2013 QCCQ 715, 2013 QCCQ 715
Opinion
Pagé c. Gaudreault 2013 QCCQ 715 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024318-105 DATE : 23 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marjolaine Pagé Demanderesse c.
Yvon Gaudreault Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marjolaine Pagé réclame des dommages matériels et moraux au défendeur Yvon Gaudreault, en sus de dommages punitifs. [ 2 ] Le 26 mai 2010, sans justification, monsieur Gaudreault agresse sauvagement madame Pagé. [ 3 ] Selon la preuve, non contredite, il l'empoigne, lui secoue la tête dans un mouvement de va-et-vient sur une clôture de broche et lui serre la gorge au point où elle ne peut plus émettre un son. [ 4 ] Il lui tire les cheveux et lui provoque des égratignures et ecchymoses au cou ainsi qu'au thorax. [ 5 ] Le 10 juin, monsieur Gaudreault plaide coupable à une accusation de voie de faits.
Monsieur le juge Claude Melançon lui accorde une libération conditionnelle avec une probation de six mois. [ 6 ] À l'audience, monsieur Gaudreault ne nie pas les faits, mais se dit victime lui-même et prétend avoir droit à des dommages qu'il réclame, par reconvention, à madame Pagé. [ 7 ] La responsabilité du défendeur ne fait aucun doute : il a l'obligation d'indemniser madame Pagé pour les dommages qu'il lui a causés.
Les dommages matériels [ 8 ] Les dommages matériels réclamés consistent dans le remplacement de lunettes au coût de 745 $, incluant les examens et 110 $ pour des lentilles. [ 9 ] Le Tribunal accorde 745 $ pour les lunettes, mais refuse la réclamation pour les lentilles, laquelle constitue un dommage indirect. Les dommages corporels et autres [ 10 ] Madame Pagé réclame 3 000 $ pour dommages corporels, souffrance, stress et anxiété. [ 11 ] À la suite de l'agression, madame Pagé n'a consulté aucun médecin. Elle s'est soignée elle-même. Elle a présenté, pendant
quelques semaines, des ecchymoses à la gorge. Elle se réveillait la nuit en sueur avec l'impression d'étouffer. À l'audience, elle revit les événements avec émotions. [ 12 ]
Malgré l'absence de preuve médicale, madame Pagé a droit à des dommages pour les souffrances et angoisses causées par l'agression, que le Tribunal arbitre à 2 000 $. Les dommages punitifs [ 13 ] La Charte des droits et libertés de la personne [1] énonce, à son premier
article : « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. » [ 14 ]
L'article 49 dit : « 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le Tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. » [ 15 ] Nul doute que l'atteinte est intentionnelle. [ 16 ] Le Tribunal accorde 2 000 $ de dommages punitifs, dans le but de dissuader monsieur Gaudreault d'un tel comportement dans le futur.
La demande reconventionnelle [ 17 ] La demande en dommages du défendeur est abusive et ne repose sur aucun fondement. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille partiellement la demande ; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse 4 745 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne le défendeur au paiement des frais judiciaires ; Rejette la demande reconventionnelle. __________________________________ Monique Fradette , j.c.q.
Date d’audience : 22 janvier 2013
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