2020 QCCA 19, 2020 QCCA 19
Opinion
Droit de la famille — 2013 2020 QCCA 19 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028649-192 (500-12-332554-165) DATE : 10 janvier 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A REQUÉRANT – demandeur c. B INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wéry), qui, en date du 3 octobre 2019, lui ordonne de verser à l’intimée une provision pour frais de 395 537 $.
Il demande également la suspension de l’exécution provisoire de cette ordonnance. * * [ 2 ] La provision pour frais ordonnée par la Cour supérieure en octobre dernier est la troisième : la première, au montant de 475 000 $, fut accordée à l’intimée en octobre 2017; la seconde, au montant de 95 194 $ (dont 67 045 $ « sous réserve de la qualification finale que ferait le tribunal lors du jugement sur le fond des mesures accessoires » [1] ), le fut en décembre 2018.
Le requérant a demandé la permission de faire appel de cette dernière ordonnance, ce qui lui fut refusé pour des raisons tenant essentiellement aux conditions d’application des art. 31 et 32 C.p.c. [2] . [ 3 ] Le requérant, qui ne nie pas sa capacité de payer la provision pour frais dont le paiement a été ordonné le 3 octobre dernier, souhaite néanmoins en faire appel.
Les moyens qu’il avance peuvent être résumés ainsi : 1° l’intimée a amplement les moyens d’assumer elle-même et de payer entièrement, sans s’appauvrir, les coûts de sa défense à l’action en divorce et ceux des diverses procédures qu’elle engage ou conteste dans ce cadre; 2° l’octroi d’une troisième provision pour frais, laquelle est fort substantielle, alimente la guérilla judiciaire que l’intimée mène contre le requérant depuis l’institution des procédures de divorce, guérilla qui a des effets néfastes sur les enfants des parties et, en particulier, sur leur fils, qui souffrirait en outre gravement des manœuvres aliénantes de sa mère.
Dans l’ensemble, l’octroi de cette troisième provision pour frais, qui porte à un million de dollars les sommes totales que le requérant a été condamné à verser à l’intimée, encourage « une importante dérive procédurale qui doit cesser dès maintenant » [3] . [ 4 ] En ce qui touche le premier moyen, le requérant précise que le juge de première instance aurait notamment manqué à l’équité procédurale en l’empêchant d’obtenir une version non caviardée de certains contrats [...] signés par l’intimée, contrats dont la version intégrale aurait démontré les véritables revenus de cette dernière, beaucoup plus élevés que ce qu’elle prétend.
Le juge aurait également erré en ignorant les ententes relatives à [certains contrats de] l’intimée et au sujet desquelles elle n’a communiqué aucun document, sous le prétexte qu’elle se serait trouvée à les remettre à un concurrent. Il aurait indûment écarté les contradictions ou invraisemblances du témoignage du comptable de l’intimée. Il se serait finalement trompé en n’examinant pas le caractère raisonnable des sommes réclamées à
titre de provision pour frais. [ 5 ] En ce qui touche le second moyen, le requérant évoque les divers incidents ayant ponctué l’instance en divorce depuis novembre 2016; il fait grief à l’intimée de ne pas respecter les ordonnances du tribunal au sujet de la garde des enfants et d’exacerber généralement le conflit par ses comportements outranciers (y compris au
chapitre de l’aliénation parentale pratiquée à l’endroit du fils des parties, laquelle a été constatée par un expert).
Parallèlement, le requérant soutient que, entre autres blâmes infondés ou non pertinents, le juge l’a critiqué injustement en lui reprochant d’avoir refusé d’exercer ses droits d’accès, ce qui est inexact, ou d’avoir tenté de faire appel de l’ordonnance octroyant la seconde provision pour frais ou encore d’avoir insisté pour obtenir une évaluation psychiatrique de l’intimée, alors que celle-ci, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, en 2016, aurait elle-même suggéré que les parties se soumettent à un tel examen. * * [ 6 ] Il n’y aura pas lieu de faire droit à la requête, qui ne répond ni aux conditions de l’art. 31 C.p.c. ni à celles de l’art. 32 C.p.c. (à
supposer, dans ce dernier cas, que la provision pour frais soit considérée comme une mesure de gestion rattachée au déroulement de l’instance en ce que, indépendamment de son caractère alimentaire, elle facilite celle-ci). Ces dispositions énoncent que : 31.
Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie , y compris s’il accueille une objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party , including if it allows an objection to evidence. […] (…) 32.
Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed .
However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Comme la soussignée le rappelle dans le jugement par lequel elle a statué, en janvier 2019, sur la précédente demande de permission d’appeler du requérant (qui visait la provision pour frais de décembre 2018) [4] : [5] Le fardeau de celui ou celle qui souhaite obtenir la permission d’appeler du jugement statuant sur une provision pour frais dans le cadre d’une instance de divorce est extrêmement lourd, et ce, que l’on applique l’art. 31 C.p.c. [renvoi omis] ou, même, l’art. 32 C.p.c. [renvoi omis] [6] Dans le premier cas (art. 31), le justiciable doit démontrer 1° que le jugement décide en
partie du litige (et l’on entend ici le fond de ce litige) ou lui cause un préjudice irrémédiable, à défaut de quoi le jugement n’est pas appelable, mais aussi 2° que l’appel projeté a des chances raisonnables de succès, ce qui suppose la démonstration prima facie des erreurs commises par le juge de première instance. Autrement dit, le jugement, même erroné, ne sera appelable que s’il décide en
partie du litige ou engendre un préjudice irrémédiable. Et si le jugement décide du litige ou cause un tel préjudice, la permission d’appeler ne sera accordée que moyennant la démonstration d’erreurs potentiellement significatives. [7] Dans le second cas (art. 32), le justiciable doit établir que le jugement entrepris est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile, principes que consacrent les art. 8 et s. C.p.c. (et tout particulièrement les art. 17 à 20), ainsi que diverses dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne , dont l’art. 23 [renvoi omis].
Là encore on exige la démonstration des chances de succès de l’appel envisagé. [ 8 ] Précisons que, tant en vertu de l’art. 31 que de l’art. 32 C.p.c. , les chances de succès seront mesurées en fonction de la norme d’intervention qui s’appliquerait sur le fond de l’appel, si celui-ci était autorisé. Or, en matière de provision pour frais, cette norme est particulièrement sévère.
Ainsi que l’écrit la Cour dans Droit de la famille — 18296 [5] : [34] Comme l’indique le juge Morissette dans Droit de la famille – 08169 [renvoi omis] : [14] L'octroi d'une provision pour frais est une mesure de caractère discrétionnaire d’abord laissée à l’appréciation du juge de première instance. Dans le récent arrêt Droit de la famille — 071796 , la Cour remarque : Il faut rappeler également que le ou la juge de première instance jouit en matière de provision pour frais d'un pouvoir discrétionnaire appréciable, qu'une cour d'appel ne peut réviser qu'avec retenue et prudence. [35] À moins qu’une
partie ne démontre un exercice abusif ou déraisonnable de ce pouvoir discrétionnaire, la déférence s’impose [renvoi omis]. [ 9 ] En d’autres termes : [22] L'octroi de la provision pour frais est discrétionnaire et dépend des circonstances propres à chaque dossier [renvoi omis]. La
déférence s’impose donc en appel d’une telle décision. Cependant, cette décision discrétionnaire peut être infirmée en appel lorsque celle-ci est fondée sur des considérations erronées en droit ou qu’elle est erronée au point de créer une injustice, ou encore dans les cas où le juge qui a rendu la décision n'accorde pas suffisamment d'importance aux considérations pertinentes ou ne leur en accorde pas du tout [renvoi omis]. [6] [ 10 ] La retenue et la prudence [7] sont donc de mise et les interventions de la Cour en cette matière sont conséquemment rares.
Enfin : [10] Renforce encore cette réserve le fait que la provision pour frais (qui a vocation alimentaire) est une mesure qui, ainsi que son nom l’indique, est provisionnelle et donc sujette à révision par le juge qui statuera sur le fond de l’affaire, si les parties le demandent et si les circonstances s’y prêtent.
Une cour d’appel hésitera en effet à s’immiscer dans un débat qui peut être revu par le juge du fond, ce qui est contraire au principe d’une saine administration de la justice [renvoi omis]. [8] [ 11 ] L’évaluation des chances de succès d’un appel aux fins des art. 31 ou 32 C.p.c. tient donc compte de cette norme, ce qui signifie que le requérant doit établir que le jugement contre lequel il se pourvoit est à première vue entaché d’erreurs telles qu’elles sont vraisemblablement de nature à entraîner une intervention de la Cour, d’où l’opportunité d’accorder la permission d’appeler.
Ces erreurs peuvent relever du droit ou des faits, s’agissant dans ce dernier cas d’une erreur « manifeste et déterminante » (selon l’expression consacrée). [ 12 ] Or, même si l’on ne peut qualifier sa demande de futile, le requérant ne réussit pas à se décharger du fardeau qui lui incombe et à démontrer que le juge de première instance a usé de son pouvoir discrétionnaire de manière juridiquement erronée ou encore abusive ou déraisonnable. * * [ 13 ] Constatons d’abord le caractère exceptionnel de la situation, qui survient dans « un contexte hautement litigieux » [9] , ce qu’on serait tenté de qualifier d’euphémisme au seul vu du plumitif de première instance.
La lecture du jugement lui-même, qui détaille par le menu l’historique procédural de l’affaire ainsi que les prétentions des parties, le confirme abondamment et laisse regrettablement entendre que les parties n’en ont pas fini avec un débat qui dure maintenant depuis 2016 et qui, au
chapitre des mesures accessoires, n’en est encore qu’au stade provisoire. [ 14 ] Soulignons ensuite que le jugement, qui ne décide aucunement du litige et ne lie pas le juge du fond, ne cause pas de préjudice irrémédiable au requérant.
Le juge précise en effet ce qui suit lorsqu’il accorde à l’intimée la provision réclamée (qui couvre des dépenses encourues en 2019 ainsi que les coûts de la mise en état du dossier) : [355] Toutefois, puisqu’il s’agit ici d’une mesure provisionnelle, [renvoi omis] cette somme est accordée sous réserve de la détermination finale qui en sera faite lors du jugement sur les mesures accessoires et sur la demande reconventionnelle. [356] En effet, comme le soulignait le tribunal dans son jugement du 12 décembre 2018, sur une autre demande de provision pour frais, madame présente une demande reconventionnelle de 15 millions de dollars dans le cadre des mesures accessoires.
C’est à ce moment que le juge du fond sera mieux en mesure d’évaluer les capacités financières de madame. [ 15 ] Ces deux paragraphes sont importants. D’une part, ils établissent le caractère révisable de la provision accordée en l’espèce. D’autre part, ils permettent de rappeler que le débat relatif à une provision pour frais est de nature
sommaire et que, même s’il s’agit ici de la troisième, il n’était pas nécessaire d’administrer à ce stade, comme l’aurait apparemment voulu le requérant, la preuve qui sera exigée sur le fond, lorsque viendra le moment d’évaluer avec précision les revenus et actifs des parties aux fins de leurs demandes respectives. [ 16 ] On voit donc mal comment l’on pourrait parler ici de préjudice irrémédiable au sens de l’art. 31 C.p.c. , qu’il s’agisse d’un préjudice à l’instance ou d’un préjudice causé au requérant lui-même (qui ne conteste pas avoir les moyens de verser la provision ordonnée par le juge).
On ne voit pas non plus ce en quoi la provision accordée en l’instance serait déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, au sens de l’art. 32 C.p.c. [ 17 ] S’agirait-il pour autant d’une provision octroyée en contravention du droit ou de manière injuste?
L’argument du requérant sur ce point, qui se détaille en diverses prétentions, est, soit dit très respectueusement, voué à l’échec au vu de la norme d’intervention applicable. [ 18 ] Il est établi depuis longtemps qu’un tribunal peut accorder plus d’une provision pour frais dans le cadre d’un même litige en divorce [10] , étant entendu qu’une telle provision, dont l’octroi – comme on vient de le voir – suppose une dose importante d’appréciation discrétionnaire de la part du juge d’instance, doit répondre en principe aux conditions suivantes : [36] La provision pour frais a pour objectif de permettre à une
partie qui n’en a pas les moyens de faire valoir ses droits et à rétablir l’équilibre lorsque les parties disposent de ressources inégales [renvoi omis]. Elle n’est pas automatique et elle dépend des besoins de la personne qui en fait la demande et des moyens financiers du débiteur alimentaire [renvoi omis]. Les critères d’attribution suivants ont été élaborés par la jurisprudence [renvoi omis] : 1) la nécessité pour le créancier de l'attribution de la provision pour frais; 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert; 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité; 4) la nature, la complexité et l'importance du litige;
5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire; 6) le comportement respectif des parties. [11] [ 19 ] Sur ce tout dernier point (comportement des parties), notons que les tribunaux refusent ordinairement la provision pour frais ou ne l’accordent que partiellement lorsque celui ou celle qui la réclame a une attitude indûment belliqueuse. En effet, « [l]a multiplication des coûts inutiles, l’insistance à poursuivre un débat ruineux et le refus de prendre les moyens appropriés pour solutionner le litige sont autant de comportements qui doivent être combattus » [12] .
À l’inverse, celui ou celle qui entretient la dispute peut être condamné à verser une provision à la
partie adverse forcée ainsi de se défendre [13] . [ 20 ] Ce sont précisément les conditions énoncées par la jurisprudence que le juge de première instance mentionne aux paragraphes 114 à 118 de son jugement (citant divers arrêts de la Cour) et l’on ne saurait donc lui reprocher ici une erreur de droit.
Les questions que soulève la demande de permission d’appeler se rapportent plutôt à l’application de ces conditions aux faits de l’espèce. [ 21 ] Or, les déterminations du juge sur les critères pertinents, qu’il examine l’un après l’autre, sont solidement ancrées dans une revue minutieuse des divers éléments de la preuve contradictoire présentée par les parties, l’analyse demeurant toutefois sensible à la perspective d’ensemble. Le juge répond en outre soigneusement à chacune des prétentions des parties, y compris celles sur lesquelles le requérant appuie sa demande de permission d’appeler.
On ne peut déceler ici d’erreur manifeste et déterminante, c’est-à-dire une erreur de la nature d’une poutre dans l’œil, plutôt que de l’aiguille dans une botte de foin, pour reprendre l’image employée par le juge Morissette dans J.G. c. Nadeau [14] et reprise par la Cour suprême du Canada [15] . Une telle erreur est en principe facile à décrire dans une requête pour permission d’appeler.
Pourtant, ce n’est pas le cas en l’espèce, alors que la demande s’apparente plutôt à une invitation à chercher l’erreur dans le jugement de première instance, avec l’espoir que la Cour, reprenant l’exercice d’évaluation du juge, en vienne cette fois à une conclusion différente. Ce n’est pas là la vocation d’un appel. [ 22 ] Enfin, le requérant reproche au juge de n’avoir pas examiné le caractère raisonnable du montant de la provision réclamée par l’intimée. Là-dessus, voici ce que l’on trouve dans le jugement : [351] Quant aux montants réclamés, monsieur ne plaide rien à cet égard.
Ils se détaillent comme suit : • 60 000 $ dus aux avocats Pringle & Associés; • 96 486 $ pour travaux en cours au 10 juillet 2019 de Caron Roberge Avocats; [renvoi omis] [352] Reste la somme de 239 051 $ estimée pour la mise en état du dossier. [353] Cette somme de 239 051 $ pour la mise en état du dossier semble conservatrice compte tenu de l’historique du dossier, des questions en litige et des sommes en jeu représentant plusieurs millions de dollars. [renvoi omis] [ 23 ] Le requérant ne peut pas tenter de faire en appel un débat qui n’a pas eu lieu en première instance.
Cela dit, il ne faut pas voir dans le paragraphe 353 ci-dessus l’annonce d’une autre provision pour frais à venir au bénéfice de l’intimée. Une quatrième provision de cet ordre serait surprenante en effet dans la mesure où les parties s’attelleront diligemment à la mise en état de leur dossier plutôt que de s’enliser au stade provisoire (voir supra , paragr. [13]). * * [ 24 ] Pour toutes ces raisons, la permission d’appeler ne sera pas accordée. Il ne sera par conséquent pas nécessaire de statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire, désormais caduque.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, sans frais. [ 26 ] REJETTE la demande pour suspension de l’exécution provisoire d’une décision de la Cour supérieure, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. A Non représenté Requérant Me Justin Roberge CARON ROBERGE Pour l’intimée Date d’audience : 8 novembre 2019
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