2016 QCCA 642, 2016 QCCA 642
Opinion
Graham c. R. 2016 QCCA 642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005698-145 (700-01-105635-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCATS NORMAN GRAHAM M e Isabel J. SCHURMAN ( présente ) M e Rose-Mélanie Drivod ( présente ) ( Schurman Longo Grenier ) Me MAXIME HÉBRARD (présent) ( Greenspan Partners ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2014, par l'honorable Bruno Leclerc, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – négligence criminelle et conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions corporelles Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Suite de l'audition du 6 avril 2016. Arrêt prononcé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront ultérieurement versés au dossier, la Cour : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 3 ] ACCUEILLE l’appel;
[ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] CASSE les verdicts de culpabilité; [ 6 ] ACQUITTE l'appelant des accusations portées contre lui. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Graham c. R. 2016 QCCA 642 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005698-145 (700-01-105635-117) DATE DE L’ARRÊT : 8 avril 2016 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 27 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. NORMAN GRAHAM APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 8 AVRIL 2016 [1] Le 8 avril 2016, la Cour a prononcé, séance tenante, l’arrêt suivant : [1] Pour des motifs qui seront ultérieurement versés au dossier, LA COUR : [2] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [3] ACCUEILLE l’appel; [4] INFIRME le jugement de première instance; [5] CASSE les verdicts de culpabilité;
[6] ACQUITTE l’appelant des accusations portées contre lui. [2] Au soutien de cet arrêt, voici, d'une part, les motifs du juge Levesque et, d'autre part, les motifs concordants de la juge Bich, auxquels souscrit la juge Savard. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Isabel J.
Schurman M e Rose-Mélanie Drivod Schurman Longo Grenier M e Maxime Hébrard Greenspan Partners Pour l’appelant M e Maxime Lacoursière Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Dates d’audience : 6 et 8 avril 2016 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [3] L’appelant a été déclaré coupable de négligence criminelle causant la mort et de négligence criminelle causant des lésions corporelles, en raison de sa façon de conduire son véhicule automobile le 29 juin 2010 [1] . [4] Un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé en ce qui a trait aux chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles [2] . [5] L’appelant propose neuf moyens qu’il considère comme des questions de droit.
Sa demande d’autorisation d’appel sur des questions mixtes de droit et de fait a été déférée à la formation de la Cour [3] . [6] L’intimée conteste tous les moyens d’appel avancés se disant d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur de droit et que sa décision n’est empreinte d’aucune erreur manifeste et dominante. le contexte de l’affaire [ 7 ] Le 29 juin 2010 en début d’après-midi, l’appelant, fermier de métier, devenu retraité, alors âgé de 78 ans, circule au volant de son véhicule sur la route 327, en direction du village d’Arundel.
Il conduit son épouse à l’église, puisqu’elle doit y faire certaines copies de documents. À ce moment, l’appelant est détenteur d’un permis de conduire valide, n’a aucun problème de santé, n’est ni anxieux ni pressé et il connaît bien la route puisqu’il y circule deux ou trois fois par semaine. Rien ne démontre qu’il puisse avoir les facultés affaiblies par quelque substance. [ 8 ] C’est dans cet état qu’il conduit son véhicule lentement sur la route 327, en direction sud.
Marcel Ouellette, qui le suit pendant un certain temps, constate qu’il circule à une vitesse de 30 à 45 km/h dans une zone où la limite était alors de 70 km/h. Ce témoin, suivi en cela par deux autres véhicules, raconte qu’il a alors doublé le véhicule de l’appelant. [ 9 ] L’épouse de l’appelant, M me Diane Graham, confirme que son époux conduisait lentement, puisqu’il n’était pas pressé.
Elle se souvient qu’un véhicule les a doublés et raconte l’événement de la façon suivante : A. […] And about I would say halfway there, a car passed, and my husband kind of responded and said, ˝ He must be in a big hurry. ˝ But he passed on a double line. [4] [ 10 ] Un témoin qui se trouvait devant la centrale hydroélectrique située environ à 600 mètres du lieu de l’accident, Stéphane Tremblay, raconte qu’il a vu un véhicule se dirigeant à très vive allure dans sa voie dans le but d’effectuer un dépassement. Il a dû se tasser sur l’accotement afin d’éviter la collision.
Il évalue la vitesse du véhicule qui s’en venait à 130 ou 140 km/h. Roger Auger, qui travaille aux Serres Arundel, situées à 300 ou 400 mètres du lieu de l’accident, était présent au moment des événements. Il s’apprêtait à traverser la route à pied lorsqu’il a aperçu un véhicule, dont il évalue la vitesse à 90 ou 100 km/h, s’approcher, alors qu’une roue se trouvait sur l’accotement. Il a pu éviter de se faire frapper en reculant. Il note que la vitesse maximale permise à cet endroit est de 50 km/h.
[ 11 ] Un autre témoin, Daniel Lévesque, se dirigeait alors vers Saint-Jovite. Il aperçoit un véhicule qui se dirige vers le milieu de la route comme s’il voulait effectuer une manœuvre de dépassement. Il constate que ce véhicule roule à une vitesse appréciable. Il note que le conducteur est une personne âgée. Il a l’impression que le véhicule venant en sens contraire accélère.
Il a entendu le bruit d’une collision mineure et a pensé que cela était dû à une collision entre les véhicules. [ 12 ] L’épouse de l’appelant, M me Diane Graham, raconte que, à l’approche du village, elle a constaté qu’au lieu de freiner, celui-ci accélérait. Elle situe à ce moment le véhicule à proximité des Serres Arundel. Elle lui demande de ralentir, mais celui-ci ne répond pas à sa demande. Elle précise : « I realized he was out of control.
No response » [5] . [ 13 ] Elle rapporte aussi qu’elle se souvient avoir vu qu’il y avait des automobiles devant eux à ce moment. [ 14 ] L’épouse de l’appelant a aussi raconté qu’après l’impact : A. I remember somebody going to his side and pulling his… opening his door and pulling it back, and he said ˝You’re breaking my door.˝ And that’s all I remember. [6] [ 15 ] De plus, celle-ci a précisé le déroulement des événements : A. As we approached the village proper, and the stop sign ahead, it was time to brake, and instead of braking, he put his foot on the accelerator. Q. Okay. And what happened?
Did the car… what happened to the car at that point? A. Well, I said…, I said ˝slow down,˝ but I wasn’t looking at him, and I realized that he had lost control. [7] [ 16 ] Un autre témoin, Timothée V. Gariépy, qui conduisait un véhicule Honda Civic sur la route 327, en direction sud au même moment, a été doublé par le véhicule conduit par l’appelant. Il évalue la vitesse de celui-ci à environ 100 km/h. Pendant la manœuvre de dépassement, le véhicule de l’appelant a heurté le sien, et cela à environ 47 mètres du lieu de l’accident. Molly Gariépy, qui était passagère dans le véhicule de Timothée V.
Gariépy, a qualifié le comportement de l’appelant de bizarre. Elle a pu voir qu’il avait les deux mains sur le volant et qu’il fixait la route et que ses yeux étaient exorbités. Selon elle, il était apeuré. [ 17 ] C’est à 15 h 20, alors que le véhicule conduit par Marcel Ouellette s’était immobilisé au signal d’arrêt se trouvant à l’intersection de la route 327 et de la route 324, que la collision eut lieu. M. Ouellette explique qu’il a vu l’avant du véhicule conduit par l’appelant se diriger vers son véhicule et passer par-dessus. En raison de cet impact, la fille de M.
Ouellette est décédée, alors que son épouse a subi d’importantes blessures. [ 18 ] M. Ouellette a eu des discussions avec l’appelant après l’impact, alors que celui-ci se trouvait encore assis au volant de son véhicule : Q : Now, you said to the… that when you went to the car and you said to Mr. Graham something about « You killed her » or something along those lines, you said that his response to you was « So what ? », is that correct ? A : Yes, madam.
Q : Now, in the statement that you made on the twenty-ninth (29th) of November two thousand ten (2010), it is correct that you indicated first (1st) to the authorities that you first (1st) went to him and said « You hit me » and the answer « Yes, so ? » A : Yes, madam. Q : And that you also in that statement said you went back to see him to say he had killed your daughter and he said « And what ? » [8] [ 19 ] M. Ouellette reconnaît qu’il a frappé l’appelant à trois ou quatre reprises au visage (cheek), mais que celui-ci n’a pas réagi. [ 20 ] L’appelant a rendu témoignage.
Il a précisé qu’il ne se souvient aucunement de ce qui s’est passé, sauf en ce qui concerne le dépassement raconté par son épouse : A. Well, I was driving along, but I wasn’t in a hurry because we weren’t in a hurry. And I was driving maybe 40, 45. The speed limit apparently at that time was 70. And I’m driving along, when this car passed me. And I said to my wife, smiling, I looked at her and I said, " This guy must be in an awful hurry, " because he was going over the speed limit. Because at that time, the speed limit was only 70, or whatever it was, but he had to be going more than that, I figured.
So, then, I didn’t… I don’t remember any other cars passing me. Q. And do you remember anything else of that drive? A. No, I don’t remember anything more. That’s all I remember. [9] [ 21 ] Lorsqu’il est à l’hôpital, quelqu’un lui a demandé s’il avait l’intention de se suicider. Il a répondu que non. [ 22 ] L’appelant ne peut, d’aucune façon, expliquer ce qui s’est passé et justifier son comportement en regard des causes de l’accident. [ 23 ] Il ne se souvient pas non plus d’avoir été frappé par M.
Ouellette, étant plutôt d’avis que c’est le sac gonflable qui, en se déployant, lui aurait causé un œil au beurre noir.
[ 24 ] Le témoin Stéphane Tremblay a pu questionner l’appelant à propos de sa conduite. Il affirme que celui-ci lui a répondu : « I was not going so fast » [10] . Il décrit alors l’état de l’appelant comme en état de choc.
Il a ajouté que, à ses yeux, il ne s’agissait pas d’un état de rage au volant et il n’a perçu aucune agressivité de la part de l’appelant. [ 25 ] L’agent Bernard Ouellet, expert en scènes de crimes, a rapporté principalement : ▪ Que la chaussée sur le lieu de l’accident est en bon état et la visibilité est bonne; ▪ Divers panneaux de signalisation indiquent une réduction de vitesse et la présence d’un arrêt obligatoire; ▪ Le point d’impact est situé à cinq ou sept mètres au-delà de la ligne d’arrêt; ▪ Le véhicule de l’appelant ne présentait pas de défectuosité mécanique; ▪ L’appelant et sa femme portaient leur ceinture de sécurité; ▪ Le véhicule de l’appelant circulait à une grande vitesse au moment de l’accident, une estimation conservatrice la fixerait à 92 km/h; ▪ ll n’y a aucune preuve matérielle convaincante de freinage; ▪ Il associe la cause de l’accident à un facteur humain, soit un geste de l’appelant et non de M.
Ouellette; ▪ Le temps de réaction d’un conducteur varie de 1,5 seconde à 2 secondes; ▪ Lorsqu’il est interrogé sur le phénomène d’erreur dans l’utilisation des pédales, il explique que ce phénomène humain est moins étudié au Québec, mais en situation de panique les gens peuvent accélérer alors qu’ils pensent freiner.
Ici, il ne peut dire si l’appelant appuyait continuellement sur l’accélérateur. [ 26 ] Il convient de préciser que l’appelant a, au procès, déposé les pièces D-6 et D-7 qui sont en quelque sorte le rapport médical relatif à son état de santé ainsi que le rapport d’expertise du D r Curtis relativement à son état au moment des événements. Cette preuve a été rejetée par le juge puisqu’elle ne répondait pas, à ses yeux, aux normes de recevabilité applicables. le jugement [ 27 ] Le juge de première instance procède d’abord à l’exposé de la preuve de la poursuite.
Il considère les témoignages de messieurs Stéphane Tremblay, Daniel Lévesque, Robert Auger, Timothée V. Gariépy et de madame Molly Gariépy, ainsi que celui de monsieur Marcel Ouellette et de l’expert en scènes de crimes. [ 28 ] Le juge se livre ensuite à son analyse de l’affaire.
Il s’attache d’abord à l’étude des rapports médicaux D-6 et D-7 en écrivant : [54] […] Exhibit D-6 merely notes that there is no medical or physical explanation for the accused's having pressed on the accelerator, and D-7 refers to the confusion of a person out of touch with reality, because information did not register in his brain. […] [56] Not knowing, in the present case, on which facts the expert based his conclusion, the Court cannot and does not give any weight to it. […] [59] In the Court's view, the accused did not satisfy that preliminary evidentiary or proper foundation burden enabling the Court to examine such a defence for the purpose of assessing its merits.
At most, he established the possibility of it, which, ultimately, is pure speculation. [ 29 ] Il croit ensuite opportun de faire quelques remarques relativement au témoignage de M me Diane Graham, l’épouse de l’appelant. Il fait grand cas de ce qu’elle aurait pu discuter de l’affaire avec son époux avant l’audience. Il écrit particulièrement : [61] In the Court's view, the question has little bearing, as such a serious incident with consequences as tragic as a girl's death necessarily causes great commotion in a family. Of course, they talked about it.
When asked the question, the witness said nothing and looked down, whereas, moments earlier, she had even smiled on occasion during her testimony. [62] Despite the prosecutor's having repeated the question, despite the objections of counsel for the defence, despite the Court's having intervened to ask the witness whether she had properly understood the question and despite a suspension of a few minutes to rule on the objection, the witness hesitated greatly before answering what was, in fact, a simple question and, in the end, reluctantly said that there might have been a few discussions. [63] The witness's attitude was clearly that of a person who had just been caught red-handed. [ 30 ] Le juge retient que M me Graham a parlé de la vitesse du véhicule conduit par son mari en utilisant l’expression « 45 miles à l’heure au lieu de 45 kilomètres à l’heure » pour en tirer la conclusion suivante : [64] […] leaves the Court unable to determine whether the witness's testimony was based on discussions with her spouse or her son (who acted as resource person in the case for the defence) or whether it reflected what she herself saw. [65] The Court therefore has a great deal of reservation about that testimony and treats it with circumspection, since an unidentifiable
portion of it is hearsay. [ 31 ] Il rejette ensuite l’idée avancée par le témoignage de M me Graham, selon lequel l’appelant a pu appuyer par erreur sur le pédalier de l’accélérateur au lieu de celui du frein en s’approchant de l’intersection. Accepter ce témoignage aurait eu pour effet, dit-il, de mettre de côté les autres témoignages entendus. [ 32 ] Le juge en vient ensuite à conclure : [75] The Court does not accept Ms.
Graham’s testimony, which, like the defence’s entire case, does not raise a reasonable doubt in the Court’s mind, considering the evidence as a whole. [76] In the Court’s assessment, the witnesses for the prosecution testified calmly, without exaggeration and without any major contradictions that could call into question their sincerity.
Consequently, the Court finds their testimony highly credible and of great weight, subject to the following with respect to the expert for the prosecution. [ 33 ] Il croit bon d’ajouter : [82] For all of these reasons, and in accordance with W. (D.) , the Court does not believe the evidence presented by the defence and it does not raise a reasonable doubt in the Court’s mind. [Référence omise.] [ 34 ] Le juge de première instance relève ensuite la base factuelle sur laquelle reposera son verdict.
Après avoir fait état des éléments de la preuve de la poursuite relatifs au comportement du véhicule conduit par l’appelant peu de temps avant la collision fatale, le juge écrit : [89] Despite the speed limit, despite the school zone, despite the presence of cars and pedestrians in the middle of the afternoon, despite the accused’s familiarity with the area and despite his arrival at the intersection of highways 327 and 364, where there is a mandatory stop sign, the accused continued on at high speed, with the result that the two collisions described by the witnesses occurred. [90] All of these manœuvres were made by a person who, as common sense dictates, intended the natural and probable consequences of his actions, as the higher courts have often pointed out. [91] Irrespective of the consequences of finding the accused to be guilty or not, the Court believes that the facts accepted clearly show, given the circumstances specific to the events central to this case, a marked departure from the acts of a reasonable person, and a prudent and cautious driver.
The Court is also satisfied beyond a reasonable doubt that, by acting thus, the accused showed a wanton and reckless disregard for the lives and safety of other persons, within the meaning of
section 219 of the Criminal Code . [92] Similarly, the Court believes that a reasonable person would necessarily be conscious of the risks inherent in the accused’s driving and would consider it a marked departure from the standard of reasonable care that would guide a reasonable person in the same circumstances. [93] The Court finds that the evidence establishes beyond a reasonable doubt the mens rea of the alleged offences of negligence, according to the modified objective test, reiterated by the Supreme Court in Beatty and Roy . [94] As for the causal link between the driving and the collisions, it is clearly established beyond a reasonable doubt, and the causal connection between the collision and the death and bodily harm is admitted. [95] The Court believes that the prosecution established beyond a reasonable doubt the accused’s guilt on the four charges but, given the rule prohibiting multiple convictions, the Court will hand down convictions only on the most serious charges, namely, those of criminal negligence causing death and bodily harm. [Références omises.] les moyens d'appel [ 35 ] Le mémoire de l’appelant porte la date du 21 mai 2015 et les moyens qu’il soumet diffèrent de ceux qui sont exposés à l’avis d’appel (25 juillet 2014) ainsi que de ceux décrits à sa demande pour permission d’appeler qui a été déférée à une formation de la Cour [11] . [ 36 ] À l’étude, on peut constater que les moyens soumis au mémoire sont en quelque sorte une refonte de tous les moyens de l’appelant.
Puisque l’intimée n’y fait pas objection, il convient de considérer, aux fins du pourvoi, les moyens invoqués, tels qu’ils sont exposés au mémoire que nous soumet l’appelant. Il y aura donc lieu d’accueillir la demande pour permission d’appeler qui nous a été déférée. [ 37 ] L’appelant soumet neuf moyens qu’il convient de reproduire in extenso : 1. The trial judge erred in law by concluding that the actus reus for the offences of criminal negligence and of dangerous driving had been proven beyond a reasonable doubt; 2.
The trial judge erred in law by finding that the requisite mens rea for the offences of dangerous driving and criminal negligence have been proven beyond a reasonable doubt; 3. The trial judge erred in law by shifting the burden of proof to the defence;
4. The trial judge erred in fact and in law by artificially limiting the expertise of the accident reconstructionist Bernard Ouellet and by using this limitation to reduce the weight of his testimony; 5. The trial judge erred in fact and in law by refusing to consider the evidence of Dr. David Curtis; 6. The trial judge erred in law by limiting the probative value of Dr. Curtis’s evidence to the defence of automatism; 7. The trial judge erred in law by dismissing an objection to questions addressed to the Appellant’s spouse covered by spousal privilege; 8.
The trial judge erred in fact by rejecting the testimony of Diane Graham without considering significant corroborative evidence; 9. The trial judge erred in law by conflating criminal negligence offences with dangerous driving offences when, in fact, neither had been proven. [ 38 ] Je suis d’avis que, aux fins de cet appel, seuls les motifs 1, 2, 8 et 9 méritent mon attention. En effet, le juge, à la lumière du jugement considéré dans son ensemble, n’a pas inversé le fardeau de la preuve imposé à la poursuite.
En ce qui a trait au témoignage de l’agent Ouellet, la limite que le juge fixe à son expertise n’a guère eu d’effet sur l’ensemble de la preuve retenue. Le juge a eu raison de considérer que la pièce D-6 faisait état de la santé de l’appelant en 2005, alors que la pièce D-7, déposée pour tenir lieu du témoignage du D r Curtis, est, en effet, laconique. Il était du ressort exclusif du juge de lui attribuer la valeur probante appropriée. [ 39 ] La question relative à l’application de l’article 4 de
Loi sur la preuve [12] au Canada, en regard du témoignage de M me Graham, est une question plutôt périphérique et qui n’a pas eu, à proprement parler, d’incidence sur les verdicts prononcés. l’analyse 1. Le rejet du témoignage de M me Diane Graham [ 40 ] Compte tenu de l’incidence que peut avoir le témoignage de M me Diane Graham sur l’ensemble de la preuve, il convient de considérer, en premier lieu, le moyen relatif au rejet de ce témoignage par le juge de première instance. [ 41 ] L’appelant est d’avis que le témoignage de son épouse « was credible and corroborated by independent evidence.
She was the person best situated to assess Mr. Graham’s driving, apart from Mr. Graham himself, since she was seated beside him. Her observations that Mr. Graham seemed to have lost control of his car in the seconds preceding the accident should have at least raised a reasonable doubt as to Mr. Graham’s actual state of mind prior to the accident.
The judge erred in dismissing her testimony entirely ». [ 42 ] L’intimée plaide que, compte tenu des enseignements de l’arrêt Gagnon [13] , la Cour ne peut intervenir en l’absence d’une erreur manifeste ou dominante dans l’appréciation de la crédibilité d’un témoin, ce qui n’est pas ici démontré. [ 43 ] Le juge retient que les témoins de la poursuite ont témoigné calmement, sans exagérations ni contradictions majeures qui auraient pour effet de remettre en question leur sincérité.
Il considère leurs témoignages comme hautement crédibles [14] . [ 44 ] Les observations des témoins de la poursuite conjuguées avec celles de l’expert en scènes de crimes établissent clairement les mouvements inadéquats de la voiture conduite par l’appelant sur la route 327, ainsi que la vitesse excessive de ce véhicule dans une zone où la vitesse autorisée est de 50 km/h, soit entre 700 mètres du lieu de l’impact et le lieu de l’impact. [ 45 ] Pour sa part, M. Ouellette dit avoir doublé le véhicule de l’appelant dans la zone de 70 km/h située à partir de 2,4 kilomètres du lieu de l’impact. Celui-ci et M.
Timothée V. Gariépy établissent que l’appelant circulait alors à une vitesse réduite entre 30 ou 45 km/h. Lorsque le véhicule conduit par M. Graham a doublé et percuté le véhicule conduit par M. Gariépy, qui roulait alors à 60 km/h, à environ 50 mètres de l’intersection, la passagère Molly Gariépy a pu constater que M. Graham tenait son volant à deux mains, avait le regard fixe et l’air bizarre, comme apeuré [15] . [ 46 ] Les témoignages conjugués de M. Ouellette, de M. Gariépy et de sa sœur Molly établissent que trois voitures ont dépassé celle conduite par M.
Graham dans la zone de 70 km/h, et que, quelques secondes avant l’impact fatal, celle-ci roulait à grande vitesse dans la zone de 50 m/h, à proximité de l’arrêt obligatoire (à 92 km/h selon l’expert). La preuve établit qu’il était alors hors de contrôle. [ 47 ] M me Graham, qui ne se souvient que de peu de choses, raconte que son mari conduisait lentement. Son véhicule a été doublé, sur une ligne double, par une autre voiture. La réaction de son mari a été de dire : « He must be in a big hurry ».
Cela s’est passé, dit-elle, entre Miller Sand et le cimetière (D-1), soit entre 1,9 km et environ 1000 mètres du lieu de l’impact fatal. Leur vitesse était alors « about 45 miles an hour » précise-t-elle. Le moment venu de ralentir, « instead of braking, he put his foot on the accelerator » [16] . M me Graham raconte la suite des événements en disant : A. Well, I said… I said ˝slow down,˝ but I wasn’t looking at him, and I realized that he had lost control. Q. Okay. And describe what you remember after that. A.
Well, I knew it was an accident to be, and I knew we hit something, hit a car, and not directly behind, but I think on the left, and then after that, it’s kind of blank till we came to an abrupt stop. […] Q. Did you have any reaction from him when you said that? A. No. He… I realized he was out of control. No response. [17]
[ 48 ] Elle ajoute qu’après l’impact, alors qu’ils se trouvaient encore tous deux dans le véhicule, quelqu’un tenta d’ouvrir la portière du côté de son mari : A. I remember somebody going to his side and pulling his… opening his door and pulling it back, and he said ˝You’re breaking my door.˝ And that’s all I remember. […] A. […] He hadn’t realized at that point that we had had an accident. [18] [ 49 ] Pendant son contre-interrogatoire, le procureur de l’intimée a voulu savoir si M me Graham avait, depuis 2010, discuté de l’affaire avec son mari : Q. Okay. Did you talk, you and Mr.
Graham, about the event afterwards? Between that… certainly you have talked about it between when it happened and today? A. No. Q. You never talked about those incidents between 2010 and the trial? A. I hardly… I hardly remember. I was suffering and I hardly remember the details. A lot of details. Q. Okay, but I’m not talking right afterwards. A. Yeah. Q. I’m talking during the four years, you remember there was a preliminary inquiry? [19] [ 50 ] Il s’ensuivit une objection de la procureure de l’appelant relativement à l’application de l’article 4.3 de la
Loi sur la preuve [20] . L’objection a été rejetée. Voici comment s’est poursuivi le contre-interrogatoire : Me Maxime Laroursière : Q. So, Mrs. Graham, do you remember having any conversation with your husband or with your son or with any member of the family concerning the facts of the accident? A. I really can’t remember. Q. In the four years that have gone by since the accident, certainly it’s been a subject of conversation within the family? Has it not been a hot topic for the family, the accident and the trial that… the trial procedures that ensued has not been a hot topic within the family?
Me Isabel Schurman : I object to the question, which is double. If he could separate it and say the accident or the trial procedures, and let her respond to each of them individually, whether the accident is talked about, or whether the trial procedures are talked about. THE COURT : Split the question, please. Me Maxime Laroursière : I will rephrase my question. No problem. Q. Okay, the accident itself, has it been a hot topic in the family, a topic of conversation? THE COURT : Q. You seem confused. Is the question… do you understand the question? Me Maxime Laroursière : Q.
Would you like me to rephrase my question? A. Say it again? Q. Okay. The accident that happened on June 29 th , 2010, has it been discussed within the family in the past four years? A. I… I wouldn’t… it has been discussed on occasion. Not a lot. Q. Okay. And the upcoming trial, you know, the trial and the procedures, has it been discussed within the family? Me Isabel Schurman : Again I’m going to object, Your Honour.
I think that in the context, very particular context of this case, it’s not a fair question because the prosecution is aware that the expert advising the defence is the Defendant’s son, so it’s a kind of a trick question without my colleague wanting it to be, but it’s a kind of a trick question because everybody’s aware that there’s necessarily a member of the family involved in the trial proceedings, and that’s been stated openly. THE COURT : Well, the answer… so the answer is pretty easy. No? Me Maxime Laroursière : That’s not my fault the advisor is a member of the family. THE COURT : M’hm.
Me Maxime Laroursière : I mean, it’s…
THE COURT : So I’ll reject the objection. Me Maxime Laroursière : Q. So the trial has been discussed within the family? A. Some. Q. Some? Okay. And… [21] [ 51 ] M me Graham a ajouté qu’elle a vu un véhicule devant eux, pour la première fois, à environ 600 mètres de l’intersection et qu’ils ont frappé un véhicule sur le côté arrière gauche.
De plus, elle a confirmé que, en considérant le plan D-2, le véhicule conduit par son mari a accéléré entre le « Green House » et le « stop », soit à environ 400 mètres de l’intersection. [ 52 ] Le juge de première instance a choisi d’écarter le témoignage de M me Graham parce qu’elle n’a pas répondu correctement à la question du procureur de la poursuite lui demandant si elle avait discuté de l’affaire avant de se présenter, parce que ce témoignage aurait pour effet de contredire ceux des principaux témoins de la poursuite et que, à ses yeux, M me Graham tente de rationaliser la conduite de l’appelant [22] . [ 53 ] Même s’il faut garder à l’esprit la situation privilégiée du premier juge dans l’appréciation des témoignages et même s’il faut accorder une grande déférence à ses conclusions de fait, je suis d’avis, cela dit avec égards, que le premier juge a commis une erreur déterminante en écartant le témoignage de M me Graham pour de tels motifs. [ 54 ] Il n’est pas rare, en effet, que des témoins se préparent adéquatement à rendre témoignage.
Les policiers relisent les notes qu’ils ont préparées au moment des événements. Les procureurs de la poursuite rafraîchissent la mémoire de leurs témoins en leur faisant lire, avant l’audience, les déclarations écrites qu’ils ont antérieurement données. Les avocats de la défense rencontrent leurs témoins avant de leur faire rendre témoignage. [ 55 ] M me Graham était âgée de plus de 75 ans au moment de son témoignage. Contrairement à d’autres témoins, comme les policiers, elle n’a certes pas l’habitude des interrogatoires. Des hésitations peuvent se justifier, notamment en raison de la nervosité.
Elle a été témoin d’un événement dramatique qui a sûrement modifié sa vie, celle de son mari et sans doute de toute leur famille. Une certaine anxiété pouvait peut-être l’animer au moment où elle rendait témoignage. La question relative à ses discussions préalables était purement périphérique. Le juge a eu tort de lui en faire reproche. [ 56 ] Le témoignage de M me Graham avait une incidence importante relativement à la responsabilité morale de l’appelant et à son état d’esprit au moment des événements.
Elle rapporte qu’il n’était pas pressé, qu’il roulait lentement, qu’elle se rappelle qu’ils ont été doublés par un véhicule, qu’à l’approche de l’intersection le véhicule s’est mis à accélérer au lieu de ralentir, qu’elle a dit à son mari de ralentir, mais qu’il n’y eut pas de réactions de sa part, qu’ils ont accroché, sur la gauche, le véhicule qui les précédait et qu’il y eut ensuite l’impact. Elle rapporte aussi les propos de son mari à l’endroit de la personne qui a ouvert la portière peu de temps après l’impact. Elle croit que son mari appuyait erronément sur l’accélérateur au lieu de ralentir.
Elle n’y voit aucune autre explication. [ 57 ] Rien de tout cela n’a pour effet de contredire réellement les témoins de la poursuite qui ont rapporté ce qu’ils ont vu et entendu. [ 58 ] Le témoignage de M me Graham confirme, jusqu’à un certain point, celui de Molly Gariépy selon lequel l’appelant « était bizarre, comme apeuré ».
L’état d’esprit de l’appelant et sa responsabilité morale constituaient des éléments importants en regard des accusations de négligence criminelle et de conduite dangereuse auxquelles il devait répondre. [ 59 ] Compte tenu de l’importance du témoignage de M me Graham relativement à un aspect qui n’était pas considéré par les autres témoignages, il ne devait pas être rejeté à la légère.
Malheureusement, et cela dit avec respect, c’est ce que le juge a fait. [ 60 ] S’il avait considéré, à sa juste mesure, le témoignage de M me Graham, il est plus que probable que le juge n’aurait pas cru opportun d’écrire en prononçant les verdicts de culpabilité : [90] All of these manœuvres were made by a person who, as common sense dictates, intended the natural and probable consequences of his actions, as the higher courts have often pointed out. [23] [ 61 ] Le rejet du témoignage de M me Graham constitue une erreur déterminante. 2.
Les verdicts de culpabilité à l’égard des accusations de négligence criminelle et de conduite dangereuse [ 62 ] Pour prononcer un verdict de culpabilité à l’égard de chacun des chefs d’accusation, le premier juge devait être convaincu que preuve de l’ actus reus et preuve de la mens rea avaient été faites hors de tout doute raisonnable, dans chaque cas. [ 63 ] En ce qui a trait aux accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ( art. 249(1)
a) et
(3) C.cr . ), et de conduite dangereuse causant la mort (art. 249(1)
a) et
(4) C.cr. ), la poursuite devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : 1. Que l’appelant conduisait un véhicule automobile; 2. Qu’il conduisait ce véhicule automobile d’une façon dangereuse pour le public; 3. Que sa façon de conduire son véhicule automobile a causé, soit des blessures corporelles, soit la mort. [ 64 ] En ce qui concerne le deuxième élément de l’infraction de conduite dangereuse, la poursuite devait démontrer hors de tout doute raisonnable que, compte tenu de toutes les circonstances, l’appelant conduisait son véhicule d’une façon qui constitue un écart
marqué par rapport à la façon dont un conducteur raisonnable et prudent aurait conduit son véhicule automobile dans les mêmes circonstances [24] . [ 65 ] Les éléments 1 et 3 sont ici démontrés hors de tout doute raisonnable. [ 66 ] En ce qui a trait aux infractions de négligence criminelle causant des lésions corporelles ( art. 221 C.cr . ) et de négligence criminelle causant la mort ( art. 220 C.cr. ), la poursuite devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : 1. Que l’appelant conduisait un véhicule automobile; 2.
Qu’il conduisait son véhicule automobile d’une façon déréglée ou téméraire en regard de la vie ou de la sécurité d’autrui; 3. Que sa façon de conduire son véhicule automobile a causé, soit des lésions corporelles, soit la mort d’une autre personne. [ 67 ] Les éléments 1 et 3 sont ici démontrés hors de tout doute raisonnable. [ 68 ] En ce qui concerne le deuxième élément de l’infraction de négligence criminelle, la poursuite n’a pas à démontrer que l’appelant avait l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles.
Il lui suffisait d’établir hors de tout doute raisonnable que la façon d’agir de l’appelant, dans les circonstances propres de l’affaire, démontre une insouciance déréglée et téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Il doit être prouvé hors de tout doute raisonnable que cette façon de faire de l’appelant constitue un écart marqué et substantiel par rapport à la façon dont se serait comportée une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. [ 69 ] Cet écart marqué et substantiel du comportement qu’aurait eu l’appelant par rapport au comportement d’une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances peut être prouvé en démontrant, soit que l’appelant était conscient du danger ou du risque que son comportement impliquait pour la vie et la sécurité d’autrui, mais l’a exécuté quand même, soit en démontrant que l’appelant n’a pas pris soin de penser que son comportement faisait en sorte qu’un tel risque existait. [ 70 ] Le décès et les blessures de même que le lien de causalité étaient admis.
La vitesse du véhicule conduit par l’appelant au moment de l’impact était établie à environ 92 km/h dans une zone où la vitesse permise était de 50 km/h. [ 71 ] Le témoignage de M me Graham établit que le véhicule était en accélération dans les 300 ou 400 mètres précédant l’impact, à l’arrêt obligatoire. [ 72 ] Les témoins ont relaté leurs observations relativement au déplacement du véhicule conduit par l’appelant à partir de la zone de 70 km /h, dans celle de 50 km/h et dans les instants immédiats précédant la collision. [ 73 ] Le premier juge conclut ses observations de la façon suivante : [91] Irrespective of the consequences of finding the accused to be guilty or not, the Court believes that the facts accepted clearly show, given the circumstances specific to the events central to this case, a marked departure from the acts of a reasonable person, and a prudent and cautious driver.
The Court is also satisfied beyond a reasonable doubt that, by acting thus, the accused showed a wanton and reckless disregard for the lives and safety of other persons, within the meaning of
section 219 of the Criminal Code . [92] Similarly, the Court believes that a reasonable person would necessarily be conscious of the risks inherent in the accused’s driving and would consider it a marked departure from the standard of reasonable care that would guide a reasonable person in the same circumstances. [93] The Court finds that the evidence establishes beyond a reasonable doubt the mens rea of the alleged offences of negligence, according to the modified objective test, reiterated by the Supreme Court in Beatty and Roy . [94] As for the causal link between the driving and the collisions, it is clearly established beyond a reasonable doubt, and the causal connection between the collision and the death and bodily harm is admitted. [95] The Court believes that the prosecution established beyond a reasonable doubt the accused’s guilt on the four charges but, given the rule prohibiting multiple convictions, the Court will hand down convictions only on the most serious charges, namely, those of criminal negligence causing death and bodily harm. [Références omises.] [ 74 ] Il prononce ensuite les verdicts : [96] Declares the accused guilty of causing, due to criminal negligence while operating a motor vehicle, the death of T.O.H. (2000- 04-04); [97] Declares the accused guilty of causing, due to criminal negligence while operating a motor vehicle, bodily harm to Tricia Ouellet-Hobbs; [98] Orders a conditional stay of proceedings on the first and second counts, in accordance with the rule in Kienapple . [Référence omise.] [ 75 ] L’appelant soutient essentiellement que le juge a erré en droit en ne distinguant pas les principes applicables à l’accusation de conduite dangereuse de celles applicables à la négligence criminelle.
Il aurait en quelque sorte amalgamé le tout, sans considérer le degré élevé de preuve relatif à la négligence criminelle.
[76] L’intimée fait valoir que le juge n’a commis aucune erreur, tout en reconnaissant que la négligence criminelle doit s’apprécier àun échelon de gravité plus élevé que celui de la conduite dangereuse. Elle plaide aussi qu’elle n’avait pas à faire la preuve de l’intentionsubjective de l’appelant. [77] Dans Desbiens c.
R., la Cour est face à un manque d’explication quant à la conduite de l’accusé : [54] […] Or, vu les faits très particuliers du dossier, il est difficile, sinon impossible, de conclure que la mens rea, c'est-à-dire laculpabilité morale de l'accusé, est démontrée alors que rien ne peut expliquer sa conduite (pas de course automobile, pas d'excès devitesse, pas de conduite imprudente au préalable, pas d'alcool, pas de désir de suicide, etc.). […][25] [78] Faisant état des enseignements de l’arrêt Beatty, le juge Gendreau, dans l’arrêt Salame c.
R., reprend la discussion relative àl’actus reus et à la mens rea de l’infraction de négligence criminelle. Il écrit en effet : [39] La juge Charron conclut donc cette
partie de son analyse en ces termes : [49] Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablementprudent, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse. L'infraction n'aura pas été établie.
En revanche, si le juge des faits est convaincu,hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, il devraconsidérer la preuve relative à l'état d'esprit véritable de l'accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permetde douter raisonnablement qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation que l'accusé, aurait été consciente du risque créépar ce comportement.
En l'absence d'une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l'accusé coupable. [40] La juge en chef McLachlin, pour sa part, exprime l’avis que l'actus reus exige un écart marqué par rapport à la norme. Quant à lamens rea, elle estime qu'elle peut se dégager de la façon de conduire : « De la conclusion relative à l'écart marqué, on déduit que l'accuséne présentait pas l'état mental de diligence d'une personne raisonnable qui est requis », écrit-elle.
La juge en chef ajoute cependant untroisième élément suivant lequel si la mens rea se déduira généralement « de l'acte constituant un écart marqué commis par l'accusé, il estpossible que dans un cas donné la preuve exclue cette déduction ou suscite un doute raisonnable ». [41] Le juge Fish, enfin, estime qu'il ne faut pas confondre le comportement qui constitue un écart marqué avec l'élément moral del'infraction.
Tout en reconnaissant que, par déduction et imputation, on peut démontrer l'élément de faute de façon objective, il ajoute : [88] Cependant, l'élément de faute ne réside pas dans l'écart marqué par rapport à la norme du comportement qu'aurait eu unconducteur raisonnablement prudent, mais plutôt dans le fait qu'un tel conducteur, placé dans les circonstances où se trouvait l'accusé,aurait été conscient du risque de ce comportement et, s'il avait été en mesure de le faire, aurait agi afin de l'éviter.
La présence del'élément moral requis ne peut être inférée que dans les cas où le comportement reproché constitue un écart marqué par rapport à lanorme; une telle inférence ne peut être tirée du seul fait que l'intéressé a conduit le véhicule à moteur d'une façon dangereuse. [42] De cette revue de la jurisprudence et, en particulier de l'arrêt Beatty, je crois pouvoir résumer l’approche à adopter au moment destatuer sur le mérite d’une accusation de négligence criminelle.
Il faut d’abord garder à l’esprit que l’analyse doit être contextuelle et quele comportement de l’accusé doit révéler un écart de conduite marqué, ce qui distingue la faute criminelle de la faute civile.
Cette analysedu comportement doit être conduite en fonction d’un critère objectif, ce qui signifie que le juge doit être satisfait hors de tout douteraisonnable que la conduite de l'accusé est entièrement et à tous égards hors norme et constitue donc cet écart marqué de comportement.Le juge doit donc apprécier cette conduite par rapport à celle de la personne raisonnable et décider si cette personne raisonnable, placéedans la même situation que l'accusé, aurait connu le risque que le comportement de l’accusé aurait entraîné pour la vie ou la sécuritéd’autrui.
Les caractéristiques personnelles de l'accusé comme son âge, son degré d'instruction, ne sont pas pertinentes, mais le juge« devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé – si une telle preuve a été présentée – pour déterminer si ellepermet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente durisque créé par ce comportement ». [26] [Je souligne; références omises.] [79] C’est d’ailleurs en ce sens que se prononce la Cour suprême plus récemment, en écrivant : [61] Il convient également de mentionner les infractions relatives à la négligence criminelle : voir, p. ex., les art. 219, 220 et 221.
Estcoupable de négligence criminelle la personne qui « montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécuritéd’autrui » (art. 219). Le libellé de cette disposition a suscité bien des débats au
chapitre de l’élément de faute requis. L’emploi du mot« négligence » pour désigner l’infraction suppose l’application de la norme objective qu’appelle le mot « négligence » en responsabilitécivile délictuelle. Par contre, on pourrait considérer que l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » renvoie à la connaissanceréelle du risque créé, de sorte que la faute serait subjective : voir R. c. Anderson, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 265, p. 269-270. La Cour a finalement décidé que ni la preuve de l’intention, ni celle de la prévision réelle d’une conséquence prohibée n’étaientnécessaires.
La négligence criminelle exige en fait un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personneraisonnablement prudente dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident sans pour autant l’écarter,soit ne lui a accordé aucune attention : […][27] [Je souligne.] [80]
Les paragraphes [91] et [92] du jugement entrepris semblent indiquer que le juge retient que l’actus reus de la conduitedangereuse et de la négligence criminelle a été démontré hors de tout doute raisonnable. Quant à la mens rea de chacune de cesinfractions, il écrit simplement : [93] The Court finds that the evidence establishes beyond a reasonable doubt the mens rea of the alleged offences of negligence,according to the modified objective test, reiterated by the Supreme Court in Beatty and Roy. [Références omises.]
[ 81 ] Je suis d’avis que le juge de première instance a erré en droit en ne distinguant pas, quant à la mens rea , les critères applicables à l’accusation de conduite dangereuse de celle de négligence criminelle.
Cela tient sans doute du fait qu’il a expurgé de la preuve les éléments relatifs à l’état d’esprit de l’appelant, notamment et singulièrement le témoignage de M me Graham qui, en quelque sorte, corroborait celui de l’appelant, de M me Gariépy et de Stéphane Tremblay. [ 82 ] Le comportement inexpliqué de l’appelant pouvait être vu comme un élément démontrant son absence de conscience à l’égard du risque grave et évident qui le confrontait, de sorte qu’il ne pouvait lui accorder quelque attention. [ 83 ] Puisque la poursuite n’a pu, au regard de l’ensemble de la preuve, établir hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire de l’acte posé, c’est-à-dire la conduite consciente de son véhicule par l’appelant, il s’ensuit que ni l’ actus reus ni la mens rea n’ont été démontrés hors de tout doute raisonnable à l’égard de chacune des infractions. [ 84 ] Les verdicts prononcés par la Cour du Québec sont donc clairement déraisonnables, puisqu’ils ne peuvent prendre racines dans la preuve avancée devant elle. [ 85 ] À cet égard, le témoignage de M me Graham, conjugué à celui de l’appelant ainsi qu’à ceux de M me Gariépy et de M.
Stéphane Tremblay, analysés correctement au regard de l’ensemble de la preuve, sont en effet de nature à soulever un doute raisonnable à l’endroit du caractère volontaire des actes posés par l’appelant, de son état d’esprit et de sa responsabilité morale, en ce qui a trait à chacune des infractions qu’on lui reproche. [ 86 ] Des verdicts d’acquittement devaient en conséquence être prononcés à l’égard de chaque chef d’accusation. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 87 ] Quoique je sois d'accord avec les motifs de mon collègue le juge Levesque, je souhaite néanmoins préciser, à certains égards, les raisons qui m'ont persuadée, de concert avec lui et avec notre collègue la juge Savard, d'accueillir le pourvoi et d'acquitter l'appelant, le 8 avril dernier, séance tenante. [ 88 ] Sur la question du rejet indu et injustifié du témoignage de Mme Diane Graham, j'abonde dans le sens du juge Levesque et partage son point de vue. Le juge de première instance, soit dit très respectueusement, a failli dans son appréciation de ce témoignage, qu'il a
sommairement écarté, alors que, pourtant il concordait avec la preuve offerte par ailleurs et, en particulier, avec le témoignage de Mme Gariépy, qui rapportait avoir constaté l'état de panique dans lequel semblait se trouver l'appelant dans les moments précédant la collision fatale. [ 89 ] Ce rejet d'un témoignage qui portait notamment sur l'état d'esprit, de conscience ou de volition de l'appelant au moment du drame n'est pas sans lien, toutefois, avec le second problème que diagnostique le juge Levesque, et que je décrirai pour ma part dans les termes suivants : le juge de première instance, après avoir conclu à la preuve hors de tout doute raisonnable de l' actus reus des infractions reprochées, en a inféré l'existence de la mens rea , et ce, sans autre analyse, commettant ainsi une erreur de droit justifiant la révision de son jugement. [ 90 ] L'appelant ayant été accusé à la fois de conduite dangereuse et de négligence criminelle causant, dans les deux cas, la mort et des lésions corporelles, j'examinerai d'abord les choses sous l'angle de la première de ces infractions, qui est constituée des deux éléments suivants : [1] […] un comportement prohibé — la conduite d’un véhicule à moteur de façon dangereuse causant ainsi la mort — et un degré de faute requis — un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances.
L’élément de faute est critique, car il fournit l’assurance qu’une sanction pénale n’est imposée qu’aux seules personnes ayant mérité le stigmate d’une déclaration de culpabilité criminelle.
Alors qu’un simple écart par rapport à la norme de diligence suffit à engager la responsabilité civile, seul un écart marqué satisfait à l’exigence de faute de cette infraction criminelle grave. [28] [ 91 ] Il n'est pas contesté que, le jour du drame, alors que rien ne laissait présager ou soupçonner qu'une telle chose puisse se produire, la voiture que conduisait l'appelant a brutalement accéléré, pour ensuite effectuer une série de manœuvres de dépassement et de débordement erratiques qui l'ont menée à emboutir le véhicule dans lequel les victimes prenaient place.
Ces manœuvres demeurent, encore aujourd'hui, inexpliquées : l'appelant, un homme âgé, n'était ni malade, ni fatigué, ni intoxiqué; il n'était pas à la course, tout au contraire, et roulait jusque-là à vitesse modérée (en vérité inférieure à la limite permise) sur une route qu'il connaissait bien, en compagnie de son épouse, elle-même âgée; un témoin (M. Tremblay) notera expressément n'avoir détecté aucun signe de rage au volant ou d'agressivité; ni la température ni l'état de la chaussée ne sont en cause.
Que les manœuvres en question aient été objectivement dangereuses, toutefois, ne fait pas de doute et c'est bien la conclusion à laquelle en est venu le juge de première instance (qui ne s'est guère interrogé, cependant, sur la possibilité qu'elles aient été enclenchées par un geste involontaire de l'appelant, possibilité qu'il n'a pas véritablement envisagée). [ 92 ] Mais, à supposer même que l'on considère que l' actus reus a été établi par le ministère public (la conduite de l'appelant étant objectivement dangereuse pour le public, ce qui s'évalue non pas au regard des conséquences de la conduite, mais bien de sa nature,
selon ce que rappelle la Cour suprême dans R. c. Roy [29] ), peut-on conclure qu'il a réussi à établir, hors de tout doute raisonnable, la mens rea , c'est-à-dire l'élément de faute, propre à l'infraction de conduite dangereuse? [ 93 ] Sur ce dernier point, et pour reprendre les propos du juge Cromwell dans Roy , il fallait faire la démonstration que « la façon dangereuse de conduire résultait d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation » [30] .
Et pour cela, ajoute le juge Cromwell : [36] […] Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [ 94 ] Or, l'erreur commise par le juge tient à ce qu'il n'a pas fait cette analyse et ne s'est pas posé ces deux questions.
À l'instar du juge de première instance dans Roy , il s'est contenté d'inférer l'existence de l'élément de faute (la mens rea ) du seul fait du caractère objectivement dangereux de la manière dont l'appelant a conduit son véhicule. [ 95 ] C'est ainsi qu'après avoir décrit ce que la preuve révèle des manœuvres automobiles de l'appelant et constaté leur caractère dangereux [31] , le juge conclut – et c'est là tout son raisonnement : [90] All of these manœuvres were made by a person who, as common sense dictates, intended the natural and probable consequences of his actions, as the higher courts have often pointed out. [Je souligne.] [ 96 ] Il poursuit par les paragraphes que mon collègue a déjà cités [32] , que je reprends ci-dessous par commodité, et qui reformulent cette même conclusion, en usant cette fois du vocabulaire propre à la mens rea des infractions de conduite dangereuse et de négligence criminelle, sans rien ajouter, cependant, à la substance de l'explication : [91] Irrespective of the consequences of finding the accused to be guilty or not, the Court believes that the facts accepted clearly show, given the circumstances specific to the events central to this case, a marked departure from the acts of a reasonable person, and a prudent and cautious driver.
The Court is also satisfied beyond a reasonable doubt that, by acting thus, the accused showed a wanton and reckless disregard for the lives and safety of other persons, within the meaning of
section 219 of the Criminal Code . [92] Similarly, the Court believes that a reasonable person would necessarily be conscious of the risks inherent in the accused’s driving and would consider it a marked departure from the standard of reasonable care that would guide a reasonable person in the same circumstances. [93] The Court finds that the evidence establishes beyond a reasonable doubt the mens rea of the alleged offences of negligence, according to the modified objective test, reiterated by the Supreme Court in Beatty and Roy . [Références omises.] [ 97 ] Cette manière d'analyser les choses – ou plutôt de ne pas les analyser – correspond exactement à celle que rejette explicitement la Cour suprême dans Roy en ce qu'elle ne comporte aucun examen en profondeur de la situation : [40] De façon générale, l’existence de la mens rea objective requise peut s’inférer du fait que l’accusé a conduit d’une façon qui constituait un écart marqué par rapport à la norme.
Toutefois, même si la façon de conduire constitue un écart marqué par rapport à une façon de conduire normale, le juge des faits doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s’il convient de conclure, de la façon de conduire, à la présence d’un tel comportement de l’accusé. La preuve peut soulever un doute sur la question de savoir s’il convient, dans un cas en particulier, d’inférer de la façon de conduire un écart marqué par rapport à la norme de diligence .
La prémisse sous- jacente permettant de conclure à une faute en raison d’une façon de conduire objectivement dangereuse constituant un écart marqué par rapport à la norme est qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en cause, et elle ne se serait pas livrée à l’activité : Beatty , par. 37 . […] [44] La Cour d’appel a conclu que le juge du procès a commis une erreur en assimilant l’élément de faute de l’infraction à la question de savoir s’il y avait une explication à la conduite de l’accusé (par. 21). Je partage cette conclusion.
Mais, je partage également l’avis de l’appelant, selon lequel l’erreur du juge du procès ne s’arrête pas là. À mon humble avis, le juge du procès a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen en profondeur de la question de savoir si l’accusé s’est écarté de façon marquée par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Plus particulièrement, il a inféré l’écart marqué du simple fait que la conduite du véhicule était objectivement dangereuse : motifs du juge du procès, par. 27-28.
C’est précisément ce que tous les membres de notre Cour, dans Beatty , ont dit qu’il ne faut pas faire . Certes, le juge du procès ne disposait pas de la décision rendue par notre Cour dans Beatty . [33] [Je souligne.] [ 98 ] On pourrait dire encore, comme le souligne la Cour, sous la plume du juge Kasirer, dans l'arrêt Tremblay [34] , qu'« [e]n omettant de considérer la preuve relative à l'état d'esprit véritable de l'appelante à l'étape de l'appréciation de l'écart marqué, la juge procède à une évaluation purement objective de la conduite reprochée à l’appelante ».
L'erreur, qui est de droit, est d'autant plus importante qu'elle repose sur l'occultation d'une bonne
partie de la preuve, et particulièrement des témoignages de l'appelant, de Mme Graham, de Mme Gariépy et de M. Tremblay [35] , qui attestent tous de faits de nature à jeter un doute sérieux sur l'existence de la mens rea chez l'intéressé, compte tenu par ailleurs de son comportement parfaitement normal et prudent juste avant la brusque accélération et les embardées de son véhicule.
[99] La situation de l'espèce, à cet égard, n'est pas sans rappeler celle dont il est question dans l'arrêt Desbiens c. R.[36]. Lessimilarités, à vrai dire, sont aussi nombreuses que frappantes. Tout comme dans la présente affaire, M. Desbiens n'a rien consommé quipuisse altérer sa capacité de conduire, les conditions météorologiques sont clémentes, la route est facile. Pourtant, de manièreinexplicable, son véhicule « se met soudainement à circuler dans la voie inverse »[37], sur une distance de 300 à 400 mètres, et percutefinalement une voiture roulant dans cette voie, blessant ses occupants. M.
Desbiens ne conserve aucune mémoire de l'incident, ce qui estégalement notre cas, alors que l'appelant ne se souvient pas de ce qui s'est passé entre le moment où il accélère et celui qui suit lacollision meurtrière, alors qu'il paraît complètement désorienté. La Cour, sous la plume du juge Doyon, souligne ce qui suit : [47] L'alcool n'est pas en cause, l'appelant n'avait aucune idée suicidaire, rien ne permet de croire que sa conduite automobile étaiterratique avant que son véhicule traverse dans la voie opposée et rien n'explique le changement de voie.
Voilà qui nous porte à nousinterroger sur l'existence d'un état d'esprit blâmable. En outre, l'amnésie est établie. C'est d'ailleurs à cause de l'état de l'appelant à la suitede la commotion cérébrale que le juge l'acquitte des accusations de délit de fuite. […] [51] Il est vrai qu'un juge n'a pas l'obligation de tout dire au moment de motiver son jugement et qu'il suffit de voir pourquoi, et noncomment, il tire sa conclusion : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3.
Toutefois, force est d'admettre, ici, que le jugene s'interroge aucunement sur la preuve de la mens rea, soit parce qu'il croit que les éléments essentiels de l'infraction ont été admis, soitparce qu'il considère que la preuve de l'actus reus emporte nécessairement celle de la mens rea parce que l'accusé est incapable de direce qui s'est passé.
Dans le premier cas de figure, il commet une erreur de fait manifeste et dominante, alors que dans le second, il commetune erreur de droit qui s'apparente à un renversement de fardeau. [52] De plus, il ne considère aucunement, dans son analyse de l'ensemble de la preuve au regard de la mens rea, la question del'amnésie et de l'incapacité de l'accusé d'expliquer ce qui s'est produit au moment de traverser la voie et de conduire en sens inversemalgré la présence de trois véhicules.
Le juge devait pourtant tenir compte de cette circonstance particulière en se demandant si lapoursuite s'était déchargée de son fardeau. D'ailleurs, l'avocat de la défense l'a bien souligné en plaidant : […] c'est ahurissant d'ailleurs cette histoire-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Trois véhicules puis il ne tasse pas, il est dans lavoie, c'est un bout droit, il ne se tasse pas, il y [a] trois véhicules. Les deux autres expliquent qu'il ne bronche même pas, il s'en va direct. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Lui, il n'est pas capable de nous l'expliquer à cause de son amnésie, d'où l'arrêt des procédures. Ledocteur, il dit : "Peut-être qu'il s'est endormi, peut-être que c'est de l'hypnose de la route, l'hypnose de la route, peut-être…" Il ne sait pas,on ne sait. [53] Le juge de première instance se devait de considérer cette situation toute particulière en analysant la question de la mens rea. [54] S'il est vrai qu'en ces matières la mens rea peut parfois s'inférer de la preuve de l'actus reus, il n'en reste pas moins que lapoursuite a l'obligation de la prouver hors de tout doute raisonnable.
Or, vu les faits très particuliers du dossier, il est difficile, sinonimpossible, de conclure que la mens rea, c'est-à-dire la culpabilité morale de l'accusé, est démontrée alors que rien ne peut expliquer saconduite (pas de course automobile, pas d'excès de vitesse, pas de conduite imprudente au préalable, pas d'alcool, pas de désir de suicide,etc.).
En d'autres termes, pour paraphraser les propos de la juge Charron au paragr. 43 de Beatty, la preuve ne permet pas d'étayer laconclusion que l'appelant a agi avec le degré de culpabilité morale suffisant et ne permet pas de démontrer hors de tout doute raisonnableque son comportement s'écartait de façon marquée de la norme de diligence raisonnable qu'une personne raisonnable, placée dans sasituation, aurait respectée. [55] L'intimée souligne que, en parlant de la possibilité que l'appelant se soit endormi ou d'hypnose de la route, le médecin expertémettait des hypothèses.
Cela est exact et l'expert l'admet : […] [56] Il faut toutefois reconnaître que ces hypothèses, évoquées par l'expert, relèvent tout autant du sens commun et permettent uneanalyse complète de la preuve alors que l'appelant ne pouvait dire ce qui s'était passé.
Tout en rejetant la requête en arrêt des procédures,le juge devait les considérer et se demander si, dans ces circonstances, la poursuite s'était déchargée de son fardeau de prouver hors detout doute raisonnable que l'accusé avait la mens rea requise. [Je souligne.] [100] Il est rare que les propos relatifs à une espèce soient applicables à une autre, mais c'est le cas ici, alors que les remarques ci-dessus du juge Doyon s'appliquent parfaitement à la situation de l'appelant. [101] L'arrêt Desbiens renvoie également à un passage des motifs de la juge Charron, écrivant au nom des juges majoritaires dansl'arrêt Beatty[38], passage que je reprends à mon compte : [51] À ce stade de l’analyse, je suis d’accord avec la Cour d’appel.
Eu égard aux circonstances, le fait que M. Beatty n’a pasmaintenu son véhicule dans sa voie était dangereux pour les autres usagers de la route. De plus, on n’a pas plaidé lors du procès que M.Beatty était dans un état d’automatisme sans aliénation mentale au moment de l’accident. Toutefois, cette conclusion porte seulement surle volet actus reus de l’infraction. La question de savoir si M. Beatty avait la mens rea nécessaire est plus difficile à trancher.
Il n’y a enl’espèce aucune preuve démontrant la moindre intention délibérée de créer un danger pour les autres usagers de la route, qui permettraitde répondre aisément à cette question. En fait, la preuve limitée qui a été présentée à propos de l’état mental véritable du conducteurtendait plutôt à démontrer que la conduite dangereuse était attribuable à une inattention momentanée. Par conséquent, la juge du procès aeu raison de conclure que, dans la présente affaire, la question de la mens rea est intimement liée à celle de savoir si, considéréeobjectivement, la façon de conduire de M.
Beatty constitue un écart marqué par rapport à la norme. [Je souligne.]
[ 102 ] Y a-t-il, en l'espèce, une preuve « démontrant la moindre intention délibérée de créer un danger pour les autres usagers de la route » au sens où l'entend cet arrêt? [ 103 ] Il faut répondre à cette question par la négative, comme ce fut aussi le cas dans Desbiens et pour des motifs s'apparentant à ceux qui furent retenus dans cette affaire. Voici une personne, l'appelant, qui roule tranquillement en compagnie de son épouse. Il n'est pas pressé d'arriver à sa destination. Il n'a pas bu, n'a consommé aucune substance de nature à affecter sa capacité de conduire, la température est clémente, etc.
L'accélération soudaine et brutale de son véhicule est inexplicable autrement que par le comportement dont témoigne Mme Graham, qui affirme que l'appelant a perdu le contrôle de son véhicule après avoir pesé sans raison et par erreur sur l'accélérateur et sans savoir ensuite comment réagir normalement, ce qui correspond à ce qu'observe Mme Gariépy. Aucun témoin ne les contredit et, lorsqu'on considère leurs propos (ce que le juge n'a pas fait), on ne peut pas conclure que le comportement objectivement dangereux de l'appelant permet d'inférer la mens rea requise.
L'erreur de l'appelant est d'ailleurs la seule hypothèse qui permet d'expliquer et de raccorder tous les éléments de la preuve dans un narratif cohérent, contrairement à la thèse défendue par le ministère public, et qui est tout aussi plausible que celle-ci, sinon davantage. [ 104 ] Il s'ensuit que la mens rea n'a pas été établie hors de tout doute raisonnable. C'est la seule issue possible.
Considérant l'ensemble de la preuve, conclure autrement serait déraisonnable. [ 105 ] Cela dit, si la mens rea de l'infraction de conduite dangereuse ne peut être établie, il va sans dire que celle de la négligence criminelle, qui est plus exigeante encore, ne l'est pas davantage. [ 106 ] Selon l'appelant, les circonstances de la présente affaire auraient même permis de conclure que la preuve de l' actus reus n'avait pas été faite (en ce que son geste n'était peut-être pas conscient ou, plus exactement délibéré [39] ).
Vu ma conclusion sur la mens rea , il ne me paraît toutefois pas nécessaire de me prononcer sur ce moyen d'appel. [ 107 ] Ce sont ces raisons qui m'ont convaincue qu'il y avait lieu d'acquitter l'appelant, le 8 avril dernier. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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