2019 QCCQ 9934, 2019 QCCQ 9934
Opinion
Protection de la jeunesse — 19917 2019 QCCQ 9934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006618-186 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A , [...]; -et- PÈRE NON DÉCLARÉ Les parents -et- B , [...];
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de X soient déclarés encore et toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande de maintenir l’enfant auprès de sa mère, dans la mesure où elle continue de résider au domicile du grand-père maternel, ainsi que diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] La mère est présente et représentée. Elle consent aux mesures recherchées. [ 4 ] Le grand-père, qui a obtenu le statut de partie, est aussi présent et représenté.
Il est en accord avec les recommandations du
Directeur. [ 5 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations du Directeur. Question en litige [ 6 ] Les mesures recommandées répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt de l’enfant?
Contexte et Analyse [ 7 ] Le Directeur demande au Tribunal de réviser la décision rendue par monsieur le juge Durand le 11 juin 2018, par laquelle il confiait X à sa mère dans le cadre d’un hébergement mère/enfant, autorisait à la suite de celui-ci, que la mère et l’enfant réintègrent le domicile du grand-père maternel et ordonnait diverses mesures dont un suivi social pour une période de six mois. [ 8 ] Depuis cette ordonnance, la mère habite avec l’enfant chez le grand-père maternel et la conjointe de celui-ci. [ 9 ] La mère et le grand-père refusent que la mère soit évaluée par la [Ressource A]. [ 10 ] Par contre, ils acceptent les services externes de l’organisme. [ 11 ] Il est observé que la mère présente des limites cognitives importantes. [ 12 ] Le grand-père laisse peu de place à cette dernière, car il nomme ne pas lui faire confiance pour les soins à prodiguer à l’enfant. [ 13 ] La mère elle-même reconnait qu’il lui est difficile de faire ses tâches et de répondre aux besoins de sa fille. [ 14 ] Bien qu’il soit un facteur de protection, le grand-père peut avoir une attitude de fermeture à l’égard des conseils prodigués par les intervenants. [ 15 ] Par ailleurs, l’enfant se développe bien et bénéficie d’un suivi médical régulier assuré par le grand-père accompagné de la mère. [ 16 ] Quant à l’état du logement, malgré les conseils de la déléguée, il demeure une odeur persistante de cigarette, les lieux sont encombrés et non sécurisés pour un enfant (baby proof). [ 17 ] La mère se dit ouverte à obtenir un suivi personnel. [ 18 ] Le grand-père doit faire preuve de plus d’ouverture envers les intervenants et professionnels qui œuvrent auprès de sa petite- fille. [ 19 ] En outre, il doit céder sa place à la mère tout en la surveillant afin qu’elle apprenne à donner les soins pour son enfant. [ 20 ] L’intervenante de la [Ressource A] l’exprime ainsi : « Mme A a des limites au niveau intellectuel, mais nous croyons qu’elle n’actualise pas présentement son plein potentiel dans son rôle parental.
Elle se fait peu confiance et prend peu d’initiative tant dans sa vie personnelle que dans son rôle de mère. Nous croyons que Mme pourrait faire davantage d’apprentissages dans son rôle parental si elle avait plus de latitude, d’encouragements et d’aide pour assumer certaines responsabilités; apprendre à gérer ses revenus, se déplacer seule avec sa fille, à faire des activités extérieures, à prendre des décisions par elle-même, etc.
Monsieur B veut certainement bien faire en s’appropriant certaines responsabilités, mais il freine du même coup les apprentissages que sa fille pourrait faire avec de l’aide professionnelle. En effet, dans le contexte où elle vit actuellement, Mme a peu d’occasions de prendre de l’initiative et développer sa confiance en elle.
De plus, lorsque nous tentons de demander des ajustements aux besoins de l’enfant, Monsieur démontre de la fermeture alors que c’est lui qui aura à voir si sa fille applique les recommandations. » [ 21 ] En ce moment, l’enfant qui aura bientôt un an, a besoin de socialiser et d’être stimulée. [ 22 ] C’est pourquoi il devient essentiel qu’elle fréquente une garderie. [ 23 ] Cela donnera aussi un certain répit à la mère qui pourra s‘occuper d’elle-même. [ 24 ] D’autres alternatives sont aussi possibles en maintenant l’enfant à la maison à temps partiel si des activités lui sont proposées, vu les enjeux financiers. [ 25 ] Cette situation présente encore certaines fragilités et le suivi social devra se poursuivre afin de continuer d’outiller et supporter la mère afin de prendre soin de son jeune enfant dans les limites de sa capacité. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 27 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis;
RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 juin 2018 dans le présent dossier; MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère dans la mesure où cette dernière réside au domicile du grand-père maternel, monsieur B, avec son enfant; ORDONNE que la mère et le grand-père maternel collaborent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; PREND ACTE de l’engagement de la mère à recevoir des services d’aide personnelle dispensés par le CSSS; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; PREND ACTE de l’engagement de la mère et du grand-père maternel à collaborer avec ouverture avec les différents intervenants impliqués dans leur situation; PREND ACTE du consentement de la mère et du grand-père maternel à ce que l’enfant soit inscrit à une garderie à temps partiel; PREND ACTE de l’engagement de la mère et du grand-père maternel à participer à des activités de stimulation; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Valérie Laneuville Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Alexandra Houde Avocate de l’enfant Me Geneviève Bernier Avocate de la mère Me Anela Hadzic Avocate de la
partie intéressée Date d’audience : 15 janvier 2019 Pièces déposées : D-1 et D-7 Motifs Signés : 11 mars 2019
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