2012 QCCQ 9732, 2012 QCCQ 9732
Opinion
A.P. c. Y.R. 2012 QCCQ 9732 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE «Division des petites créances» N° : 105-32-001544-121 DATE : 24 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. A... P...
Partie demanderesse c. Y... R...
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur en recouvrement des dommages que ce dernier lui aurait causés, communiquant des données personnelles à l'hôpital de Maria. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation en alléguant n'avoir commis aucune faute, et les informations qu'il a fournies étaient véridiques et complètes. [ 3 ] Quoique dûment informé de la date d'audition, Y...
R... n'était pas présent. [ 4 ] Le demandeur a établi qu'au mois de mars 2011, il a entrepris une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. [ 5 ] Après une première session de cours, il devait effectuer un stage obligatoire de trois semaines qu'il a débuté le 15 juin 2011 à la résidence A, affiliée à l'hôpital de Maria. [ 6 ] Pendant ce stage, il a posé sa candidature pour obtenir un poste étudiant de préposé aux bénéficiaires à l'hôpital de Maria, opéré par le Centre de santé et de services sociaux de la Baie des Chaleurs ( CSSSBC ). [ 7 ] Le 23 juin 2011, il a passé une entrevue avec la directrice des ressources humaines Nadine Allard, et la directrice adjointe Renée Rivière. [ 8 ] Appelé à compléter formulaire de préembauche relatif à son état de santé, le demandeur a faussement répondu par la négative à la question s'il était séropositif et porteur du VIH, car il aurait été informé que rien n'obligeait une personne à dévoiler son statut sérologique en milieu de travail. [ 9 ] Le 8 juillet 2011, il est informé par Renée Rivière que sa candidature a été retenue pour le poste étudiant de préposé aux bénéficiaires et qu'il entrera en fonction le 11 juillet pour commencer une formation de deux jours. [ 10 ] Le 12 juillet, qui était la dernière journée de cette formation, il procède à la signature d'embauche en présence de Madeleine Deslauriers. [ 11 ] Le même jour, un message téléphonique est laissé sur sa boîte vocale par Renée Rivière qui veut lui parler en toute urgence. [ 12 ] Il la rappelle le lendemain, soit le 13 juillet, pour apprendre que finalement sa candidature est refusée, car elle ne cadre pas dans le processus d'embauche.
Insistant pour obtenir des précisions, le demandeur a su que Y... R..., un de ses ex-employeurs à la compagnie A, aurait parlé de maladie.
[ 13 ] Le département des ressources humaines du CSSSBC considérait qu'il avait fait une fausse déclaration dans son formulaire d'embauche et qu'ainsi il lui était impossible d'appliquer sur un poste à cet établissement pour une durée de un an. [ 14 ] Le 14 juillet 2011, le demandeur rejoint Y... R... qui lui confirme effectivement avoir été appelé par Renée Rivière et l'avoir informée du problème de santé de son ex-employé. [ 15 ] Le formulaire de demande de références du CSSSBC (P-2) complété par Y...
R... révèle des notes d'excellence au demandeur au niveau de la capacité d'apprentissage, l'esprit d'équipe, la qualité du travail, le sens des responsabilités, la ponctualité, l'assiduité, et le rendement. [ 16 ] À la question s'il le réembaucherait, Y... R... répond par un oui +++ . L'ex-employeur a ajouté n'avoir « jamais eu de troubles, beaucoup aimé, une perle » en parlant d'A... P.... [ 17 ] Les points forts du demandeur sont identifiés comme étant « dédié, très bon peintre, super, fiable, poli », et la raison de son départ était la maladie.
Il y est souligné aussi que le demandeur « pouvait faire le nombre d'heures qu'il se sentait capable de faire ». [ 18 ] Nulle part sur ce formulaire de renseignements n'est-il mentionné que A...
P... était porteur de VIH ou était séropositif. [ 19 ] Le document qui semble avoir été retourné au CSSSCB le 12 juillet 2011 est suivi d'un appel téléphonique de Renée Rivière qui veut avoir d'autres détails sur les problèmes de santé du demandeur. [ 20 ] C'est à la suite de cette conversation téléphonique que Renée Rivière informe le demandeur que sa candidature n'est pas retenue. [ 21 ] Le demandeur estime avoir perdu cet emploi à la suite de la divulgation spontanée par son ex-employeur de renseignements sur son état de santé. [ 22 ] Selon lui, Y...
R... aurait dû refuser de communiquer ces informations même si elles étaient sollicitées par l'hôpital. [ 23 ] Le demandeur impute au comportement du défendeur la perte de son emploi et les dommages qui en découlent, notamment le salaire de 5 434,13 $ qu'il aurait pu gagner du 13 juillet au 31 août 2011. [ 24 ] De plus, il estime que le refus de cet emploi a eu un impact important sur son estime de soi. Il déclare en avoir été dévasté, car il trouve déjà difficile d'accepter de vivre avec ce virus et faire face aux préjugés importants dont il est aussi porteur. [ 25 ] L'obtention de ce poste faisait
partie intégrante de l'acceptation de son statut de sérologique et démontrait qu'il pouvait mener une vie normale et travailler malgré son virus. [ 26 ] Par la suite, il dit avoir eu beaucoup de mal à chercher un emploi puisqu'il craignait les questions sur son état de santé.
Il réclame de ce chef une condamnation additionnelle de 1 000 $ contre le défendeur. [ 27 ] Il estime avoir le droit à une indemnité additionnelle de 500 $ pour les troubles et inconvénients. [ 28 ] À ce chapitre, il dit qu'il lui a été très difficile de trouver un emploi à court terme à cause de cet interdit de postuler pour une durée de un an au CSSSBC ou à l'hôpital de Maria.
Or la très grande majorité des organismes de santé dans la région sont affiliés ou chapeautés par cet établissement. [ 29 ] Selon lui, cette divulgation a contribué aussi à l'échec de son second stage au sein de l'hôpital, car il a eu l'impression tout au long de cette formation qu'on le surveillait plus que la normale et on le traitait différemment. [ 30 ] Il dit avoir été l'objet de reproches devant tout le monde sans raison apparente, et le maître de stage aurait conclu à un échec.
Ce maître de stage aussi a été l'objet d'une plainte de sa part. [ 31 ] La directrice du centre de formation l'aurait même convoqué à son bureau quelques jours plus tard pour vérifier s'il était vraiment capable de faire ce métier.
Elle l'informait qu'elle mettait fin à sa formation professionnelle dans son ensemble et le renvoyait de l'école sans diplôme. [ 32 ] Il classe parmi les dommages pour troubles et inconvénients le fait d'avoir dû porter plainte contre l'hôpital devant la Commission des droits de la personne et avoir été dans l'obligation de consulter des intervenants sociaux à l'organisme MAINS Bas- Saint-Laurent pour l'aider à accepter sa situation. [ 33 ] Aux termes de l'
article 2803 C.c.Q. , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] [ 34 ] Dans une poursuite pour dommages et intérêts, le réclamant doit établir en premier lieu que le défendeur a commis une faute, c'est-à-dire qu'il a eu un comportement non conforme au standard généralement accepté par la jurisprudence ou, comme l'énonce maintenant l'
article 1457 C.c.Q. , à la norme de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'impose à lui . [ 35 ] Le réclamant doit en deuxième lieu établir que ce comportement fautif a été la cause directe d'un préjudice qu'il a subi. [ 36 ] En dernier lieu, le demandeur doit établir les dommages que la faute du défendeur lui a causés. [ 37 ] Lorsque la capacité de discernement du défendeur n'est pas en cause, ces trois conditions, la faute, le préjudice et la causalité sont des éléments essentiels à établir pour la réussite du recours.
[ 38 ] La première question pour disposer du litige est donc de se demander s'il a été établi que Y... R... a commis une faute. [ 39 ] Aux termes de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ( L.R.Q.,
chapitre P-39.1 ) , en tant qu'employeur et propriétaire de [la Compagnie A], Y... R... possédait des renseignements personnels sur A... P... qui a été à son emploi pendant huit ans, de 1997 à 2005. [ 40 ] Un renseignement personnel au sens de cette loi est tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier ( Art. 2 , L.R.Q., c. P-39.1 ) [ 41 ] Dans le processus d'embauche auprès du CSSSBC , on devait procéder à la cueillette de renseignements personnels concernant le candidat. [ 42 ]
L'article 6 ( L.R.Q., c.
P-39.1 ) prévoit que la personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. […] [ 43 ] L'hôpital de Maria, opéré par le CSSSBC, était donc justifié d'obtenir les renseignements directement du demandeur. [ 44 ] Une personne qui exploite une entreprise a un intérêt sérieux et légitime de constituer un dossier sur les personnes qui postulent et qu'elle se propose d'embaucher, et par la suite si elles sont embauchées conserver ces renseignements aux fins de la gestion du personnel. [ 45 ] Certes, on ne peut recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. [ 46 ] Nous sommes d'avis que pour un établissement de santé, la question de savoir si l'employé qu'on se propose d'embaucher est porteur de maladies qui peuvent être contagieuses ou sont transmissibles en est une nécessaire à l'objet du dossier du personnel. [ 47 ] De la même façon, savoir si une personne qui désire être embauchée souffre d'une maladie chronique et récurrente nous semble aussi être un renseignement nécessaire à l'objet du dossier. [ 48 ] Il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'hôpital avait le droit de poser dans son formulaire d'embauche des questions sur l'état de santé de la personne qui sollicitait un emploi comme préposé aux bénéficiaires.
A...
P... avait l'obligation de répondre franchement et correctement à ces questions. [ 49 ] Cela coule de source que dans un établissement de santé, il y va de la sécurité du public, et en particulier des bénéficiaires d'un hôpital, que le personnel ne soit pas porteur de maladies contagieuses et, si tel est le cas, que l'employeur le sache pour pouvoir affecter, le cas échéant, la personne dans des fonctions où elle ne constitue pas une menace pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres personnes. [ 50 ] Il n'est que légitime aussi qu'un employeur sache, avant d'engager quelqu'un, que l'état de santé de cette personne ne l'empêchera pas d'occuper utilement et efficacement le poste qu'elle sollicite, ce qui pourrait être le cas en présence d'une maladie chronique, et périodiquement inhabilitante. [ 51 ] La cueillette des renseignements par l'hôpital a laissé voir, par la déclaration d'A...
P..., qu'il n'avait pas de maladie, et notamment qu'il n'était pas porteur du VIH. [ 52 ] Le demandeur a autorisé l'hôpital à obtenir des renseignements additionnels et des références d'Y... R..., son employeur antérieur. [ 53 ] Aux termes de l'article 6 ( L.R.Q., c.
P-39.1 ) , il nous apparaît donc que le CSSSBC était justifié de demander des renseignements additionnels de cet employeur, et son intérêt à les obtenir était sérieux et légitime. [ 54 ] Le Tribunal est d'avis que le consentement donné par le demandeur pour obtenir des références d'un tiers était suffisant pour permettre de recueillir des renseignements auprès de ce tiers. [ 55 ] Au surplus, la loi prévoit que le CSSSBC avait le droit de recueillir des renseignements auprès de tiers même sans le consentement du demandeur A...
P... puisque cette cueillette était nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis par ce dernier. (Art. 6.2, L.R.Q., c. P-39.1 ) [ 56 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne voit aucune faute d'Y... R... à communiquer des renseignements sur le demandeur. [ 57 ] La preuve du contenu des renseignements communiqués établit que le défendeur avait une opinion hautement favorable du demandeur et il l'a clairement traduite au CSSSBC lors de cette communication. [ 58 ] Le consentement du demandeur à ce qu'on prenne des références auprès de cette personne fait en sorte que la communication faite par Y...
R... ne peut être considérée comme portant atteinte aux droits reconnus par l'
article 3 C.c.Q. qui prévoit que to ute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. […] [ 59 ] Rien de ce qui a été communiqué par Y... R... à notre avis ne porte atteinte aux droits reconnus au demandeur par cet
article ni par l'
article 35 C.c.Q. qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise . [ 60 ] Y... R... s'est conformé aussi à l'
article 37 C.c.Q. qui prévoit que toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne
doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. [ 61 ] Rien de ce qui est décrit dans cet
article n'a été enfreint par Y... R... qui pourrait nous amener à conclure qu'il a commis une faute dans les renseignements qu'il a communiqués à l'hôpital. [ 62 ] Les renseignements pertinents à l' objet déclaré du dossier doivent être entendus comme étant à son embauche et son emploi chez [la Compagnie A] et par la suite auprès du CSSSBC . [ 63 ] L'
article 13 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q. P-39.1) au
chapitre du caractère confidentiel des renseignements personnels certes interdit à quiconque de communiquer à des tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la présente loi ne le prévoie. [ 64 ] Cet
article ne nous apparaît pas être d'un grand secours pour le demandeur à cause du consentement qu'il a donné à la directrice ou à la directrice adjointe du service des ressources humaines de l'hôpital de Maria pour la communication par un tiers de renseignements personnels et qui, aux termes de l'article 15 de la loi, les a recueillis auprès du tiers Y... R.... [ 65 ] Bien qu'il soit exact qu'aux termes de l'article 40 ( L.R.Q., c.
P-39.1 ) t oute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers … , ce n'est pas la situation dans la présente affaire. [ 66 ] Le renseignement personnel n'était pas sur un tiers, mais bien sur la personne au sujet de laquelle le dossier a été constitué, soit le demandeur A... P.... [ 67 ] Le Tribunal n'est pas de l'avis du demandeur qu'Y...
R... ne pouvait pas ignorer que la divulgation du statut sérologique de P... était susceptible de nuire à son embauche par l'hôpital. [ 68 ] D'ailleurs, il est important de souligner que ce n'est pas à cause de son statut sérologique que le demandeur n'a pas été embauché par le CSSSBC , soit l'hôpital de Maria, mais bien à cause d'une fausse déclaration qu'il a faite dans un formulaire d'embauche. [ 69 ] Le fait que le demandeur ne fut pas obligé de révéler son statut sérologique en milieu de travail ne peut justifier de mentir dans un formulaire d'embauche et d'induire son futur employeur en erreur en répondant par la négative. [ 70 ] Le Tribunal est d'avis que l'hôpital était justifié de poser cette question.
Si le demandeur estimait qu'il n'était pas obligé d'y répondre, il aurait dû indiquer sur le formulaire son refus de répondre ou qu'il ne s'y sentait pas obligé. [ 71 ] Ce n'est pas à cause des révélations d'Y... R... que le demandeur a été remercié, mais à cause de sa propre faute d'avoir fait une fausse déclaration dans le formulaire d'embauche. Il ne peut maintenant tenter de faire porter la faute à quelqu'un d'autre, et surtout pas Y... R... qui a agi de bonne foi et n'a commis aucune faute. [ 72 ] Le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas établi qu'Y...
R... a commis une faute dans la façon dont il s'est comporté, et ce seul motif suffirait pour rejeter la poursuite. [ 73 ] Si les renseignements et la vérité révélés par Y... R... ont été une occasion pour A... P... d'être remercié, ils n'étaient pas la cause de son congédiement. [ 74 ] C'est plutôt sa propre faute d'avoir faussement répondu à un questionnaire qui l'a disqualifié de l'embauche. [ 75 ] C'est aussi pour cette faute qu'il était exclu de toute possibilité de faire une nouvelle demande d'emploi auprès du CSSSBC et non pas à cause des révélations d'Y...
R.... [ 76 ] Le demandeur a donc non seulement failli à établir la faute d'Y... R..., mais n'a pas réussi non plus à relever son fardeau d'établir qu'il y avait une relation de cause à effet entre cette faute et le fait d'avoir perdu son emploi. [ 77 ] Le demandeur n'ayant pas réussi à relever le fardeau qui était le sien, le Tribunal est d'avis que sa réclamation doit être rejetée, avec les frais de 152 $ que le Tribunal le condamne à rembourser à Y... R.... PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE A... P... à rembourser Y...
R... les frais de contestation de 152 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
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