2020 QCCQ 8864, 2020 QCCQ 8864
Opinion
Protection de la jeunesse — 201639 2020 QCCQ 8864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-009637-192 DATE : Le 7 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2003 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2003, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. Elle soutient que l’adolescent a fugué du domicile familial, suite à une tentative de réinsertion. L’adolescent valorise un mode de vie axé sur le plaisir immédiat et la délinquance. Il fait preuve de manipulation par son intelligence vive. Il est retrouvé, lors d’une enquête de tentative de meurtre, dans l’appartement faisant l’objet d’une perquisition. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de huit mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que X démontre des comportements opposants et défiants et pousse ses parents à bout.
Ces derniers ne faisant pas front commun lors de l’imposition des règles, la situation engendra des frictions importantes au sein du couple. [ 7 ] X a un grand besoin de reconnaissance et de valorisation.
Il fugue, fréquente des gens et des milieux criminalisés et consomme des stupéfiants. [ 8 ] Les parents ne peuvent faire respecter leur autorité et sont dépassés par la situation. [ 9 ] Cette situation mène à un premier hébergement en mai 2019. [ 10 ] Cependant, l’adolescent fugue le 25 juin à la recherche de plus grands plaisirs, attiré par la criminalité. [ 11 ] Durant ses fugues, son intelligence le mène à diriger des activités illicites de trafic de stupéfiants.
De retour en réadaptation à la fin août 2019, il décide d’amorcer un réel changement. [ 12 ] Le jeune rétablit alors, en utilisant une opération de charme, les ponts avec ses parents ainsi qu’auprès des intervenants gravitant autour de lui.
[ 13 ] Le 2 septembre 2019, ce conformisme « de surface » lui permet une nouvelle fugue à son retour de fin de semaine de chez ses parents. [ 14 ] Cette nouvelle fugue amènera X à avoir une relation avec une femme de 23 ans avec qui il a des relations sexuelles, d’être en contact avec des réseaux organisés de vente de stupéfiants et de même savoir qu’une des personnes qu’il côtoie alors est suspectée de tentative de meurtre avec une arme à feu.
Il s’agissait d’un règlement de compte pour le contrôle de territoires que des bandes rivales « possèdent ». [ 15 ] L’adolescent a peur de rentrer dans un mode de vie normal d’adolescent de 16 ans.
De fait, ses expériences passées dans le monde interlope lui font réaliser que malgré l’apparence d’argent facile, de glamour, de filles élégantes et de pouvoir : il n’en est rien. [ 16 ] Ces individus craignent pour leur sécurité en tout temps et finissent fréquemment en détention. [ 17 ] Il a des sueurs froides, selon lui, à repenser aux événements qu’il a vécus. [ 18 ] Il explique, séance tenante, qu’il devait aller au bout de son exploration pour réaliser qu’il était bien au domicile familial. [ 19 ] Il explique au Tribunal vouloir travailler à reconquérir le respect et la confiance de ses parents.
Il ajoute qu’il veut que ses parents le croient sincèrement lorsqu'il fait quelque chose. [ 20 ] Le Tribunal est heureux de constater qu’il a fait un certain cheminement, mais l’enjoint alors à démontrer non pas par ses paroles, mais par ses actions qu’il est digne de foi. [ 21 ] Cet adolescent, plein de potentiel, désire devenir frigoriste. Le Tribunal croit qu’il peut réaliser ce qu’il désire en y mettant les efforts nécessaires. [ 22 ] Actuellement, X est à la croisée des chemins.
Le Tribunal souhaite qu’il ait acquis une certaine sagesse, suite à sa dernière fugue, qui le poussera à devenir l’homme franc, libre, honnête, aimant et respectant sa famille qu’il souhaite devenir. [ 23 ] Le chemin de réadaptation pour y parvenir sera tortueux, mais le Tribunal est certain que si X le souhaite, il a la capacité pour y parvenir. [ 24 ] Le Tribunal s’est interrogé sur un motif de compromission de mauvais traitement psychologique des parents à l’égard de l’adolescent, mais le père n’a jamais mentionné : « Si X était mort, sa famille pourrait bénéficier de son assurance-vie et ainsi ils auraient moins de problèmes », tel qu’il appert du rapport de la Directrice. [ 25 ] La preuve révèle plutôt une discussion père-fils où ce dernier se confie à son fils et qui mentionne qu’advenant son décès, l’argent de l’assurance-vie servirait à la famille alors que ce dernier était sans emploi depuis un an, causant de graves ennuis financiers à cette famille. [ 26 ] Les parents ont non seulement toujours tenté d’aider leur fils, mais ils ont suivi les conseils prodigués par la Directrice et appliqués les moyens proposés. [ 27 ] Dans les circonstances, la preuve effectuée infirme ce motif de compromission.
Les troubles de comportements sérieux demeurant le seul motif de compromission révélé par la preuve. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et de développement de l’adolescent sont compromis pour le motif de troubles de comportement sérieux; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une durée de huit mois.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Simon Primeau-Laganière Procureur de la Directrice Me Marie-Josée Gingras Procureure de l’adolescent Date d’audience : 7 janvier 2020
Loading document…