2019 QCCQ 7914, 2019 QCCQ 7914
Opinion
Rubicube Media inc. c. EstriePlus.com inc. 2019 QCCQ 7914 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700894-199 DATE : 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RUBICUBE MEDIA INC.
Partie demanderesse c. ESTRIEPLUS.COM INC. et NETREVOLUTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RENVOI ET DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant que le montant de la réclamation dépasse 15 000$, les défenderesses demandent le renvoi de ce dossier judiciaire à la division régulière de cette Cour. [ 2 ] La demanderesse conteste au motif que sa réclamation s’élève à 7 938,49$ et que le fait de demander l’ « annulation » de l’entente entre elle et les défenderesses n’entraîne pas un dépassement de la limite juridictionnelle de la division des petites créances. [ 3 ] Il est à noter que les défenderesses ont déposé une demande reconventionnelle dans laquelle elles réclament 15 000$ et l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat qui lierait les parties.
Les allégations de cet acte de procédure contiennent également d’autres demandes qui n’apparaissent pas dans les conclusions. [ 4 ] Comme les documents déposés ne permettaient pas de trancher la demande de renvoi sur le vu du dossier, une audience a été tenue afin de permettre aux parties de présenter leur preuve et expliciter leurs positions respectives. [ 5 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : [ 6 ] A. Doit-on renvoyer le dossier judiciaire à la division régulière de cette Cour vu les conclusions de la Demande? [ 7 ] B.
La demande reconventionnelle doit-elle être rejetée vu sa non-conformité à l’article 550 du Code de procédure civile (C.p.c.)? ANALYSE A. Quant au renvoi de la Demande Le droit [ 8 ] L’article 536 C.p.c. énonce les conditions permettant à une
partie de se prévaloir des règles applicables à la Division des petites créances : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et , le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [nos soulignements]
[ 9 ] Ainsi, lorsqu’une
partie demande à la fois une condamnation pécuniaire et la résolution, l’annulation ou la résiliation d’un contrat, elle doit s’assurer que ces deux conclusions prises individuellement n’excèdent pas la limite de 15 000$ prévue à cet
article [1] . [ 10 ] Par ailleurs, dans le cas d’une demande d’annulation, de résolution ou de résiliation d’un contrat, une
partie ne peut réduire volontairement le montant de sa créance en deçà de 15 000$ pour se prévaloir des règles applicables au recouvrement des petites créances [2] . [ 11 ] Il appartient à la
partie demanderesse de démontrer que son recours vise le recouvrement d’une petite créance et, en cas d’ambigüité, il y a lieu de renvoyer le dossier à la division régulière ou au tribunal compétent [3] . APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 12 ] Les conclusions de la Demande sont : Déclarer l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat. Condamner solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 8 441,00$, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 256,00$ de la présente demande. [ 13 ] La deuxième conclusion ne pose pas de problème : la créance réclamée [4] est nettement en deçà de la limite de 15 000$ prévue à l’article 536 C.p.c. [ 14 ] La première conclusion est plus problématique.
En effet, on y demande l’ « annulation, la résolution ou la résiliation du contrat ». [ 15 ] Précisions d’emblée que ces recours ne sont pas de même nature: alors que la résolution et la résiliation visent à anéantir un contrat en cas de défaut d’exécution des obligations, l’annulation sanctionne un manquement à une condition de formation du contrat [5] .
Par ailleurs, la résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat alors que la résiliation n’a que des effets pour l’avenir [6] . [ 16 ] Ici, les allégations de la Demande et les documents produits réfèrent à diverses ententes qui seraient intervenues entre plusieurs entités dont certaines ne sont pas parties à ce litige. [ 17 ] Cependant, le paragraphe 1 de la Demande permet de déterminer que la demanderesse désire obtenir la résiliation d’une entente qui aurait été conclue en décembre 2018 entre elle et ESTRIEPLUS, ce nom référant aux défenderesses et à une autre société, à savoir Développement Icupay inc. [ 18 ] À l’audience, le représentant de la demanderesse, M.
Marcel Boisvert, précise qu’il désire la résiliation de cette entente pour l’avenir seulement. Il ajoute que l’entente de service était verbale et à durée indéterminée. [ 19 ] Selon la facture datée du 30 décembre 2018 [7] , la valeur des services rendus pour la période d’octobre 2018 à janvier 2019 s’élève à 1 281$. [ 20 ] Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que la valeur du contrat dont on demande la résiliation est inférieure à 15 000$. [ 21 ] Par conséquent, la demande de renvoi présentée par les défenderesses est rejetée. B.
Rejet de la demande reconventionnelle [ 22 ] La demande reconventionnelle déposée par les défenderesses ne respecte pas les critères prévus à l’article 550 C.p.c. : 550. Le défendeur, quel que soit le nombre de salariés à son service, peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvue que le montant n’excède pas 15 000 $ ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Si la demande n’est pas admissible à
titre de petite créance, le greffier en avise le défendeur et lui indique qu’il peut demander au tribunal de réviser sa décision, s’il en fait la demande dans les 15 jours de la notification de l’avis. Le tribunal décide alors sur le vu du dossier. [ 23 ] En effet, tel qu’admis à l’audience par le représentant des défenderesses, M. Daniel Rouleau, la demande reconventionnelle vise notamment à ce que soit ordonné à la demanderesse de racheter leur part dans divers groupes et sites web qu’ils leur sont associés. [ 24 ] On demande également des dommages pour les pertes liées au retrait des droits d’administrateurs.
Or, ce retrait ne semble pas découler de l’entente alléguée en Demande, mais plutôt de la transaction qui serait intervenue le 27 août 2018 suite à une médiation dans le cadre d’un autre dossier judiciaire institué à la Division des petites créances [8] . [ 25 ] Dès lors, la demande reconventionnelle ne découle pas de la même source ou d’une source connexe à la demande principale. [ 26 ] Conformément à la jurisprudence de cette Cour [9] , le Tribunal doit rejeter (et non renvoyer) la demande reconventionnelle, mais sans frais de justice. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 28 ] REJETTE la Demande de renvoi présentée par les parties défenderesses; [ 29 ] DÉCLARE la Demande reconventionnelle irrecevable en vertu de l’article 550 C.p.c.; [ 30 ] REJETTE la Demande reconventionnelle ; [ 31 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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