2014 QCCQ 7962, 2014 QCCQ 7962
Opinion
Protection de la jeunesse — 14668 2014 QCCQ 7962 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004605-138 DATE : Le 21 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2009 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.]. [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant, X, née le […] 2009. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 8 mai 2013, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l'ordonnance sont survenus. [ 4 ] Elle soutient que l'enfant manifeste des troubles de comportement très important malgré son jeune âge et que la mère démontre de l'instabilité au niveau de ces contacts auprès de sa fille.
L'enfant réagit fortement aux contacts avec sa mère.
[ 5 ] La Directrice recommande à
titre de mesures principales que l'enfant soit confiée en centre de réadaptation avec un suivi social pour une période de six mois. [ 6 ] Le père est d'adresse inconnue et n'est pas impliqué dans la vie de l'enfant. Le Tribunal a dispensé la Directrice de lui signifier la présente procédure. [ 7 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience et reconnaissent la quasi- totalité des faits allégués.
Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L'enfant habite la famille d'accueil de madame C du 1 er juillet 2012 au 20 février 2013, date où elle change pour la famille de madame D. [ 9 ] À l'automne 2013, une augmentation des comportements d'opposition et d'agressivité de l'enfant amène à un déplacement de X le 19 décembre 2013 en centre de réadaptation, suite à une ordonnance du Tribunal. [ 10 ] Plusieurs soins de santé sont apportés à l'enfant soit : une évaluation en orthophonie le 13 août 2013, une référence à la clinique A afin d'évaluer les possibilités au niveau de l'autisme et une demande à Santé Mentale Jeunesse.
Toutefois, tous attendent le retour de l'évaluation en orthophonie et de la clinique du développement à la fin janvier 2014 avant de procéder en pédopsychiatrie (Santé Mentale Jeunesse). Une évaluation en audiologie du 18 octobre 2013 confirme que l'enfant a une bonne audition. [ 11 ] La mère, depuis la dernière ordonnance, ne s'est présentée qu'à 13 visites sur une possibilité de 25. À l'été 2013, la mère annule trois visites consécutives et une diminution des comportements d'opposition de l'enfant est observée.
Depuis septembre 2013, la mère ne se présente qu'à une visite sur deux auprès de sa fille. [ 12 ] L'enfant manifeste plusieurs comportements difficiles préalablement et suite aux contacts avec sa mère. [ 13 ] Suite à deux visites avec la mère dans la même semaine soit les 4 et 6 septembre 2013, une augmentation des comportements agressifs de l'enfant fut observée en crescendo, et ce, malgré la mise en place de plusieurs moyens afin de les faire diminuer. [ 14 ] L'enfant fut déplacée le 20 décembre 2013 en centre de réadaptation. [ 15 ] La mère débute un suivi psychologique.
Elle a besoin de conseils lors des visites avec sa fille. Elle manque des rendez-vous concernant les soins de santé de sa fille. [ 16 ] Le père s'est retiré de la vie de sa fille depuis la dernière ordonnance. [ 17 ] Les comportements de X, lors des visites avec sa mère, démontrent que leur relation suscite des réactions chez l'enfant.
L'observation déterminera si ces contacts sont faits dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 18 ] La mère devra continuer ses démarches et stabiliser sa situation personnelle et ses contacts auprès de sa fille afin que cette dernière se sente comprise, rassurée et sécurisée. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 mai 2013; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent à l'enfant et à eux-mêmes afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se fassent selon entente entre les parties en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 21 janvier 2014
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