2018 QCCQ 9401, 2018 QCCQ 9401
Opinion
Location crédit Ford Canada c.
Goanloy 2018 QCCQ 9401 No de rôle : 014 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE CIVILE PROCÈS-VERBAL D'INSTRUCTION Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de Montréal 0 Par défaut 1 Non contesté 1 Représentations Dossier no : 500-22-250134-189 0 Contesté 0 Contesté avec enquête 0 Sauvegarde LOCATION CRÉDIT FORD CANADA Requérant(e) 1 Demande < Intimé(e) 0 DONALD GOANLOY (absent) Requérant(e) 0 Défense < Intimé(e) 1 ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE Salle : 2.02 (réf. 2.06) Référence : Date: 20 décembre 2018 Début : 09h53 Fin : 11h04 PRÉSIDENT : L'HONORABLE YVES HAMEL , J.C.Q. (JH5256) Avocat / requérant(e) : Me Xavier Barbeau (présent) Nom de l’étude : Savoie Joubert, s.e.n.c.r.l.
Adresse courriel : xbarbeau@lsjb.com Avocat / intimé(e) : Monsieur Donald Goanloy, se représentant seul (absent bien que dûment appelé à 10h17) Adresse courriel : [...] NATURE DE LA DEMANDE : «
Avis de gestion de l’instance en matière civile » (#017) « Demande d’inscription par défaut » (#016) GREFFIER : Irina Croitoriu, g.a.C.Q. 0 Production de l'échéancier 0 Remise 0 Défense orale 0 Défense écrite 09h53 Début de l’instruction et identification de la cause.
Représentations de Me Barbeau. 09h55 Questions du Tribunal. 10h17 Le défendeur, bien que dûment signifié d’un avis de gestion, ainsi que d’une inscription pour jugement par défaut présentables tous deux en salle de Cour ce jour, fait défaut à 10h17. 10h17 Suspension. 10h42 Reprise de l’audience. 10h43 Suite des représentations de Me Barbeau. 10h44 JUGEMENT : En l’instance, le Tribunal est saisi d’un avis de gestion de l’instance dûment signifié au défendeur en date de 14 décembre 2018, présentable ce jour afin de discuter en gestion des éléments suivants : 1.
Intentions du défendeur suite à la notification de l’« avis d’intention de l’avocat du défendeur pour cesser d’occuper » et à la signification au défendeur et à l’expiration de la « mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul »; (Transcription intégrale) 2. Le cas échéant, établissement d’un protocole de l’instance; 3. Le cas échéant, moyens de défense du défendeur; 4.
Le cas échéant, inscription de la demande introductive d’instance de la demanderesse par défaut suite au défaut du défendeur de répondre à la « mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul »; Ainsi que d’une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à la mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul et ce, conformément aux articles allégués, 175 et 192 C.p.c.; Un bref rappel des faits s’impose : jusqu’au 21 novembre 2018, le défendeur était représenté par avocat et, à la suite de la notification par ces derniers qu’ils cessaient d’occuper pour le défendeur, la demanderesse a dûment fait signifier, en date du 22 novembre 2018 au défendeur, une mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul; Or, après le délai imparti de dix (10) jours prévu au Code, le défendeur n’a pas désigné un nouvel avocat ou indiqué son intention d’agir seul; Dans ce contexte, la demanderesse a fait signifier la demande d’inscription pour jugement par défaut ci-avant mentionnée ainsi qu’un avis de gestion de l’instance, afin de ne pas préjudicier à ses droits et de s’assurer de l’avancement des présentes procédures, advenant que le Tribunal conclut qu’elle ne peut procéder sur son inscription par défaut; Lors de la présentation de ces deux (2) demandes, la demanderesse demande au Tribunal de procéder en premier lieu sur la demande d’inscription pour jugement par défaut et advenant que le Tribunal ne soit pas d’avis que cette façon est la bonne procédure à utiliser, elle demande au Tribunal de procédure sur l’avis de gestion de l’instance; Au soutien de ses prétentions, la demanderesse s’appuie sur une décision du greffier spécial de la Cour supérieure intervenue le 22 février 2018 ( 2018 QCCS 848 ) ainsi que sur une décision de la Cour supérieure, intervenue le 5 avril 2018 ( 2018 QCCS 2311 ); Il appert à la décision du greffier spécial que celui-ci réfère à deux (2) courants jurisprudentiels aux notes 4 et 7 de son jugement, pour choisir le courant jurisprudentiel à l’effet que l’omission du défendeur d’indiquer à la demanderesse son intention d’agir seul, constitue un défaut et permet de procéder à une demande d’inscription pour jugement par défaut, conformément aux articles 175 et 192 C.p.c.; Par ailleurs, une abondante jurisprudence de notre Cour préfère conclure, lorsque la
partie n’est pas une personne morale et qu’elle a reçu une mise en demeure de désigner un nouvel avocat, conformément à l’article 192 C.p.c., et qu’elle ne le fait pas sans toutefois informer la
partie adverse de son intention d’agir seule, elle bénéficie de l’alinéa 2 de l’article 192 C.p.c., mentionnant que « si la
partie ne désigne pas un nouvel avocat, l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée »; Dit autrement, le défendeur qui est une personne physique ne serait pas en défaut, au sens de l’alinéa 1 de l’article 192 C.p.c., s’il ne désigne pas un nouvel avocat et n’informe pas la demanderesse de son intention d’agir seul.
Dans ce contexte, avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal se rallie à la jurisprudence majoritaire émanant de notre Cour et répertoriée, entre autres, à la note 4 du jugement du greffier spécial dans la mesure où les décisions de la Cour d’appel auxquelles le greffier spécial réfèrent afin d’appuyer l’interprétation restrictive de l’article 192 C.p.c. qu’il adopte ne soutiennent pas celle-ci; À
titre d’exemple, avec égards, le greffier spécial cite deux (2) décisions de la Cour d’appel qui selon sa compréhension, appuieraient son raisonnement, soit l’arrêt Gestion Denis Chesnel inc. , 2018 QCCA 25 et l’arrêt Metellus , 2016 QCCA 1762 .
Or, ces deux (2) décisions, de l’avis du Tribunal, ne concluent pas qu’il y a obligation pour le défendeur d’indiquer son intention d’agir seul après la réception d’une mise en demeure de désigner un nouvel avocat; Tout au plus, dans l’arrêt Gestion Denis Chesnel inc. , la Cour d’appel précise que cette dernière a été formellement mise en demeure de désigner un nouvel avocat mais qu’elle a fait défaut de le faire, sans préciser pour autant que cela constitue, pour une personne physique un manquement. En fait, la Cour d’appel constate dans cette affaire que la défenderesse, personne morale, n’a pas désigné un nouvel avocat; Or, il est bien établi en droit que le Code de procédure civile et la
Loi sur le Barreau précisent qu’une personne morale ne peut agir, en Chambre régulière, que par le biais d’une représentation par avocat; De même, dans l’arrêt Metellus , la Cour d’appel reprend tout simplement l’esprit de l’article 192 C.p.c. lorsqu’elle écrit : « Le délai de dépôt de l’exposé de la
partie appelante est suspendu, et ce, jusqu’à ce qu’elle ait désigné un nouvel avocat pour la représenter, indiquer son intention d’agir seule ou le soit en défaut de le faire, après mise en demeure ».
Ce qui revient, de l’avis du Tribunal, à référer au libellé de l’article 192 C.p.c., sans plus, lequel prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant le délai de 10 jours; Dans l’une ou l’autre des affaires précitées, la Cour d’appel n’interprète pas l’alinéa 2 de l’article 192 C.p.c., dans le sens de la décision du greffier spécial; Bref, le Tribunal conclut, afin de donner un sens et une utilité à l’ajout par le législateur de l’alinéa 2 de l’article 192 C.p.c., qu’après l’expiration du délai de dix (10) jours à la suite de la signification de la mise en demeure de désigner un nouvel avocat si le défendeur personne physique ne le fait pas ou n’indique pas son intention d’agir seul, l’instance se poursuit comme si le défendeur, personne physique n’était pas représenté.
Il n’est ainsi pas nécessairement en défaut au sens de l’alinéa 1 de l’article 192 C.p.c.; Ceci étant, le Tribunal : RAYE la demande d’inscription pour jugement par défaut et PROCÈDE sur l’avis de gestion de l’instance de la manière suivante : Vu l’absence du défendeur ce jour, bien que dûment signifié de l’avis de gestion, le Tribunal est d’avis que, conformément à l’article 153 C.p.c., la
partie défenderesse est absente sans motif valable; Dans ce contexte le Tribunal CONSTATE le défaut du défendeur en salle de Cour ce jour, à 11h01; PREND ACTE du projet de protocole soumis et dûment signé par les procureurs en demande le 4 décembre 2018 et ACCEPTE celui-ci pour valoir comme protocole de l’instance; PREND ACTE que le défendeur ne présentera pas de moyens de défense oraux, vu son désintéressement des présentes procédures compte tenu de son absence aujourd’hui à la Cour bien que dûment signifié du présent
Avis de gestion; Ceci étant, AUTORISE la demanderesse à procéder pour obtenir jugement après notification au défendeur d’un préavis d’au moins cinq (5) jours, conformément aux articles 180 et 175 C.p.c.; Le tout, SANS FRAIS. __________________________________ YVES HAMEL , J.C.Q. __________________________ Irina Croitoriu, g.a.C.Q.
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