2019 QCCQ 8609, 2019 QCCQ 8609
Opinion
Protection de la jeunesse — 198673 2019 QCCQ 8609 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004881-195 JUGEMENT RENDU LE : 26 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 30 août 2018 par le juge Alain Brillon.
Cette décision prévoyait notamment de confier l’enfant à la mère, des contacts entre le père et l’enfant de même qu’avec son grand-père paternel selon entente entre les parties ainsi qu’aide, conseils et assistance pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Les deux parents ont signé une entente avant l’audition pour procéder par voie accélérée.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que les parents vivent un important conflit de séparation dont l’enfant est évidemment victime. [ 4 ] L’enfant voit son père une fin de semaine sur deux.
Le 3 août dernier, une dispute est survenue entre l’enfant et la conjointe du père et cette dernière a utilisé la force physique à l’endroit de l’enfant. [ 5 ] Après que le père a expliqué la situation à la mère lors de l’échange de l’enfant, la mère a fortement réagi et il y a eu une altercation physique entre la mère et la conjointe du père. La présence policière fut nécessaire pour mettre fin au conflit.
[ 6 ] La mère prend une médication pour un trouble de personnalité limite et un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Elle a également un suivi psychologique et fréquente les dépendants affectifs anonymes. [ 7 ] De son côté, le père a suivi une thérapie pour la gestion de ses émotions. [ 8 ] L’enfant subit les impacts du conflit parental et a un suivi en psychiatrie sociale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 août 2018 par le juge Alain Brillon; [ 12 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et le désir de l’enfant; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 23 juin 2020; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-1
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