2015 QCCQ 864, 2015 QCCQ 864
Opinion
Transport Traffic Freak inc. c. Beaulieu 2015 QCCQ 864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-031470-148 DATE : Le 28 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT TRAFFIC FREAK INC. Demanderesse c.
NICOLE BEAULIEU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une entreprise de remorquage, réclame 715,84 $ à la défenderesse suite au remorquage du véhicule de cette dernière qui était stationné à un endroit interdit. [ 2 ] La défenderesse est en défaut de comparaître. [ 3 ] Considérant les allégations de la requête introductive d’instance amendée, les pièces P-1 à P-5 et le témoignage du représentant de la demanderesse, Benoît Landry. [ 4 ] Considérant que la portion de la réclamation de la demanderesse liée aux frais de remorquage du véhicule de la défenderesse est de 109,23 $, taxes incluses. [ 5 ] Considérant que la demanderesse réclame 606,61 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires en lien avec la mauvaise collaboration de la défenderesse lors de la récupération de son véhicule suite au remorquage. [ 6 ] Considérant que le Tribunal conclut que la défenderesse a commis une faute en fournissant une adresse erronée au représentant de la demanderesse lors de la récupération de son véhicule. [ 7 ] Considérant que la demanderesse a dû faire des démarches pour retracer la défenderesse. [ 8 ] Considérant que les dommages réclamés par la demanderesse (606,61 $) sont exagérés, notamment parce qu’ils sont plus de cinq fois plus élevés que le coût du remorquage (109,23 $). [ 9 ] Considérant qu’une somme de 200 $ est raisonnable pour compenser les dommages subis par la demanderesse, somme à laquelle le Tribunal ajoute les frais de remorquage de 109,23 $, pour un total de 309,23 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE la défenderesse Nicole Beaulieu à payer à la demanderesse Transport Traffic Freak Inc. la somme de 309,23 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mars 2014. Le tout avec dépens __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Philippe L’Écuyer Deveau Avocats Avocat de la demanderesse Transport Traffic Freak Inc.
Date d’audience : 13 janvier 2015
Loading document…