2013 QCCA 1681, 2013 QCCA 1681
Opinion
Daniel c. R. 2013 QCCA 1681 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005367-139 (C.S. : 450-36-000848-110 ) (C.Q. : 450-73-000484-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT RODY DANIEL Me Michel Dussault DUSSAULT, RAYMOND, POLIQUIN AVOCAT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Carly Norris SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA En appel d'un jugement rendu le 4 mars 2013 par l'honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de St-François. NATURE DE L'APPEL : Peine
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 37 Début de l’audience. 10 h 37 Argumentation de Me Dussault. 11 h 02 Argumentation de Me Norris. 11 h 09 Réplique de Me Dussault. 11 h 10 Suspension. 11 h 16 Reprise. Par la Cour : REJETTE l'appel. Les motifs seront versés au procès-verbal dans l'après-midi et transmis aux procureurs par courrier électronique.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 mars 2013, par la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Yves Tardif), confirmant la peine prononcée contre lui par la Cour du Québec, à l'égard de 13 chefs d'accusation relatifs à la possession et à la vente illégale de produits du tabac [1] . [ 2 ] Les peines prononcées à l'égard de chacun de ces chefs semblent minimes, mais leur effet global est appréciable puisqu'elles totalisent 18 mois d'emprisonnement.
Les peines prononcées sont les suivantes : Chefs d'accusation Répartition des 18 mois 1 1 mois 3 2 mois 4 15 jours consécutifs 6 2 mois consécutifs 8 1 jour concurrent
10 1 mois consécutif 12 15 jours consécutifs 14 2 mois consécutifs 16 1 mois consécutif 18 2 mois consécutifs 20 4 mois consécutifs 22 1 mois consécutif 24 2 mois consécutifs [ 3 ] Les faits, non contestés, sont à l'effet qu'entre le 3 décembre 2004 et le 9 novembre 2005, l'appelant a fait le transport de produits du tabac non estampillés au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, et ce, à raison de 12 voyages. Pendant ces voyages, l'appelant s'occupait principalement du transport des caisses de cigarettes et du transfert de celles-ci entre les différents entrepôts.
Ce n'est qu'à partir du neuvième voyage qu'une autorisation d'écoute électronique a été décernée et qu'il devint plus clair que l'accusé jouait un rôle d'une certaine importance dans l'organisation. [ 4 ] Pour en arriver à sa décision sur la peine, la juge de la Cour du Québec a particulièrement considéré que le complot pour réaliser la contrebande du tabac s'est concrétisé par 12 voyages effectués par Daniel entre le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique.
Elle a considéré les facteurs aggravants dont, entre autres, le niveau d'organisation, la durée du complot, les quantités transigées, le rôle important du délinquant et l'absence de tout remords. Elle a retenu que le seul facteur atténuant dont peut bénéficier Daniel, consiste en l'absence d'antécédents judiciaires. Lorsqu'elle a considéré la gravité objective des infractions, la juge a retenu que les accusations étaient portées par voie de déclaration
sommaire de culpabilité. [ 5 ] Elle s'exprime de la façon suivante [2] : [15] Furthermore, the sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender. [16] In this case the degree of responsibility of the accused is at the highest level but has to be related to the fact that he is charged by way of
summary conviction. [17] This being said, the numerous aggravating factors doubled with the high risk of recidivism leads the Court to conclude that this is a case where denunciation as well as general and specific deterrence require a jail term. [18] What length should it be?
Bertrand Beaupré was charged by way of indictment, for which the maximum penalty is 5 years and was sentenced to 22 months following a joint submission. [19] Having in mind the parity principle that applies to accomplices and the fact that the accused's involvement is over a longer period and for greater quantities, the Crown's suggestion of a global sentence of 18 months is reasonable. [20] In fact, those being different transactions,
section 718,3(4) (c) (ii) empowers the Court to impose consecutive jail terms. In R. v.
Gilbert , the Quebec Court of Appeal underlined the applicable principles in such a case: − sentences must be concurrent if the crimes are all related to a single transaction or are part of continuous criminal acts; − sentences must be concurrent if the totality of the sentence renders it disproportionate to the accused's degree of responsibility. [21] It is this Court's conclusion that, because of the multiple aggravating factors, a total sentence of 18 months reflects adequately the objectives and principles of sentencing, namely the necessity to denounce those crimes and deter other persons as well as the accused from committing them. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure refuse d'intervenir.
Il considère que la Cour du Québec a respecté le principe de la parité, qu'elle a adéquatement considéré les facteurs aggravants et atténuants et que la décision n'est empreinte d'aucune erreur. Il écrit en effet [3] : [19] Un autre juge aurait peut-être imposé une peine plus sévère ou moins sévère. Tel n’est pas toutefois le critère qu’il faut retenir. La peine est-elle nettement déraisonnable au point de constituer un déni de justice?
Une réponse négative s’impose. [20] Daniel plaide que le juge aurait dû envisager une peine dans la collectivité puisque la peine finalement infligée est de moins de deux ans. [21] Même si l’expérimentée juge ne mentionne pas expressément cette possibilité, on peut croire qu’elle l’a envisagée.
Toutefois, compte tenu des nombreux facteurs aggravants, du degré de responsabilité de Daniel, des peines imposées aux coaccusés et des principes de détermination de la peine, elle a jugé que cette solution n’était pas appropriée dans les circonstances. [22] La Cour n’y voit là aucune erreur. [ 7 ] L'appelant invoque les moyens suivants : ➢ L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en déclarant que l'on pouvait penser que la juge de première instance avait envisagé une peine dans la collectivité puisque celle-ci est maintenant juge adjointe à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec; ➢ L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en décidant que pour intervenir, la sentence imposée devait constituer un déni de justice; ➢ La sentence imposée par la juge de première instance est déraisonnable eu égard à la gravité objective du délit reproché puisque le poursuivant a opté de procéder par voie
sommaire;
➢ La sentence imposée est excessive compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires de l'appelant; ➢ L'honorable juge de première instance n'a pas suivi les principes et objectifs énoncés aux articles 718 et 718.2 du Code criminel . [ 8 ] Il est bien connu que le juge du procès possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine et que les cours d'appel doivent faire preuve de grande retenue lorsqu'elles en font la révision.
À moins que la décision rendue comporte une erreur de principe, une omission de prendre en compte un facteur pertinent ou une insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait pas intervenir pour modifier une peine à moins que celle-ci soit manifestement inappropriée [4] . [ 9 ] De plus, il ne faut pas perdre de vue que, comme c'est le cas en l'espèce, le paragraphe 718.3(4) c) (ii) du Code criminel accorde au tribunal qui prononce la peine une large discrétion à l'égard du prononcé de peines consécutives : 718.3
(4) Le tribunal ou le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application des paragraphes 734(4) ou 743.5(1) ou (2) lorsque, selon le cas : […]
c) l’accusé est déclaré coupable de plus d’une infraction et, selon le cas: […] (ii) des périodes d’emprisonnement sont infligées pour chacune. [ 10 ] Nous sommes d’avis qu'il y a lieu de regrouper les moyens avancés par l'appelant pour les formuler de la façon suivante : 1. La juge de la Cour du Québec a-t-elle commis une erreur manifestement déraisonnable en imposant une peine d'emprisonnement à l'appelant? 2. La juge de la Cour du Québec a-t-elle erré en imposant une peine d'emprisonnement plutôt qu'une peine d'emprisonnement avec sursis? 3. Y a-t-il eu excès en ce qui a trait au prononcé de peines consécutives? * * * * * * * * * 1) La peine d'emprisonnement [ 11 ]
L'article 216 de la
Loi sur l'accise établit la peine applicable à celui qui, comme l'appelant, contrevient à l'article 32 : 216.
(1) Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure
sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines. Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants : (
i) le produit de 0,17 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte, (ii) le produit de 0,17 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte, (iii) le produit de 0,116 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte, (iv) le produit de 0,29 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte; b ) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants : (
i) le produit de 0,255 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,255 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte, (iii) le produit de 0,174 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquelsl’infraction se rapporte, (iv) le produit de 0,67 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte; b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procéduresommaire. [Soulignement ajouté] [12] Il faut aussi considérer que la Loi impose une certaine rigueur au décideur quand arrive le temps de prononcer la peine :
Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de laprésente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence. [Soulignement ajouté] [13] Notre collègue le juge Dalphond, en appliquant les principes émis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Wu[5], écrit ce quisuit en ce qui a trait à la peine applicable à une infraction à la
Loi sur l'accise[6] : [24] À sa lecture, il est indéniable que la Loi de 2001, comme la
Loi sur l'accise, accorde une grande importance à la sanction descrimes économiques par des mesures économiques, le Parlement ayant pris soin d'édicter diverses dispositions sur les amendesminimales et maximales (art. 215, 216, 217, 218 Loi de 2001) et ayant exclu les dispositions du Code criminel sur la capacité de payerlors de la détermination du montant de l'amende. [25] Je suis d'avis que l'option à privilégier en matière de sanction de violation de l'art. 32 de la Loi de 2001 et d'autres dispositions demême nature de cette loi est clairement l'amende pour les motifs suivant : l'importance accordée par le Parlement au calcul des amendes;l'obligation du juge sous 718.2 C.cr., avant d'imposer la peine située à la plus haute extrémité du spectre - l'emprisonnement -, deconsidérer des sanctions moins contraignantes; le coût bien moindre pour le système de justice associé à la perception d'une amende qu'àl'incarcération et la remise en liberté sous conditions; l'avantage pour la société de récupérer une
partie des taxes évitées. [26] Il s'ensuit que ce n'est que lorsque les circonstances exigent une peine carcérale, par exemple au motif de dissuasion générale,que le juge optera pour la privation de la liberté comme sanction (R. c. Robichaud, 2009 NBBR 172 , 2009 NBQB 172). [Soulignement ajouté] [14] Il ne nous est pas démontré que la juge a commis une erreur en retenant les objectifs de dénonciation et de dissuasion. L'appelantse livrait à des opérations de contrebande planifiées, dans un réseau bien organisé qui impliquait plusieurs conspirateurs.
Les quantités detabac impliquées étaient considérables et les opérations s'étalaient sur une longue période de temps. L'appelant occupait un poste depremier plan au sein de cette organisation. Il ne manifestait aucun remords. [15] Comme le rappelle la Cour d'appel de l'Ontario[7] : [15]
Section 240 of the Excise Act seeks to combat smuggling by prohibiting possession and sale of contraband tobacco. Tobaccosmuggling is a serious offence.
It damages the legitimate commercial interests of those who sell tobacco on which proper duties havebeen paid and it results in significant revenue loss to the federal government. [Soulignement ajouté] [16] Il n'est d'ailleurs pas rare que les tribunaux optent pour des peines d'emprisonnement en semblable situation[8]. [17] La peine d'emprisonnement n'est donc pas inappropriée ni carrément non indiquée. 2) L'emprisonnement avec sursis [18] La décision de la Cour du Québec ne fait pas référence à la possibilité d'un emprisonnement avec sursis.
Le juge de la Coursupérieure se dit d'avis que[9] : [21] Même si l'expérimentée juge ne mentionne pas expressément cette possibilité, on peut croire qu'elle l'a envisagée. Toutefois,compte tenu des nombreux facteurs aggravants, du degré de responsabilité de Daniel, des peines imposées aux coaccusés et des principesde détermination de la peine, elle a jugé que cette solution n'était pas appropriée dans les circonstances. [19]
Le paragraphe 742.1 du Code criminel fixe les conditions relatives à l'emprisonnement avec sursis : (1) le délinquant doit être déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnementest prévue; (2) le tribunal doit infliger au délinquant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans; (3) le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci; (4) le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de lapeine visés aux art. 718 à 718.2.
[20] Les trois premières conditions sont ici satisfaites. Les juges d'instance ont reconnu, à tout le moins implicitement, que lesobjectifs relatifs à la détermination de la peine ne pouvaient être remplis par l'imposition d'une peine d'emprisonnement au sein de lacollectivité. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne pouvaient être appliqués, vu toutes les circonstances, que par l'impositiond'une peine de détention ferme. [21] Dans l'arrêt Proulx, le juge Lamer écrit[10] : 102 La dénonciation est l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant.
Dans M. (C.A.), précité, aupar. 81, j’ai écrit ce qui suit: Bref, une peine assortie d’un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite ducontrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dansnotre droit pénal substantiel. Comme l’a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74, à la p. 77: [traduction]«la société doit, par l’entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l’égard de certains crimes, et les peines qu’ils infligent sontle seul moyen qu’ont les tribunaux de transmettre ce message». L’incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l’emprisonnement avec sursis, mesure généralement plusclémente qu’une peine d’emprisonnement de durée équivalente.
Cela dit, l’emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effetdénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l’ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa duréed’application est plus longue que la peine d’emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances. Je vaisexaminer chacun de ces points à tour de rôle. […] 107 L’incarcération, qui est habituellement une sanction plus sévère, peut avoir un effet plus dissuasif que l’emprisonnement avecsursis.
Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entrel’incarcération et l’emprisonnement avec sursis: voir Wismayer, précité, à la p. 36. La preuve empirique suggère que l’effet dissuasif del’incarcération est incertain: voir, généralement, Réformer la sentence: une approche canadienne, op. cit., aux pp. 150 et 151. Qui plusest, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l’ordonnance est assortie de conditionssuffisamment punitives et si le public est informé de la sévérité de ces sanctions.
Un autre moyen de réaliser l’objectif de dissuasiongénérale est le recours à des ordonnances de service communautaire, notamment des ordonnances dans le cadre desquelles le délinquantserait tenu de parler à des membres du public des maux engendrés par son comportement criminel, dans la mesure où le délinquant estouvert à une telle condition. Néanmoins, il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l’incarcération dudélinquant. Une telle décision dépend en
partie de la question de savoir s’il s’agit d’une infraction pour laquelle les conséquences del’incarcération sont susceptibles d’avoir un effet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité au sein de laquellel’infraction a été perpétrée. [Soulignement ajouté] [22] Il ajoute ensuite[11] : 122 Le juge qui détermine la peine peut prendre en considération les observations et les éléments de preuve que lui présentent lesavocats (art. 723), mais il n’est aucunement lié par ceux-ci lorsqu’il prend sa décision.
Cependant, en pratique, le délinquant estgénéralement celui qui est le mieux placé pour convaincre le juge que l’emprisonnement avec sursis est effectivement une peineappropriée. Par conséquent, il est dans l’intérêt du délinquant de faire la preuve des éléments qui militent en faveur de l’application decette sanction: voir Ursel, précité, aux pp. 264 et 265; R. c. Fleet (1997), (ON CA), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.),au par. 26.
Par exemple, le délinquant devrait indiquer au juge qu’il éprouve des remords, qu’il désire réparer les torts qu’il a causés etqu’il reconnaît sa responsabilité, en plus de proposer un plan visant à sa réinsertion sociale. Le délinquant pourrait également s’efforcerde convaincre le juge qu’il ne mettrait pas en danger la collectivité si des conditions appropriées étaient imposées. Le délinquant a toutavantage à présenter des observations sur ces questions.
Je tiens également à souligner l’importance du rôle de l’agent de surveillancepour ce qui est de renseigner le juge à cet égard. [Soulignement ajouté] [23] L'appelant ne peut guère faire reproche à la juge de la Cour du Québec de ne pas avoir opté pour l'emprisonnement avec sursis,alors que les observations qu'il a présentées sur la peine n'en faisaient aucunement état.
Il ne démontre pas qu'il y avait là une erreurdéterminante eu égard aux circonstances propres de l'affaire. 3) Le prononcé de peines consécutives [24] L'appelant fait valoir qu'on lui a imposé la peine la plus sévère en raison du caractère consécutif des peines prononcées. Il s'agitdonc, à ses yeux, d'une peine excessive. [25] Il est vrai que l'article 216 de Loi prévoit un emprisonnement maximal de 18 mois lorsque la poursuite est engagée par voie deprocédure
sommaire. [26] L'appelant a été reconnu coupable de complot pour fabrication illégale de tabac, commerce illégal de tabac, vente de tabac, offrede vente ou de possession de produits du tabac non estampillés, ainsi que de 12 chefs de possession, de vente ou d'offre de vente deproduits du tabac non estampillés. Les quantités impliquées étaient considérables. L'appelant s'affairait, entre décembre 2004 etnovembre 2005 à transporter le tabac du Québec vers l'Alberta et la Colombie-Britannique et cela à 12 reprises. [27]
Le paragraphe 718.3(4)c)(ii) du Code criminel permet au Tribunal qui prononce la peine d'ordonner que soient purgéesconsécutivement les périodes d'emprisonnement qu'il inflige à l'accusé, lorsque celui-ci est déclaré coupable de plus d'une infraction etque des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune.
[ 28 ] Toutefois, l'effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une peine disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant. C'est le principe de la totalité des peines qui assure une proportionnalité raisonnable aux infractions commises [12] . [ 29 ] Comme le mentionne le juge Dufresne dans l'arrêt Aoun [13] , les peines doivent être agencées de façon à parvenir à un résultat juste et équitable. [ 30 ] La totalité de la peine imposée à l'appelant, qui n'était porteur d'aucuns antécédents judiciaires, peut paraître sévère.
Elle est toutefois proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. En cela, elle n'est pas excessive. [ 31 ] Une cour d'appel doit s'imposer la même retenue à l'égard du prononcé de peines consécutives que celle dont elle fait preuve envers la décision qui détermine la durée de la peine [14] . [ 32 ] L'appelant n'a pas réussi à démontrer que la peine prononcée est déraisonnable non plus qu'elle est clairement non indiquée. Pour ces motifs, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l'appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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