2016 QCCQ 9553, 2016 QCCQ 9553
Opinion
Roy c. Rancourt 2016 QCCQ 9553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009825-151 DATE : 20 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) BRIGITTE ROY […] , St-Georges Est (Québec) […]
Partie demanderesse c. TONY RANCOURT […] , St-Georges Est (Québec) […]
Partie défenderesse c. INTACT ASSURANCE 2450, rue Girouard Ouest, St -Hyacinthe (Québec) J2S 3B3
Partie appelée en garantie JUGEMENT [ 1 ] Brigitte Roy réclame à Tony Rancourt la somme de 11 637,23 $, en compensation pour les dommages subis, en raison de l’incendie qui a complètement détruit son garage. Le coût de reconstruction est estimé à 32 389,19 $. [ 2 ] Mme Roy a reçu de son assureur un montant de 20 751,96 $ pour la perte du garage, laissant un solde de 11 637,23 $ qu’elle réclame à M. Rancourt, considérant qu’il est entièrement responsable de la perte du garage. [ 3 ] M.
Rancourt conteste la réclamation, allègue qu’il n’est pas responsable de l’incendie et appelle en garantie son assureur, Intact Assurance. [ 4 ] Le Tribunal a soulevé d’office, à l’audience, l’absence de compétence d’attribution pour décider de la présente affaire. [ 5 ] En effet, M. Rancourt est le locataire de Mme Roy. Il loue le logement situé au deuxième étage de l’immeuble qu’elle habite, pour un loyer mensuel de 365 $. [ 6 ] En raison de cette relation locateur-locataire, Mme Roy donne à M.
Rancourt accès à son garage contigu à l’immeuble, pour y garer son véhicule tout terrain (VTT), véhicule qui serait à l’origine de l’incendie. [ 7 ] L’article 537 du Code de procédure civile exclut de la compétence d’attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec les demandes résultant d’un bail d’un logement : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement , portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation.
Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. (le Tribunal souligne) [ 8 ] Le bail intervenu entre Mme Roy et M. Rancourt est un bail résidentiel et sa réclamation résulte de ce bail. [ 9 ] Considérant que la présente demande est irrecevable vu l’absence de compétence d’attribution de cette Cour, sous réserve du droit de la demanderesse de faire valoir sa réclamation devant la Régie du logement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence. REJETTE l’action, sous réserve du droit de la demanderesse de se pourvoir devant la Régie du logement. REJETTE en conséquence l’appel en garantie. LE TOUT , sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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