2011 QCCA 581, 2011 QCCA 581
Opinion
Droit de la famille — 11823 2011 QCCA 581 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007206-102 (610-04-000599-058) DATE : 1 AVRIL 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. C… P... APPELANT - Demandeur c. L… G...
INTIMÉE - Défenderesse et X ET Y MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur d'écriture s'est glissée au paragraphe [21] de l'arrêt du 29 mars 2011. [ 2 ] En conséquence, LA COUR RECTIFIE l'arrêt du 29 mars 2011 : [ 3 ] MODIFIE le paragraphe [21] pour qu'il se lise : [21] ACCUEILLE sans frais la demande d'amendement de l'intimée; J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
Me Denise Descôteaux Fontaine, Descôteaux Pour l'appelant Me Geneviève Lemay Hamel, Germain Pour l'intimée Me Peggy Warolin Pour les mis en cause Date d’audience : 9 mars 2011 Droit de la famille — 11823 2011 QCCA 581 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007206-102 (610-04-000599-058) DATE : 29 MARS 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. C... P... APPELANT - Demandeur c. L... G...
INTIMÉE - Défenderesse et X ET Y MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [1] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Jocelyn Geoffroy), district de Témiscamingue, prononcé le 25 octobre 2010, ayant accueilli une requête en modification de garde d’enfants et octroyé la garde exclusive à l’intimée; [2] Après audition, étude et délibéré; [3] Le litige porte sur la garde des deux enfants des parties, X, né le [...] 2001, et Y, née le [...] 2003. [ 4 ] Le père demeure [dans la région A] et est propriétaire d'une concession automobile.
La mère, pour sa part, habite la région B et exerce la profession de dentiste. [ 5 ] Les parties font vie commune de 1997 jusqu'au mois de décembre 2004. L'historique du dossier témoigne de leur bonne capacité parentale. [ 6 ] Lors de la séparation, à la fin de 2004, les parties exercent la garde partagée, une modalité que confirme le juge St-Julien de la Cour supérieure aux termes d'un jugement prononcé au début de l'an 2006. Toutefois, au mois d'août de la même année, la Cour supérieure doit mettre un terme à cette situation en raison du déménagement de l'intimée dans la région B.
Elle confie alors la garde exclusive au père. [ 7 ] Cet état perdure jusqu'au mois d'octobre 2010 alors que le juge Geoffroy se rend à la demande de la mère et prononce en sa faveur une ordonnance modificative qui lui confie la garde exclusive des deux enfants. [ 8 ] Le père se pourvoit et, à sa requête, le juge Bouchard de notre cour décide d'ordonner le sursis d'exécution de cette ordonnance pendant l'instance d'appel. [ 9 ] Le jugement entrepris appuie ses conclusions sur l'existence de problèmes de comportement affectant chacun des enfants.
Dans le cas de l'aîné, X, il s'agit de verbalisations d'intentions suicidaires et dans le cas de la cadette Y, de la succion de son pouce et d'une suce à un âge où un tel comportement serait révélateur de problèmes plus profonds. [ 10 ] La preuve révèle que le problème de verbalisations d'intentions suicidaires s'est présenté à la fin de l'année 2008 et au début de 2009 alors que X se trouvait [dans la région A].
L'incident a donné lieu à un suivi psychologique auquel les intervenants sociaux ont mis un terme en avril 2009, et ce, avec l'accord exprès du père et de la mère. [ 11 ] Il convient de souligner qu'à l'époque pertinente la mère n'a pas jugé opportun d'entreprendre d'autres mesures, notamment celle de remettre en question la garde exclusive assumée par le père. Le résultat positif de l'intervention psychologique n'est sans doute pas étranger à sa décision. [ 12 ] En ce qui concerne le cas de X, le juge écrit :
[9] La procureure du père plaide que les propos suicidaires de X sont du passé. Avec respect, le Tribunal ne partage pas cet avis. Dela preuve non contredite, X verbalise encore des propos suicidaires lorsqu'il est contrarié. Cela demeure et le Tribunal n'est pas d'accordpour banaliser ce fait. L'enfant semble apprivoiser cette idée suicidaire et il faut s'en préoccuper.
Il y a un malaise et il devient impératifd'agir. [10] Lors de l'audition la travailleuse sociale, Stéphanie Drouin, mentionne que X fait part qu'il se suiciderait si on ne le laissait pasaller chez sa mère. [13] Contrairement à l'impression qui se dégage de la lecture du paragraphe 10 précité, les propos de X que relate la travailleusesociale Stéphanie Drouin ne sont pas contemporains à l'audition.
Ils ont été tenus à l'époque du suivi psychologique auquel lesintervenants sociaux ont mis un terme en avril 2009, et ce, avec l'accord exprès du père et de la mère. [14] Par ailleurs, les incidents un peu plus récents dont la mère témoigne ne sont pas du même ordre et ne s'inscrivent pas dans cequi serait une prolongation du problème apparu à la fin de 2008. À l'été et à l'automne 2009, à l'occasion de l'exercice des droits d'accèsde la mère, X a verbalisé des intentions de suicide en réaction immédiate à des événements totalement anodins, mais qui se trouvaient à lecontrarier sur le moment.
Rien ne permet d'inférer que de tels comportements ont eu lieu ailleurs, notamment, chez le père. [15] Ainsi, sans minimiser l'importance de la tenue de propos suicidaires dans la bouche d'un garçon de l'âge de X, force est deconstater que l'événement principal auquel le juge se réfère n'était plus d'actualité lors de l'introduction de la requête en modification auprintemps 2010, environ un an après la mise en place d'un remède approprié, et encore moins au moment de l'enquête devant le juge depremière instance, au mois d'octobre 2010.
Lors du procès en Cour supérieure, il ne pouvait s'agir d'un changement significatif au sens deGordon c. Goertz[1]. Dans cet arrêt, madame la juge McLaughlin, alors puînée, mentionne ce qui suit au nom de la majorité : 11 L'exigence d'un changement important dans la situation de l'enfant signifie que la requête en modification de la garde ne peut êtreun moyen détourné d'en appeler de l'ordonnance de garde initiale.
Le tribunal ne peut entendre l'affaire de nouveau et substituer sonpropre pouvoir discrétionnaire à celui du premier juge; il doit présumer de la justesse de la décision et ne tenir compte que duchangement intervenu dans la situation depuis le prononcé de l'ordonnance : Baynes c. Baynes (1987), (BC CA), 8R.F.L. (3d) 139 (C.A.C.-B.); Docherty c. Beckett (1989), (ON CA), 21 R.F.L. (3d) 92 (C.A. Ont.); Wesson c. Wesson(1973), (NS SC), 10 R.F.L. 193 (C.S.N.-É), à la p. 194. 12 Quand aura-t-on établi un changement important dans la situation de l'enfant?
Le changement seul ne suffit pas; il doit avoirmodifié fondamentalement les besoins de l'enfant ou la capacité des parents d'y pourvoir: Watson c. Watson (1991), (BC SC), 35 R.F.L. (3d) 169 (C.S.C.-B.). La question est de savoir si l'ordonnance antérieure aurait pu être différente si la situationactuelle avait alors existé : MacCallum c. MacCallum (1976), 30 R.F.L. 32 (C.S.Î-P.-É.).
En outre, le changement doit refléter unesituation nettement différente de ce que le tribunal pouvait raisonnablement prévoir lorsqu'il a rendu la première ordonnance.[Traduction] "Le tribunal cherche à dégager les facteurs qui n'étaient pas susceptibles de se produire au moment de la procédure": J.
G.McLeod, Child Custody Law and Practice (1992), à la p. 11-5. 13 Il s'ensuit qu'avant de se pencher sur le bien-fondé d'une requête en modification d'une ordonnance de garde, le juge doit êtreconvaincu de trois choses : (1) un changement est survenu dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation del'enfant ou la capacité des parents de pourvoir à ses besoins; (2) ce changement doit toucher l'enfant de façon importante; et (3) il doit nepas avoir été prévu ou ne pouvoir raisonnablement l'avoir été par le juge qui a prononcé l'ordonnance initiale. [16] Quant au changement concernant la cadette, plus particulièrement le fait qu'elle ait sucé une suce et son pouce à l'occasion, ilne pourrait, à lui seul, justifier le prononcé d'une ordonnance modificative.
Comme le fait remarquer l'avocate des enfants, les gestes fortponctuels dont il s'agit poursuivent un objectif essentiellement ludique. [17] De façon générale, l'avocate des enfants replace dans leur véritable perspective l'ensemble des incidents plus récents et faitressortir leur caractère banal. En leur nom, elle demande le maintien du statu quo, soulignant qu'ils évoluent bien dans leur milieu actuel,tant au niveau scolaire qu'au niveau purement personnel.
Selon elle, leur désir profond et réel consiste à demeurer pour l'instant dans leurmilieu actuel, bien qu'ils souhaitent assurément jouir de contacts plus fréquents avec leur mère. [18] La Cour estime qu'il y a matière à réformation parce que l'incident principal relatif à la situation de X était tombé endésuétude lors de l'introduction de la demande de modification et parce que les incidents plus récents concernant chacun des enfants neconstituent pas des changements importants susceptibles de justifier une ordonnance modificative. [19] Le juge ajoute enfin le commentaire que voici : [20] Le Tribunal considère qu'il y va de leur meilleur intérêt que ces enfants puissent avoir l'opportunité de développer un lien aussifort avec leur mère pendant qu'ils sont encore en bas âge, soit avant l'adolescence, que ce qu'ils ont pu développer avec leur père au coursdes quatre dernières années. [21] Il est conscient que lorsqu'ils seront avec leur mère, les enfants s'ennuieront de leur père et de leur ancien milieu, comme ilss'ennuient de leur mère présentement.
Dans leur meilleur intérêt on doit cependant leur donner cette chance de passer autant de temps deleur enfance avec leur mère, que ce qu'ils ont pu passer avec leur père. [20] Faute de changements significatifs, pareil objectif, aussi louable soit-il, ne peut cependant fonder le prononcé d'uneordonnance modificative. POUR CES MOTIFS : [21] ACCUEILLE sans frais la demande verbale d'amendement de l'appelante concernant les conclusions recherchées en appel; [22] ACCUEILLE l'appel sans frais et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu :
REJETTE la requête en modification de garde de l'intimée, le tout sans frais vu la nature de l'affaire. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Me Denise Descôteaux Fontaine, Descôteaux Pour l'appelant Me Geneviève Lemay Hamel, Germain Pour l'intimée Me Peggy Warolin Pour les mis en cause Date d’audience : 9 mars 2011
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