2013 QCCQ 987, 2013 QCCQ 987
Opinion
Hamel c. Trois Tilleuls et spa Givenchy 2013 QCCQ 987 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004054-129 DATE : 18 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL HAMEL et MANON HAMEL Parties demanderesses c. LES TROIS TILLEULS & SPA GIVENCHY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Les trois tilleuls & SPA Givenchy, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 9 août 2012; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties demanderesses Paul Hamel et Manon Hamel; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Paul Hamel et Manon Hamel réclament la somme de 886,94 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 31 juillet 2012 : «Montant de 636,94$ représentant ce que les demandeurs ont déboursé pour un séjour de deux (2) nuitées chez la défenderesse. Le ou vers le 23 mai 2012, le demandeur, M.
Hamel, a communiqué avec la défenderesse pour faire une réservation d'une nuitée à son établissement pour le 2 juin 2012. Le ou vers le 27 mai 2012, le demandeur M. Hamel, a rappelé chez la défenderesse pour effectuer une deuxième réservation pour une seconde nuitée pour le 3 juin 2012. Lors des communications avec la défenderesse, le demandeur a toujours mentionné qu'il était à mobilité réduite, qu'il se déplaçait avec un déambulateur et qu'il ne pouvait monter aucune marche.
Les employés avec qui il a discuté lui ont toujours répondu qu'il n'y avait aucun problème et que les installations nécessaires étaient présentes. Cependant, à l'arrivée des demandeurs pour leur séjour chez la défenderesse, ils ont vite compris que c'était faux. Il y avait présence de marches, les rampes présentes ne possédaient pas de garde-fou et il n'existait aucun endroit pour que le demandeur M. Hamel puisse se rendre de façon sécuritaire jusqu'à la salle à manger de l'établissement.
Si les demandeurs avaient su que l'établissement n'était pas en mesure de le recevoir convenablement, ils n'auraient tout simplement pas réservé chez la défenderesse. De plus, le demandeur ne pouvant se déplacer convenablement n'a pu profiter des services offerts dans le forfait de séjour choisi. La demanderesse réclame également un montant de 250,00$ en dommages-intérêts, suite aux préjudices et inconvénients subis.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Paul Hamel et Manon Hamel ont prouvé avoir acheté un forfait de 2 nuitées pour les 2 et 3 juin 2012 dans l'établissement opéré par la
partie défenderesse, moyennant la somme de 636,94 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Paul Hamel a prouvé qu'avant d'effectuer la réservation, que la
partie défenderesse lui avait confirmé que toutes les installations étaient accessibles pour lui, étant à mobilité réduite, ce qui ne fut pas le cas; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Paul Hamel a prouvé qu'il fut privé de l'utilisation de la piscine, d'un spa, en raison de la présence d'escaliers qu'il ne pouvait emprunter, de même que de la salle à manger de l'établissement n'ayant aucun moyen de s'y rendre de façon sécuritaire; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, les parties demanderesses ont prouvé que la
partie défenderesse leur a faussement représenté qu'il s'agissait d'installations parfaitement accessibles pour une personne à mobilité réduite, et que le Tribunal fait droit au remboursement total de la somme payée de 636,94 $, ce qui tient compte de tous les inconvénients subis par les parties demanderesses; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Les trois tilleuls & SPA Givenchy à payer aux parties demanderesses Paul Hamel et Manon Hamel la somme de 636,94 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 29 juin 2012, avec les frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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