2020 QCCQ 9131, 2020 QCCQ 9131
Opinion
R. c. Primeau 2020 QCCQ 9131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-098113-209 760-01-098114-207 760-01-098191-205 DATE : 10 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOEY DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
KEVIN PRIMEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée à imposer à M. Kevin Primeau qui a plaidé coupable aux infractions d’avoir conduit pendant interdiction, d’avoir causé par le feu, un dommage au dépanneur Harnois et d’avoir omis de se conformer à la condition de sa probation lui intimant de garder la paix et d’avoir une bonne conduite.
LES FAITS [ 2 ] Le 21 mars 2020, les policiers observent l’accusé en train de ravitailler un véhicule à la station-service Harnois. Comme il n’y a personne assis du côté conducteur du véhicule, ils soupçonnent que c’est l’accusé qui conduisait pour se rendre à cet endroit. Ils abordent l’accusé et après vérification, constatent qu’il est sous le coup d’une interdiction de conduire. [ 3 ] Les policiers se rendent ensuite à l’intérieur du commerce et demandent au commis de visionner les bandes vidéo afin de vérifier si effectivement, l’accusé est celui qui a conduit le véhicule jusqu’à cet endroit.
Le commis leur indique ne pas avoir accès aux enregistrements et les invite à revenir le lundi, moment où le propriétaire pourra leur montrer les séquences captées par le système de surveillance. [ 4 ] Les policiers informent alors l’accusé qu’ils attendront d’avoir visionné les bandes vidéo et que si les bandes révèlent qu’il conduisait, une accusation de conduite pendant interdiction sera déposée à son endroit.
L’accusé quitte alors à pied vers sa résidence, qui se trouve tout près du dépanneur Harnois. [ 5 ] Pendant la soirée, l’accusé décide qu’il doit faire disparaître cette preuve, qu’il sait incriminante. [ 6 ] Il prépare deux cocktails Molotov, se rend au commerce et en balance un à l’avant du commerce, fracassant une vitrine. Il balance le second à l’arrière du commerce et retourne à son logement. [ 7 ] Les cocktails Molotov ne fonctionnent pas comme prévu. Bien qu’il y ait certains dommages au commerce, la bâtisse ne prend pas en feu et les bandes vidéo ne sont pas détruites.
Les dommages s’élèvent cependant à une quinzaine de milliers de dollars. [ 8 ] Puisque l’accusé avait préparé les cocktails Molotov à l’intérieur de son appartement, une odeur d’essence régnait dans le bloc.
Des citoyens inquiets de cette odeur ont appelé les pompiers. Lors de l’inspection des lieux, les pompiers ont vu dans la machine à laver les vêtements utilisés par l’accusé. Il s’apprêtait à nettoyer ses vêtements pour camoufler sa participation dans ce délit. Les policiers sont ensuite intervenus et ont arrêté l’accusé. [ 9 ] Il est détenu depuis. POSITION DES PARTIES [ 10 ] La poursuite demande au Tribunal d’imposer une peine globale de 34 mois d’emprisonnement ferme pour ces délits, c’est-à-dire 24 mois pour l’incendie criminel, et 10 mois consécutifs pour la conduite pendant interdiction.
Bien qu’elle soit en accord à ce que le temps préventif soit déduit à temps et demi, elle s’oppose à ce qu’un crédit majoré soit déduit compte tenu des conditions de détention particulières reliées à la pandémie qui sévit. [ 11 ] La défense est d’avis, quant à elle, qu’une peine de 11 mois de détention devrait être imposée pour le crime d’incendie criminel, à laquelle s’ajouterait une peine de sept mois de détention pour la conduite pendant interdiction et un mois de détention supplémentaire pour le bris de probation. La peine globale qu’elle suggère totalise donc 19 mois d’emprisonnement.
Elle demande également au Tribunal de majorer le crédit accordé à l’accusé pour le temps préventif purgé, compte tenu des conditions de détention plus difficiles. QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Quelle est donc la peine appropriée? [ 13 ] Quel crédit doit être accordé à l’accusé pour le temps passé en détention présentencielle ?
ANALYSE [ 14 ] Le Tribunal appelé à déterminer la peine appropriée doit s’assurer d’appliquer les principes et objectifs édictés par le législateur aux articles 718 et suivant du Code criminel : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 15 ] Le principe fondamental en matière d’imposition de la peine est, quant à lui, édicté à l’
article 718.1 du Code criminel . La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 16 ] La peine doit également être individualisée. Elle doit être adaptée aux « circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [1] . [ 17 ] Le crime d’incendie criminel commis par l’accusé est objectivement grave. Il est passible d’une peine d’emprisonnement de 14 ans.
Les crimes de conduite pendant interdiction et de bris de probation sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans et de quatre ans, respectivement. Aucune peine minimale n’est prescrite pour ces infractions. [ 18 ] Afin de bien saisir la gravité subjective des crimes, il importe de rappeler les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. L’accusé choisit d’incendier le commerce d’un honnête citoyen uniquement pour faire disparaître la preuve qu’il a conduit pendant interdiction.
Ainsi, il est prêt à détruire complètement cette station-service/dépanneur de deux étages comportant une salle communautaire au deuxième étage pour s’éviter une accusation criminelle. On peut difficilement concevoir une motivation aussi malveillante que celle-ci. [ 19 ] Le geste est également planifié et prémédité. La preuve le révèle hors de tout doute raisonnable. Ainsi, l’accusé planifie faire
disparaître les bandes vidéo. Des vérifications sont faites sur internet afin de découvrir comment faire pour confectionner des cocktails Molotov. Bien que l’accusé prétende ne pas avoir fait ces vérifications, que ce serait plutôt sa conjointe qui les aurait faites à son insu, cette explication n’est pas retenue. Rappelons que les engins incendiaires ont été confectionnés après par l’accusé. [ 20 ] Ensuite, l’accusé récupère des bidons d’essence, coupe un morceau de tapis de son appartement pour l’utiliser comme mèche et assemble les engins à l’aide de bouteilles qui se trouvent dans son appartement.
Il change ses vêtements afin d’être plus camouflé et cache son visage avec une cagoule ou avec un capuchon pour ne pas être reconnu. Il met également des gants. De retour à son appartement, après avoir lancé les engins sur le commerce, il prend la peine de se changer à nouveau et est arrêté alors qu’il est en processus de laver son linge. Une autre tentative de faire disparaître toute preuve de sa participation dans ce délit. [ 21 ] L’ensemble de cette planification minutieuse, jumelée à la préméditation nécessairement présente, contrecarre son affirmation d’avoir agi spontanément, sous l’effet de la drogue.
Il savait très bien ce qu’il faisait et pourquoi il le faisait. Sa responsabilité dans ce délit est entière. [ 22 ] L’accusé est un récidiviste, autant en matière d’incendie criminel qu’en matière de conduite pendant interdiction. En 2014, il a volé un véhicule et afin de faire disparaître son implication dans ce crime, il l’a incendié. Il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour ces délits. [ 23 ] On dénote ensuite dans ses antécédents, quatre condamnations pour conduite pendant interdiction.
Il a été condamné, pour ces offenses, à purger une peine de 30 jours en 2015, une autre de cinq mois en 2015, et une seconde de cinq mois en 2016. La dernière peine imposée pour ce type de crime, en 2017, en fut une plutôt clémente de six mois de prison, si on se fie à la peine de cinq mois pour ce même crime imposée un an plus tôt. Cette dernière condamnation était accompagnée d’une ordonnance d’interdiction de conduire de trois ans.
C’est cette même ordonnance qu’il ne respectait pas le jour où il a été abordé par les policiers dans le dossier qui nous occupe. [ 24 ] La probation à laquelle il était soumis a, quant à elle, été imposée en décembre 2019, soit à peine trois mois avant que les présentes infractions soient commises. [ 25 ] La fiche criminelle de l’accusé comporte également plusieurs autres inscriptions pour des crimes de possession de drogue, de trafic de stupéfiants, d’introduction par effraction, de vol, de recel, de conduite dangereuse, d’entrave au travail des policiers, de parjure, de voies de fait, de méfaits et de bris de conditions et de probations. [ 26 ] Cette fiche s’ouvre en 2009 et les condamnations sont constantes depuis ce temps.
Un éventail de types de peines lui a été imposé. Ainsi, amendes, sentences suspendues avec travaux communautaires, probations avec et sans suivi et plusieurs peines d’emprisonnement n’ont su réhabiliter et dissuader l’accusé. [ 27 ] L’accusé, qui a choisi de s’adresser à la Cour, est aujourd’hui âgé de 30 ans. Contrairement à ce qu’il prétend, il n’est plus un jeune homme immature. Il invoque un problème de drogue et mentionne être, pour la première fois, motivé à l’adresser. Il désire, à sa sortie de prison, assainir ses fréquentations et participer à des réunions NA.
Le Tribunal ne voit pas en quoi son cercle social a pu avoir une quelconque influence sur lui dans la commission des présents délits. La planification du délit contrecarre son affirmation qu’il s’agissait d’un geste spontané, motivé par la consommation de drogue. [ 28 ] Par ailleurs, l’accusé est fier de travailler depuis six ans pour la même compagnie. Une lettre déposée à la Cour provenant de son employeur indique qu’il pourra reprendre son travail une fois libéré. [ 29 ] Il est à noter que depuis qu’il détient cet emploi, il a commis plusieurs délits pour lesquels il a été condamné à de la détention ferme.
L’emploi n’est donc pas une source de motivation suffisante pour l’empêcher de récidiver. [ 30 ] Sa délinquance est persistante, polymorphe, et sa volonté d’échapper à la justice ressort autant de ses antécédents que de la trame factuelle dans le présent dossier. [ 31 ]
Malgré son désir exprimé de se débarrasser de son problème de drogue, le Tribunal conclut que dans ce dossier, la réhabilitation éventuelle doit céder le pas aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 32 ] En effet, le Tribunal constate que les peines d’emprisonnement auxquelles a été assujetti l’accusé antérieurement n’ont pas su le dissuader de récidiver, autant en matière d’incendie criminel qu’en matière de conduite pendant interdiction. [ 33 ] Dans un tel contexte, la peine imposée se doit d’être axée sur la dissuasion spécifique.
L’accusé doit comprendre que la société ne saurait tolérer qu’un individu lance des objets incendiaires avec le désir de détruire complètement un commerce pour le seul motif que le commerçant puisse détenir une preuve de son implication dans un crime.
La société doit le comprendre aussi. [ 34 ] Après évaluation, le Tribunal identifie les facteurs aggravants suivants : - La gravité objective et surtout subjective du crime; - Le fait que la commission des crimes ait été préméditée et planifiée; - L’indifférence de l’accusé sur les conséquences possibles du crime d’incendie sur un honnête commerçant, au moment où il choisit de le commettre; - Le fait qu’il commet ce crime pour échapper à la justice; - L’accusé a des antécédents en semblables matières;
- L’utilisation d’engins explosifs. [ 35 ] Les facteurs atténuants identifiés sont les suivants : - Le plaidoyer de culpabilité; ce facteur est cependant mitigé, compte tenu de la force de la preuve détenue par le ministère public; - Le fait que l’accusé ait un emploi; ce facteur est également mitigé, puisqu’il est insuffisant pour motiver l’accusé à ne pas récidiver; - L’accusé s’est excusé à la victime et aux pompiers qui sont intervenus. [ 36 ] La jurisprudence en matière d’incendie criminelle déposée par les parties fait état de fourchettes de peines pouvant aller de sentences suspendues à de longues peines de pénitencier.
Le profil de l’accusé, le degré de préméditation, la motivation sous-jacente et le montant des dommages causés sont tous des facteurs qui influent sur la peine imposée. [ 37 ] La défense a soumis des autorités qui trouvent difficilement application ici. Par exemple, dans la décision Girard [2] , un jeune homme de 22 ans sans antécédent, qui a incendié la résidence de ses parents est condamné à 90 jours d’emprisonnement discontinu. Il était cependant dans un état de désorganisation mentale au moment des événements.
Il a, avant l’imposition de la peine, suivi une thérapie et s’est soumis à différents suivis. [ 38 ] Dans Boudreau [3] , l’accusée, frustrée que sa fille ait vendu le chalet qu'elle lui a cédé, décide d’incendier celui-ci. Le feu a causé des dommages avoisinant les 49 000 $. Elle a été trouvée coupable après procès. Puisqu’elle n’avait aucun antécédent judiciaire et que le risque de récidive était faible, elle a été condamnée à purger la peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu suggérée par les deux parties. [ 39 ] Finalement, l’accusé soumet l’arrêt Loyer [4] .
Un individu en psychose toxique allume quelques petits foyers d’incendie dans un appartement. Le feu s’éteint de lui-même, causant peu de dommages. La Cour d’appel maintient qu’une sentence suspendue était une peine adéquate, compte tenu de la situation particulière de l’accusé et de la démonstration d’une réhabilitation certaine. [ 40 ] L’affaire Madore [5] , soumise par la poursuivante, comporte plus de ressemblances avec l’affaire sous étude.
Dans ce dossier, un individu frustré que le garagiste lui ait prêté un véhicule vide d’essence, a lancé des cocktails Molotov dans les deux édifices du garagiste par pure vengeance. Il a été condamné à purger quatre ans de pénitencier. Les dommages causés avoisinaient les 300 000 $.
L’accusé avait plusieurs antécédents judiciaires. [ 41 ] Ici, la peine suggérée par la défense ne prend pas en considération la gravité objective et subjective du crime, considérant le motif sous-jacent à la commission de l’acte et l’entière responsabilité de l’accusé. [ 42 ] La suggestion de la poursuivante apparaît, quant à elle, tout à fait indiquée. Une peine de deux ans pour l’incendie criminel, compte tenu de l’ensemble des circonstances et du fait que les facteurs aggravants prennent largement le pas sur les facteurs atténuants, est de mise.
Si les dommages avaient été plus importants, le Tribunal n’aurait pas hésité à imposer une peine plus forte. [ 43 ] De plus, étant donné que l’accusé a plusieurs antécédents de conduite pendant interdiction, dont une condamnation lui ayant valu cinq mois d’emprisonnement en 2016, une autre lui ayant valu six mois de détention en 2017, et qu’il ne respecte pas l’ordonnance d’interdiction associée à cette dernière peine, la peine suggérée par la poursuite est encore là, tout à fait raisonnable. Les parties conviennent que cette peine se doit d’être consécutive à celle infligée pour le crime d’incendie criminel.
Puisqu’il s’agissait d’un tout autre crime, le Tribunal est d’accord. [ 44 ] La peine d’un mois, suggérée par chacune des parties pour le bris de probation pourra, être purgée de manière concurrente. [ 45 ] Au final, l’accusé est condamné à purger une peine de 34 mois de détention. [ 46 ] Reste à déterminer quel crédit doit lui être accordé pour la détention présentencielle. [ 47 ] Les parties s’entendent sur le fait que le crédit maximal statutaire de 1.5 :1 prévu à l’ article 719 (3.1) C.cr . doit lui être accordé. [ 48 ] La défense demande d’ajouter un crédit supplémentaire compte tenu des conditions de détention particulièrement difficiles auxquelles l’accusé a été assujetti pendant cette période de pandémie. [ 49 ] L’accusé a été arrêté le 22 mars 2020.
À son arrivée au centre de détention de Bordeaux le 23 mars, il a été placé en quarantaine pour 15 jours, jusqu’au 6 avril 2020. À la fin de cette période de quarantaine, il a été incarcéré dans le secteur « C ». Les mesures mises en place pour éviter la propagation de la COVID-19 dans l’établissement ont eu pour effet de grandement réduire les heures de sortie de cellule de l’accusé.
Ainsi, du 6 au 24 avril 2020, il ne pouvait sortir de sa cellule que pendant une période de trois heures par jour les fins de semaine, et de quatre heures par jour les jours de semaine. [ 50 ] Suite à la découverte d’un cas de la maladie dans le secteur où il était détenu, il s’est ensuite vu reconfiné 24 heures sur 24 dans sa cellule à compter du 24 avril, et ce jusqu’au 16 mai. Il bénéficiait d‘une seule heure de sortie par jour pour se laver et faire des appels téléphoniques.
Selon l’accusé, 17 détenus étaient guidés vers le sous-sol de l’établissement, où ils devaient, pendant cette seule heure, partager neuf douches et sept téléphones. [ 51 ] Le régime moins restrictif lui permettant de sortir trois heures par jour a été rétabli jusqu’au 22 mai. [ 52 ] À cette date, les détenus de son secteur ont protesté contre les conditions de détention et ont causé des dégâts d’eau en bouchant les toilettes. Les autorités ont donc confiné tous les détenus dans leur cellule tout en coupant l’eau. Cette situation a perduré jusqu’au 24 mai.
[ 53 ] Une autre période de confinement de quatre jours lui a été imposée en juillet. [ 54 ] Depuis juillet, il est encore soumis à des restrictions sur ses heures de sorties de cellule. [ 55 ] Au total, il a été confiné 39 jours depuis le début de son incarcération. [ 56 ] Il n’a pas été infecté du virus COVID-19 à ce jour. [ 57 ] La question du crédit supplémentaire a été abordée à quelques reprises depuis le début de la pandémie.
Certains juges ont accordé un tel crédit alors que d’autres ont refusé de le faire. [ 58 ] Dans l’affaire Bah [6] , le juge Marchi conclut qu’on « ne peut pas ne pas tenir compte dans l’évaluation de la peine de la réalité de la pandémie causée par la COVID-19, du danger plus grand pour le détenu d’être infecté par le virus en prison et de voir ses conditions de détention devenir encore plus difficile en raison de décisions tout à fait légitimes prises par les autorités vu le danger de propagation du virus. » [7] [ 59 ] Après avoir conclu qu’il devait prendre en considération cette situation particulière dans la détermination de la peine, il applique, en se basant sur l’affaire O.K. [8] rendue en Ontario, un crédit supplémentaire de 1.5:1 pour chaque jour passé en confinement et de 0.5:1 pour chaque jour passé hors confinement pendant la période « COVID ». [ 60 ] Il adhère au raisonnement de l’affaire O.K. selon lequel « putting a number on the enhanced credit is helpful, and will assist in understanding the many sentencing decisions judges will have to make about this issue in the coming weeks during the time of the pandemic » [9] [ 61 ] Ainsi, si cette ligne de pensée est suivie, le calcul d’un crédit supplémentaire pour cause de pandémie deviendrait quasi- automatique et sa détermination subordonnée à un simple calcul mathématique. [ 62 ] Ce raisonnement a également été suivi dans l’affaire Babin [10] .
La juge réduit la peine selon le ratio déterminé précédemment. Cependant, il ne s’agit pas d’un automatisme. Elle conclut qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire [11] et que ce pouvoir ne doit pas se limiter à appliquer une simple formule mathématique, bien que ce soit cette solution qu’elle choisit d’appliquer dans cette affaire. [ 63 ] Dans l’affaire Boucher [12] , le juge conclut, à l’étude de l’arrêt Duncan [13] , que le Tribunal appelé à déterminer la peine appropriée, a le pouvoir de considérer le temps passé en détention présentencielle et peut même le majorer, lorsque les circonstances le justifient.
Ainsi, « des conditions de détention particulières peuvent donner droit à une atténuation additionnelle au-delà de ce que prévoit l’ article 719 (3.1) C.cr . » [14] Il ne croit pas que l’application d’une formule mathématique telle que celle utilisée dans les affaires O.K. , Bah et Babin constitue une solution appropriée. Au final, il conclut que le juge a toute latitude pour majorer ou non le temps passé en détention avant la peine. [ 64 ] Il conclut également qu’une autre solution peut s’appliquer au juge chargé de la détermination de la peine.
Au lieu de majorer le temps passé sous garde, le juge peut réduire la peine : « Il appert donc que (…) les tribunaux sont prêts à accorder un crédit pour la DPS dépassant le ratio prescrit de 1.5:1, ou subsidiairement , à réduire le quantum de la peine infligée dans l’objectif de tenir compte de ces mêmes conditions difficiles de détention » [15] [ 65 ] Il privilégie finalement cette solution, et applique une réduction au quantum de la peine, mais sans calcul mathématique et sans formule rigide. [ 66 ] La Cour supérieure du Québec, quant à elle, adopte dans l’affaire Boyer [16] , le raisonnement de l’arrêt Duncan [17] , et conclut qu’une majoration du temps passé en détention présentencielle peut être accordée par le Tribunal.
Tel pouvoir demeure discrétionnaire. [ 67 ] Finalement, dans l’affaire Gagnon [18] , la juge Côté décide d’accorder un crédit majoré pour toute période passée par l’accusé en quarantaine. Ce crédit équivaut à deux jours pour chaque jour passé en quarantaine. Le crédit usuel de 1.5 jour pour chaque jour est appliqué pour le reste de la période. [ 68 ] Le Tribunal retient de ces enseignements qu’il a toute latitude pour considérer les difficultés liées aux conditions particulières de détention au centre de détention de Montréal et pour alors majorer ou non le crédit pour la détention présentencielle.
Un calcul mathématique rigide qui limite le pouvoir discrétionnaire du Tribunal ou qui l’oblige à octroyer un crédit particulier n’apparaît pas être une solution appropriée. En effet, le fait d’accorder ou non un crédit doit se baser sur une preuve de conditions difficiles particulière. Le simple fait d’être détenu « pendant la pandémie » ne saurait justifier un crédit supplémentaire. [ 69 ] Le Tribunal retient également qu’il peut avoir recours à la réduction de peine au lieu de majorer le temps passé en détention préventive.
Cette solution permet de tenir compte de l’ensemble de la situation ayant prévalu avant l’imposition de la peine, et permet d’appliquer une réduction juste, sans avoir recours à des calculs complexes. [ 70 ] Ici, après réflexion, la solution appropriée implique l’application de ces deux principes. [ 71 ] La demande de la défense d’utiliser le calcul mathématique aurait pour effet de presque tripler le crédit pour la détention préventive.
Un tel calcul accorde beaucoup trop de crédit à cette période passée en détention, au vu de la preuve administrée à la Cour. [ 72 ] En effet, on constate que l’accusé a été confiné 39 jours. Certes, cette période a été plus difficile pour l’accusé. Aucun accès aux douches, aucune visite, l’accès au téléphone presque inexistant. Le Tribunal est convaincu que ces périodes de confinement forcées se doivent d’être considérées dans la détermination de la peine. [ 73 ] Pour les périodes où il n’était pas confiné, il bénéficiait de sorties sur la passerelle ou dans tout le secteur et même à l’extérieur.
Il avait au minimum entre trois et cinq heures pour ce type de sortie par jour. Ces conditions n’apparaissent pas difficiles au point de
nécessiter un crédit supplémentaire au-delà de celui déjà prévu par l’ article 719 (3.1) C.cr . de 1.5:1. Le témoignage de l’accusé en lien avec ces périodes de détention n’a pas convaincu la Cour qu’elles étaient à ce point difficiles, qu’il en a été réellement affecté. [ 74 ] D’ailleurs, il a plaidé coupable après cinq mois de détention, alors que son dossier était toujours au stade de l’enquête sur remise en liberté.
Il n’a pas cherché à régler son dossier rapidement, malgré la force de la preuve et malgré les conditions difficiles. [ 75 ] De toute manière, les détenus qui purgent une peine actuellement subissent très certainement les mêmes conditions de détention, avec les mêmes mesures de confinement, et leurs peines ne sont pas réduites pour autant. [ 76 ] Ceci étant dit, au moment de rendre sentence, le 10 septembre, l’accusé aura purgé 173 jours de détention préventive, dont 39 en isolement forcé.
Sans crédit supplémentaire ou sans réduction de peine, la réduction statutaire de 1.5:1 permet de lui créditer 260 jours. [ 77 ] En accordant un crédit majoré de 2:1 au lieu de 1.5 :1 pour les 39 jours de confinement, l’accusé serait crédité 279 jours. [ 78 ] En déduisant aux 34 mois les 279 jours, il resterait à l’accusé à purger une peine de près de 741 jours ou 2 ans et 11 jours. [ 79 ] Comme il ne s’agit pas d’un simple calcul mathématique, tenant compte de la globalité de la situation, des confinements et autres difficultés vécues en détention (absence de douches, 24 heures sans nourriture), le Tribunal réduira la peine d’un autre 11 jours.
Cette réduction supplémentaire de la peine permettra de plus de placer l’accusé sous probation et d’assurer un suivi visant à aider à sa réhabilitation, maintenant qu’il affirme vouloir adresser son problème de consommation de stupéfiants. [ 80 ] Ainsi, la peine appropriée tenant compte de la détention préventive particulièrement difficile en période de confinement en sera une de deux ans à compter de ce jour.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 81 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 2 années d’emprisonnement; [ 82 ] ORDONNE que l’accusé se soumette à une probation d’une durée de deux années aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite; - Se présenter à la Cour lorsque requis; - Aviser l’agent de probation de tout changement d’adresse, de nom ou d’occupation; - Interdiction d’aller à la station-service/dépanneur Harnois à Valleyfield; - Se présenter à l’agent de probation dans les deux jours ouvrables de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et ensuite, selon les modalités prévues par l’agent de probation, et ce, pour une durée de 18 mois; - Suivre toutes autres recommandations de l’agent de probation; - Interdit à l’accusé d’avoir en sa possession toute matière incendiaire. - Interdiction de consommer ou de posséder des drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. [ 83 ] INTERDIT à l’accusé, dans le dossier 760-01-098113-209, de conduire quelque véhicule à moteur que ce soit pour une période de 5 ans, à compter d’aujourd’hui. __________________________________ JOEY DUBOIS, J.C.Q.
Me Patrick Cardinal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Myriam Larose Procureure pour l’accusé Date d’audience : 2020-08-28
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