2014 QCCQ 8092, 2014 QCCQ 8092
Opinion
Verreault c. Prévost (Ville de) 2014 QCCQ 8092 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-32-027251-121 DATE : 19 AOUT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD VERREAULT
Partie demanderesse c. VILLE DE PRÉVOST
Partie défenderesse et LES EXCAVATIONS GILLES ST-ONGE et ROYAL SUN ALLIANCE
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame divers dommages dont des ennuis, inconvénients et pertes de temps à la ville de Prévost à la suite d'un accident d'automobile survenu le 26 février 2012. Il allègue que le chemin René qui serpente le tour du lac était glacé.
Il reproche à la ville de ne pas avoir étendu d'abrasifs. [ 2 ] La ville appelle en garantie l'entrepreneur responsable du déneigement, Les excavations St-Onge. [ 3 ] L'entrepreneur appelle en garantie son assureur Royal Sun Alliance. [ 4 ] La ville et les appelés en garantie plaident que le recours est irrecevable au motif que les dommages réclamés sont des dommages corporels au sens de la Loi d'assurance automobile, (la Loi) [1] [ 5 ] La Cour d'appel dans l'arrêt Gilbert Patrice c.
Automobile Renault Canada Ltée, [2] écrit que la Loi est structurée en fonction uniquement de deux catégories de préjudices: le préjudice corporel et le préjudice matériel, lesquels sont définis dans la Loi.
Il n'existe pas de catégorie autre ou résiduaire. [ 6 ] La Cour citant les auteurs Baudouin et Deslauriers [3] rapporte qu'entrent dans la catégorie du préjudice corporel les frais médicaux au sens large du mot, les frais de rééducation et de réhabilitation, les souffrances physique et morales, la perte de capacité de gain, la perte de jouissance de la vie, les inconvénients divers de même que les déboursés consécutifs à l'accident. [ 7 ] La Cour cite également l'auteur Maurice Tancelin [4] qui écrit que le préjudice corporel visé par la Loi est une catégorie disparate qui comporte à la fois le préjudice matériel ou patrimonial causé à «l'homme économique», et le préjudice moral ou extra- patrimonial causé à sa personne «physique, psychologique et mentale», selon les termes de la loi. [ 8 ] La Cour se réfère à l'article 83.57 de la Loi qui statue que les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal conclut que les tribunaux québécois sont sans compétence lorsque la réclamation est caractérisée de «préjudice corporel» C'est le cas en l'espèce. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 10 ] DÉCLINE compétence; [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 18 AOUT 2014
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