2016 QCCA 1778, 2016 QCCA 1778
Opinion
Nadeau c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCA 1778 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006257-164 (500-36-007941-167) DATE : Le 4 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DENIS JOSEPH ADÉLARD NADEAU RÉJEAN JOSEPH JEAN-MARC DUGUAY MICHEL JOSEPH AIMÉ HAMEL PAUL JOSEPH MARTIAL GÉLINAS REQUÉRANTS c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS BUREAU DE DÉCISION ET RÉVISION EN VALEURS MOBILIÈRES LA COUR DU QUÉBEC INTIMÉS et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC JUGE MICHEL PENNOU MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l’article 291 du Code de procédure pénale ( C.p.p. ), les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement prononcé, en date du 29 août 2016, par le juge Michel Pennou de la Cour supérieure [1] .
Ce jugement, que reproduit l’annexe A (voir ci-joint), rejette une requête en sursis [2] présentée par les requérants, qui réclament la suspension des poursuites pénales intentées contre eux par l’intimée Autorité des marchés financiers devant la Cour du Québec. [ 2 ] Notons que cette requête en sursis a été présentée par les « êtres humains vivants – requérants »
Nadeau, Duguay, Hamel et Gélinas, mais que le jugement du juge Pennou ne vise pas ce dernier, et ce, pour la raison énoncée à la note infrapaginale 1 dudit jugement. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler, dans ses versions originale et modifiée, est reproduite à l’annexe B (voir ci-joint). [ 4 ] Soit dit très respectueusement, que ce soit dans sa version originale ou sa version modifiée, cette requête ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article 291 C.p.p ., disposition qu’invoquent les requérants. Les explications supplémentaires fournies verbalement par M.
Nadeau lors de l’audience du 28 octobre 2016 devant la soussignée (explications auxquelles souscrivent MM.
Duguay et Hamel [3] ) confirment qu’il en est ainsi. [ 5 ] En vertu de cette disposition, telle qu’interprétée par la jurisprudence [4] , un appel ne peut être autorisé qu’aux conditions suivantes, qui sont cumulatives : 1. il vise un jugement tombant dans l’une ou l’autre des catégories décrites par le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 de l’article 291 C.p.p. ; 2. il soulève une ou des questions de droit seulement; 3. cette ou ces questions sont sérieuses ou importantes pour l’administration de la justice; 4. l’appel projeté a des chances raisonnables de succès (il est en effet contraire à l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec). [ 6 ] En l’espèce, la requête ne remplit aucune des conditions ci-dessus :
1. le jugement dont appel n’est pas de ceux que vise le premier ou le deuxième paragraphe de l’article 291 C.p.p. ; 2. certains des moyens invoqués par la requête soulèvent des questions de fait [5] , alors que l’article 291 C.p.p. limite l’appel aux questions de droit seulement; 3. ainsi que le révèle la lecture de la requête, les questions de droit que soulève celle-ci n’ont pas le sérieux requis; 4. l’appel projeté n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] La requête pour permission d’appeler n’est pas non plus visée par l’article 292 C.p.p. , disposition applicable à certains types bien précis de jugements interlocutoires, qui n’incluent pas un jugement tel celui qu’a prononcé le juge Pennou.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE les requêtes (c’est-à-dire la « requête pour permission d’appeler d’un jugement de rejet de requête en sursis comportant des question de faits et de droits (Article 291 du Code de procédure pénale et articles 21 et des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) » et la « requête a mendée pour permission d’appeler d’un jugement de rejet de requête en sursis comportant des question de faits et de droits (Article 291 du Code de procédure pénale et articles 21 et des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle) »); [ 9 ] Sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Denis Joseph Adélard Nadeau Réjean Joseph Jean-Marc Duguay Michel Joseph Aimé Hamel Paul Joseph Martial Gélinas Personnellement Me Tristan Desjardins Me Carl J. Souquet Pour Autorité des marchés financiers Date d’audience : 28 octobre 2016
ANNEXE A
ANNEXE B
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