2015 QCCQ 4669, 2015 QCCQ 4669
Opinion
Protection de la jeunesse — 1567 2015 QCCQ 4669 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012997-144 DATE : 25 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].11) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 décembre 2014, des mesures de protection sont prononcées à
titre intérimaire dans la situation de X qui est, suivant cette ordonnance et pour les motifs exposés, confié à sa mère avec des mesures de suivi à l’externe. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse dépose les recommandations quant aux mesures finales, recommandations qui sont acceptées par la mère, dûment représentée par avocat. [ 3 ] Au soutien de ses recommandations, la directrice de la protection de la jeunesse dépose un court rapport.
Le Tribunal retient, des informations contenues dans ce rapport déposé pour valoir témoignage de son auteur, que la mère gère mieux son impulsivité, respecte ses engagements, démontre une bonne motivation à travailler ses difficultés. Il est dit également que la mère déclare se sentir mieux depuis le changement de médication pour son trouble déficitaire de l'attention (TDA). [ 4 ] Point plus négatif, l’appartement de la mère est toujours désordonné et malpropre à l’exception de la chambre de l’enfant.
Pour ce qui est de X, il est noté par l’orthophoniste qu’il a toujours un retard de langage, mais que l’écart entre X et les enfants de son âge diminue depuis la dernière évaluation. [ 5 ] Considérant la teneur du dernier rapport, les admissions faites à l’audience, les besoins ainsi que l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère;
- Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 8 ] AUTORISE l’enfant à effectuer des séjours plus ou moins prolongés chez ses grands-parents maternels. [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à appliquer les moyens suggérés par les intervenants impliqués dans sa situation. [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant son suivi médical, en suivant les recommandations des professionnels impliqués dans sa situation et en prenant la médication telle que prescrite. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’enfant Me Mokhtar Sallami, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-02-25
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