2013 QCCQ 8535, 2013 QCCQ 8535
Opinion
Protection de la jeunesse — 131816 2013 QCCQ 8535 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004409-135 DATE : 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2000 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant l'enfant X, née le […] 2000. [ 2 ] La requête allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif. On propose des mesures d'aide et de soutien à l'enfant et sa famille pour une année.
[ 3 ] La mère est absente. La Directrice démontre la signification de la requête en protection, traduite en sa langue maternelle ([langue A]) et, par la suite, la signification d'une version en langue française. Le Tribunal permet à la Directrice de procéder en son absence, et ce, dans l'intérêt de l'enfant. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] Le père conteste l'existence d'une situation de compromission. Il ne voit pas de quelle façon la Directrice peut venir en aide à son enfant et craint que cette intervention constitue une nuisance à son développement.
Il qualifie l'évaluation de la Directrice de malicieuse, mensongère et partisane. [ 6 ] Le procureur de l'enfant ne conteste pas la requête et laisse le Tribunal apprécier la preuve. [ 7 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] X demeure avec ses parents. [ 9 ] Le père est le principal pourvoyeur de soins, la mère s'impliquant peu auprès de sa fille. Il assume de façon adéquate les besoins de base de l'enfant. [ 10 ] Quoique demeurant au même domicile, les parents communiquent minimalement ensemble et maintiennent une relation utilitaire. [ 11 ] Depuis qu'elle intègre l'école, l'enfant souffre d'un mutisme sélectif.
Elle s'exprime parcimonieusement et faiblement. Jusqu'en janvier 2013, elle communique avec son père principalement via des images ou par écrit.
Au moment de sa rencontre initiale avec l'intervenante, l'enfant présente des difficultés de compréhension, suscitant l'adoption d'une formule de choix de réponses pour compléter l'entrevue. [ 12 ] Aucune déficience physique n'explique ce mutisme. [ 13 ] Au plan scolaire, l'enfant fréquente une classe adaptée pour troubles d'apprentissage important et affiche un retard académique. [ 14 ] En avril 2010, le milieu scolaire demande une évaluation psychologique pour mieux cerner les besoins de l'enfant.
On note des retards de développement et un potentiel intellectuel faible, quoique la quantification de son niveau intellectuel soit impossible en raison de son mutisme. [ 15 ] Le manque d'habiletés sociales et d'autonomie de sa fille préoccupe le père, car il considère que ses manques lui rendent susceptibles à l'exploitation. Conséquemment, il s'efforce à offrir une structure favorisant sa responsabilisation et son indépendance. Son âge (76) et des problèmes de santé suscitent également des craintes quant à sa disponibilité continue pour sa fille.
Le cumul de ses facteurs provoque le père à afficher des attentes trop onéreuses à sa fille. [ 16 ] De plus, le père privilégie les relations harmonieuses avec sa fille, à son besoin d'encadrement, résultant dans une déficience quant à l'application de règles et de conséquences. [ 17 ] Le père témoigne que depuis janvier 2013, il considère que la situation de sa fille s'améliore grandement. À la maison, sa fille communique ''normalement''. Qualifiant l'importance actuelle de la communication avec sa fille, le père indique dans un premier temps qu'elle ne procède plus par le biais de notes.
Elle verbalise avec des mots simples et des phrases incomplètes. Il considère qu'elle utilise environ 50 phrases et 50 mots. [ 18 ] Le père engage les services d'un professeur privé pour sa fille et cet appui individualisé permet un avancement au niveau scolaire. [ 19 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse définit la négligence sur le plan éducatif de la façon suivante (nos soulignés): 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par:
a) abandon: lorsque les parents d'un enfant sont décédés ou n'en n'assument pas de fait le soin, l'entretien ou l'éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l'enfant, par une autre personne;
b) négligence: 1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux:
i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°; [ 20 ] De plus, la Loi prévoit les facteurs de détermination à considérer par le Tribunal quant aux décisions sur la compromission d'un enfant mineur: 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 21 ] Le Tribunal considère que la preuve révèle de façon prépondérance que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 22 ] L'enfant souffre d'un mutisme sélectif depuis 5 ans, soit une période substantielle et significative eu égard à son jeune âge.
Ses difficultés perdurent, en dépit du fait que ses divers milieux reconnaissent que son développement en souffre et qu'elle est en situation de vulnérabilité accrue. [ 23 ] Certes, il y a une certaine amélioration depuis quelque mois, mais il ne s'agit qu'un changement embryonnaire.
Incapable de tenir une conversation, l'enfant n'a toujours pas acquis un moyen efficace de communication, ce qui est essentiel pour son passage dans la prochaine étape charnière de sa vie, soit l'adolescence. [ 24 ] Le père affirme sa volonté de régler les difficultés de son enfant, mais la chronicité de la situation démontre une capacité incertaine de pouvoir procéder dans ce sens de façon autonome.
Pour ces raisons, le Tribunal considère que l'intérêt de l'enfant dicte des mesures de soutien pour appuyer les démarches déjà entreprises ainsi que pour assurer la continuité d'une réponse à ses besoins. [ 25 ] Le Tribunal cite, avec approbation, l'analyse clinique de la Directrice: La situation familiale particulière, l'absence de relation et de communication au sein de la famille, ainsi que l'absence de routine et d'investissement affectif, ont certainement un impact sur la situation et le développement de X. Celle-ci nécessite un encadrement clair et une routine de vie préétablie afin de se développer.
La nécessité de communiquer devra être démontrée afin que celle-ci sorte de son mutisme et entre en relation avec les autres. Son besoin d'établir une communication verbale est également en lien avec le besoin de faire confiance aux adultes. Son autoprotection et son autonomie passent également par la capacité à établir un dialogue et faire confiance aux autres. Notre intervention devra miser à outiller les parents afin de mettre en place une routine de vie sécurisante auprès de leur fille, d'apprendre à interagir avec celle-ci, et l'encourager à faire des demandes et à s'exprimer oralement.
Monsieur B a besoin de faire confiance aux services et de se sentir compétent à
titre de parent, ce dernier assumant entièrement les responsabilités parentales. (Rapport d'orientation, page 4) [ 26 ] Le Tribunal considère que des mesures d'aide de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse, jumelées avec la collaboration étroite de la famille, justifient de considérer que la situation de compromission peut se résorber pour l'entrée scolaire en septembre 2013. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38 b) 1 (iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 30 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu'au 23 août 2013; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 15 avril 2013
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