2018 QCCQ 7638, 2018 QCCQ 7638
Opinion
Giguère c. Spécialiste de la rénovation JM inc. 2018 QCCQ 7638 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700227-179 DATE : 13 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GIGUÈRE Demandeur c. SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION JM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse lui a facturé des heures en trop, des matériaux et de la location d’outils non autorisée à l’occasion de travaux de rénovation, le demandeur lui réclame 2 042,88 $, détaillé de la façon suivante [1] : Temps facturé en trop (pauses) • Semaine du 13 au 15 avril 2016 234,00 $ • Semaine du 19 au 21 avril 2016 234,00 $ • Journée du 25 avril 2016 78,00 $ • Journée du 29 avril 2016 78,00 $ • Semaine du 2 au 6 mai 2016 312,00 $ • Semaine du 9 au 12 mai 2016 312,00 $ • Journée du 16 mai 2016 78,00 $ • TOTAL 1 326,00 $ Matériaux achetés en trop 100,80 $ • Location d’outils 350,00 $ Sous-total 1 776,00 $ Taxes 266,08 $ • TOTAL : 2 042,88 $ [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et conclut à son rejet.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur a retenu les services de la défenderesse afin qu’elle exécute des travaux de rénovation à sa résidence.
[ 4 ] Le contrat signé par les parties le 2 avril 2016 [2] décrit ainsi les travaux prévus : « L’entrepreneur s’engage à faire la réfection de la toiture en bardeaux d’asphalte ainsi que l’ajout d’une toiture de gaïene : le revêtement en Malbec, l’implantation de 6 pieux ainsi que le changement de deux portes extérieures ainsi qu’une porte patio. Également, l’isolation des murs extérieurs de la maison. » [ 5 ] Il est prévu au contrat que la défenderesse fournit la main-d’œuvre, les matériaux et l’outillage nécessaire à la réalisation des travaux.
Le contrat prévoit que les travaux seront effectués à un tarif horaire de 52 $ [3] . [ 6 ] La défenderesse a exécuté les travaux prévus. ANALYSE [ 7 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions du contrat d’entreprise défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 8 ] L’
article 2100 C.c.Q. traite de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 9 ] La défenderesse avait une obligation de résultat en vertu de cette disposition. [ 10 ] Le dossier révèle que trois (3) factures ont été émises par la défenderesse au demandeur. [ 11 ] Il y a d’abord la facture portant le numéro 507 datée du 25 avril 2016 [4] qui indique, comme description des travaux effectués, la réfection de la toiture. Elle totalise 7 851,31 $, taxes incluses.
Le demandeur a acquitté cette facture qui n’est donc pas en litige dans le présent dossier. [ 12 ] La seconde facture porte le numéro 509 et est datée du 4 mai 2016 [5] . La description des travaux est la suivante : « Latter murs extérieurs + toit de galerie ». Elle totalise 14 026,95 $, taxes incluses. Le demandeur soutient que c’est cette facture qui est en litige dans le présent dossier. [ 13 ] Enfin, la troisième facture porte le numéro 512 et est datée du 13 juin 2016 [6] .
Elle concerne les travaux relatifs au revêtement de la résidence et totalise 20 242,05 $. [ 14 ] Il y a lieu de s’arrêter à cette dernière facture numérotée 512. Dans le dossier 415-32-007026-175 [7] , la défenderesse en l’instance réclamait au demandeur le solde dû sur cette facture soit 4 739,72 $. Le demandeur alléguait qu’il avait fait en chèque un paiement final et que pour le reste, des matériaux lui avaient été facturés en trop. [ 15 ] Le 25 septembre 2017, le Juge Alain Trudel a accueilli la demande de la défenderesse qui concernait cette facture 512.
Le Juge Trudel a également rejeté les prétentions du défendeur. Il est utile de reproduire les paragraphes suivants de ce jugement : [23] Il prétend cependant que la demanderesse a facturé en trop des heures et des matériaux pour la somme de 4 738,72 $. [24] Or, la preuve qu’il soumet au Tribunal à cet effet n’est basée que sur son témoignage et n’est supportée par aucune preuve documentaire ou matérielle. [25] À l’audience, il a peine à préciser la nature précise de ses griefs à l’égard de la demanderesse quant au temps facturé en trop.
Sa contestation ne vise en fait que la pause du midi qu’il considérait plus longue que celle considérée à la facturation. [26] Quant à la
partie de la facturation visant les matériaux, le défendeur n’a pas démontré que la demanderesse a fait défaut de respecter les modalités du contrat signé le 2 avril 2016. [27] La preuve démontre au contraire que la demanderesse a maximisé l’utilisation des matériaux acquis pour la réalisation des travaux et que les matériaux inutilisés, en quantité normale, ont été laissés en sa possession. [ 16 ] La prétention du demandeur à l’audience est ambigüe. Le Tribunal en a compris que la somme qu’il réclame dans le présent dossier était incluse dans la somme qu’il retenait dans le dossier jugé par le Juge Alain Trudel.
À tout évènement, le demandeur soutient que ce n’est pas la facture 512 qui est en litige, mais la facture portant le numéro 509. [ 17 ] La réclamation du demandeur pour la somme de 1 326 $, soit du temps facturé en trop, doit être rejetée. [ 18 ] M. Jacques Montreuil, président de la défenderesse, a affirmé que cette somme représente la pause des employés d’une quinzaine de minutes qu’il doit payer en vertu de l’article 57 de la
Loi sur les normes du travail [8] dont le texte est le suivant :
57. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants: 1° lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail; 2° sous réserve de l’article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur; 3° durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur; 4° durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur. [ 19 ] De plus, M.
Montreuil a affirmé qu’aucune somme n’a été facturée pour les périodes du dîner. [ 20 ] Il appert également que le demandeur avait déjà payé des sommes semblables relativement à la facture 507, sans toutefois s’en plaindre. [ 21 ] Cette somme ne peut donc être accordée puisque le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve d’établir que ces sommes réclamées lui sont dues. [ 22 ] Le demandeur réclame 100,80 $ pour des matériaux achetés en trop. M.
Montreuil affirme que ce sont des matériaux que le demandeur a achetés lui-même chez un quincailler et qu’il lui appartient de retourner l’excédent des matériaux pour obtenir un crédit. Son entreprise ne peut le faire pour ce dernier. [ 23 ] En contrepreuve, le demandeur a admis qu’il avait acheté ces matériaux et qu’il n’a pas retourné l’excédent. Cette réclamation ne peut être accordée. [ 24 ] Enfin, le demandeur réclame 350 $ pour la location d’outils. Il s’agit d’un camion appelé « Boom », loué au coût de 200 $, ce qui apparait à la facture 507.
Comme mentionné plus haut, le demandeur a déjà payé cette facture sans contestation. De plus, M. Montreuil affirme que le demandeur a consenti à cette location qui permettait de transporter les paquets de bardeaux d’asphalte du lieu d’entreposage sur la toiture à refaire, ce qui épargnait du temps de main-d’œuvre. [ 25 ] En contrepreuve, le demandeur a admis qu’il avait consenti au préalable à la location de ce camion. [ 26 ] Enfin, le demandeur conteste la location d’une cloueuse pour des clous de 5’’ au coût de 150 $, apparaissant à la facture 509. M.
Montreuil a affirmé qu’il avait également obtenu l’autorisation du demandeur pour louer cette cloueuse à cause de la longueur des clous, soit 5’’. Son entreprise ne fournissait pas la longueur exceptionnelle de ces clous. Cette somme ne peut non plus être accordée. [ 27 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. et que sa demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande. [ 29 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse, les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2018
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