de procéder au changement de nom de l’enfant. [ 2 ] La Cour n’a accueilli l’appel qu’en regard du changement de nom de l’enfant afin que cette dernière puisse porter à l’avenir le nom de la mère, en plus de celui du père.
L’ordonnance de la Cour prévoit ce qui suit à cet égard : [47] REMPLACE les ordonnances énoncées aux paragraphes [25] et [26] du jugement du 29 mai 2019 de la Cour supérieure par
l’ordonnance suivante : PERMET à l’appelante-demanderesse d’effectuer les démarches requises auprès du directeur de l’état civil afin d’ajouter au nom de l’enfant X V... un élément de son propre nom de famille, soit « L... », lequel sera ajouté selon l’ordre des noms que les parties pourront convenir entre eux ou, à défaut, que le directeur de l’état civil pourra établir. [ 3 ] Le 4 novembre 2019, les procureurs de l’appelante demandaient la rectification de cet arrêt vu les faits suivants : (
a) à la suite au prononcé de l’arrêt, l’appelante s’est adressée au directeur de l’état civil afin d’obtenir le changement de nom; (
b) malgré l’arrêt de la Cour, l’intimé, S... V..., s’est formellement opposé au changement de nom auprès du directeur de l’état civil; et (
c) vu cette opposition, le directeur de l’état civil considère ne pas être en mesure de procéder au changement de nom de l’enfant sans une ordonnance précise en ce sens lui permettant de le faire malgré l’opposition de l’intimé. [ 4 ] Le 7 novembre 2019, le procureur de l’intimé informait la Cour que son client s’opposait à la demande de rectification de l’arrêt. [ 5 ] Le 8 novembre 2019, la Cour avisait les parties que la rectification de l’arrêt ne serait pas envisagée puisque les critères de l’article 338 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») n’étaient pas satisfaits.
Cependant, la Cour a aussi informé les parties qu’elle était disposée à traiter la demande de l’appelante en vertu de l’article 657 C.p.c. La Cour a effectivement convoqué les parties, de même que le directeur de l’état civil, à une audition à cette fin, laquelle fut tenue le 15 novembre 2019. * * * * * [ 6 ] L’article 657 C.p.c. permet à un tribunal, après le jugement, de rendre toute ordonnance propre à en assurer l’exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles. [ 7 ] Il s’agit d’une disposition de droit nouveau.
En effet, l’article 579 de l’ancien C.p.c. ne permettait de telles ordonnances que dans les cas de saisie de biens meubles, tandis que l’article 817.4 de l’ancien C.p.c. les permettait dans les matières familiales qu’à la demande conjointe des parties. Contrairement à ces anciennes dispositions, l’article 657 C.p.c. s’applique à tous les jugements et l’accord des parties n’est plus requis à cette fin. [ 8 ] Comme le signale le ministre de la Justice du Québec dans ses commentaires portant sur cet article, l’article 657 C.p.c. doit être interprété de façon large et libérale.
À cette fin, le ministre précise que plusieurs mesures peuvent être envisagées conformément à celui-ci, dont celles qui s’inspirent de l’article 7 de la Loi uniforme sur l’exécution forcée des jugements ordonnant paiement proposée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Les mesures prévues à l’article 7 de cette loi uniforme s’appliquent tant à l’égard des jugements ordonnant un paiement qu’à l’égard des autres types de jugements, vu la portée très large de l’article 657 C.p.c . [ 9 ] S’inspirant des alinéas 7(2)
a) et
b) de la loi uniforme, l’article 657 C.p.c. permet notamment à un tribunal de : (
a) rendre un jugement déclaratoire ou une ordonnance établissant des mesures de redressement par voie d’injonction afin d’assurer la protection des intérêts d’une personne découlant de l’exécution d’un jugement; et (
b) donner des directives à toute personne quant à l’exercice de ses droits ou quant à l’exercice de ses fonctions ou ses obligations découlant d’une telle exécution. * * * * * [ 10 ] Il est manifeste, à la lecture de l’arrêt de la Cour, que celle-ci a ordonné le changement de nom de l’enfant. La mécanique utilisée à cette fin est celle suggérée par l’appelante, soit une demande en ce sens auprès du directeur de l’état civil.
Or, l’appelant a décidé de faire fi de l’arrêt de la Cour en s’opposant formellement au changement de nom auprès du directeur de l’état civil afin de créer un imbroglio bureaucratique. [ 11 ] C’est malheureusement trop souvent qu’on voit ce genre de comportement en matière familiale où les tribunaux doivent se fier à la bonne foi des parties afin d’assurer l’exécution de leurs jugements, surtout lorsqu’il s’agit de mesures visant les enfants où il est souvent difficile, sinon impossible, d’assurer l’exécution des ordonnances judiciaires sans la collaboration des parents.
Là où les parents doivent collaborer, malheureusement on voit parfois de l’obstruction, comme c’est le cas en l’espèce.
Ces comportements répréhensibles peuvent, bien sûr, être sanctionnés par l’outrage au tribunal, mais on doit constater que cette mesure est très mal adaptée au contexte familial, prend énormément de temps et risque fort de s’avérer ultimement inefficace et même inapplicable dans plusieurs cas vu le lourd fardeau rattaché à cette procédure de nature quasi criminelle. [ 12 ] C’est dans des circonstances telles que celles qui se présentent ici que l’article 657 C.p.c. peut s’avérer particulièrement efficace.
Ici, l’intimé refuse d’obtempérer à la décision de la Cour en s’opposant systématiquement à la mise en œuvre de celle-ci afin de semer la confusion au sein de l’appareil bureaucratique.
L’article 657 C.p.c. permet de remédier rapidement et à peu de coûts à de telles situations en permettant au tribunal d’intervenir afin de rendre les ordonnances propres à assurer l’exécution de ses jugements. [ 13 ] Dans ce cas-ci, il faut rechercher les ordonnances qui, tout en assurant l’exécution de l’arrêt de la Cour, sont aussi celles qui sont les plus conformes aux intérêts des parties et de leur enfant mineure et qui évite que celles-ci s’enlisent dans de longues et coûteuses procédures judiciaires additionnelles.
[ 14 ] En l’occurrence, afin de faciliter l’exécution de l’arrêt du 15 août 2019, la Cour se prévaut de l’article 657 C.p.c. afin d’ordonner au directeur de l’état civil d’effectuer les inscriptions nécessaires au registre de l’état civil afin que le nom de l’enfant soit effectivement modifié. [ 15 ] La Cour note que lors de l’audition, l’intimé a finalement consenti au changement de nom dans la mesure que le nom de famille de l’enfant soit dorénavant V... L....
N’eût été ce consentement tardif, la Cour aurait certes pu considérer l’opportunité de condamner l’intimé à rembourser les honoraires judiciaires encourus par l’appelante en raison de l’opposition au changement de nom, de même que des dommages punitifs vu que cette opposition visait à retarder l’exécution de l’arrêt de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] PREND ACTE du consentement de l’intimé au changement de nom de l’enfant X V... afin que cette dernière porte dorénavant le nom de X V...
L.... [ 17 ] AUTORISE en conséquence le changement de nom de l’enfant X V..., de façon à ce que son acte de naissance indique désormais le nom de famille V... L...; [ 18 ] ORDONNE au directeur de l’état civil d’effectuer les inscriptions nécessaires au registre de l’état civil afin de modifier l’acte de naissance de l’enfant X V... pour qu’il se lise dorénavant comme suit : Nom : V... L... Prénom : X Sexe : Féminin Lieu de naissance : Ville A Date de naissance : 2014-[…] Père : V..., S... Mère : L..., T... [ 19 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Sylvie Demers Me Gérald Stotland
LAVERY DE BILLY Pour l’appelante Me Daniel Gallagher DOWNS, GALLAGHER, DIONNE Pour l’intimé Me Édith Jourdain (BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)) Pour le Directeur de l’état civil Date d’audience : 15 novembre 2019
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