2018 QCCQ 9480, 2018 QCCQ 9480
Opinion
Leblanc c. Côté 2018 QCCQ 9480 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-700932-170 DATE: 24 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE LEBLANC [...], Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
CAMILLE CÔTÉ [...], Québec (Québec) [...] et SÉBASTIEN JACQUES [...], Québec (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Claude réclame 720 $ à messieurs Camille Côté et Sébastien Jacques, solidairement, pour le remboursement de la demie des frais de déneigement du chemin privé commun menant à leurs résidences. [ 2 ] Messieurs Côté et Jacques contestent la demande aux motifs que: • ils n’ont pas accepté le contrat de déneigement; • ils ont l’équipement pour faire eux-mêmes le déneigement dont ils ont besoin; • le déneigement se fait à la hauteur des résidences de monsieur Caron et de madame Leblanc seulement; • ils n’ont pas la capacité financière de payer de tels frais de déneigement. [ 3 ] M.
Côté ajoute qu’il n’a pas d’automobile et que l’utilisation d’une déneigeuse brise les arbres qu’il utilise pour le chauffage. Monsieur Jacques affirme de plus ne pas occuper sa résidence à l’année. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que les défendeurs doivent rembourser solidairement à madame Leblanc la demie des frais de déneigement de la rue privée commune encourus au cours de la saison hivernale 2016-2017 ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Les résidences des parties sont situées sur des terrains partageant une même rue privée, démunicipalisée depuis une dizaine d’années. Il s’agit de la rue [A] qui a un seul accès à une voie publique, l’avenue du Lac-Saint-Charles à Québec et qui, à son autre extrémité, se bute à un cul-de-sac.
[ 7 ] Six voisins sont concernés par cette rue. Seuls quatre d’entre eux y habitent à l’année ou presque. Il est utile de visualiser l’emplacement des résidences des parties impliquées. En empruntant la rue privée (en quittant l’avenue du Lac-Saint-Charles), la résidence de monsieur Frédéric Caron se trouve la première à gauche, celle de madame Leblanc, la deuxième à gauche, avant une déviation de la rue vers la droite, suit celle de monsieur Côté, la troisième à gauche. Une autre résidence se trouve ensuite à gauche (un chalet d’été, propriété d’un tiers).
En face, de biais à la résidence de monsieur Côté, donc du côté droit de la rue, se trouve une maison à vendre, propriété d’un autre tiers et ensuite, celle de monsieur Jacques. [ 8 ] Madame Leblanc obtient de Déneigement JSR une soumission pour le déneigement de la rue [A] au cours de la saison 2016- 2017, de l’avenue du Lac-St-Charles jusqu’à la hauteur de la résidence de monsieur Côté, à un coût de 1 319,7 $ (taxes incluses) [1] .
Messieurs Côté et Jacques refusent de conclure un tel contrat et d’assumer quelques frais de déneigement. [ 9 ] Le 15 novembre 2016, madame Leblanc et monsieur Caron concluent un contrat de déneigement avec Déneigement JSR pour le déneigement de la rue privée, jusqu’à la hauteur de la résidence de madame Leblanc à un coût de 1 000 $ (taxes incluses) [2] . [ 10 ] Puisque le déneigement cesse à la hauteur de la résidence de madame Leblanc, messieurs Côté et Jacques s’occupent chacun eux- mêmes du déneigement du chemin privé menant à leur propre résidence. [ 11 ] Le 18 avril 2017, madame Leblanc transmet à messieurs Côté et Jacques des mises en demeure réclament le paiement de 260 $ chacun, soit le quart pour chacun du coût du contrat de 10 $ de frais [3] .
Seul monsieur Jacques reçoit la mise en demeure, puisque le courriel adressé à monsieur Côté n’est pas réclamé [4] . Les deux autres voisins ne sont pas interpelés au sujet du partage de ces frais. L’ANALYSE [ 12 ] Les faits pertinents les plus déterminants ne font pas l’objet d’une preuve contradictoire. Messieurs Côté et Jacques ont clairement refusé d’être
partie contractante au contrat de déneigement et d’en payer quelque coût et ce, peu importe leurs motivations. [ 13 ] Les parties n’ont pas déposé au dossier de la cour le contrat de propriété de leur immeuble.
Le Tribunal ne peut déterminer si les parties sont copropriétaires du chemin privé, si elles sont bénéficiaires d’un droit d’usage ou si elles bénéficient plutôt d’une servitude de passage, quoique cette dernière option soit la plus probable considérant la configuration des lieux. [ 14 ] Ni madame Leblanc ni monsieur Caron n’ont convoqué leurs quatre voisins à une réunion au sujet de l’entretien du chemin privé partagé inévitablement en raison de l’emplacement de leurs résidences. [ 15 ] Madame Leblanc demande à messieurs Côté et Jacques de contribuer aux frais de déneigement de la
partie du chemin déneigée se rendant à la hauteur de sa résidence, qu’elle a assumés pour moitié avec monsieur Caron. [ 16 ] Le Tribunal ne peut ni ne doit déterminer l’utilisation faite par tous les voisins de la portion déneigée de la rue [A] ni du caractère raisonnable ou non des coûts encourus. [ 17 ] Dans le dossier Tremblay c. Lavoie [5] , la Cour du Québec a déjà tranché une question en litige similaire, soit de déterminer si des voisins devaient payer une
partie des frais de déneigement d’un chemin privé commun. Le Tribunal fait siens les extraits suivants : [28] Ici, toutes les parties sont bénéficiaires d’un droit de passage sur le chemin privé Asnelme-Join. Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d’un même droit, les principes relatifs à l’indivision trouvent application.
En effet : Dans le cas de cotitularité, les principes relatifs à l’indivision (droit de servitude ou d’usage en résultant) devraient trouver application, à moins de dispositions inconciliables avec le droit des servitudes. [29] En conséquence, toutes les décisions relatives à l’entretien du chemin privé A doivent être prises à la majorité des indivisaires conformément aux articles 1025 et 1026 C.c.Q qui édictent : 1025 . Les indivisaires administrent le bien en commun. 1026 . Les décisions relatives à l’administration du bien sont prises à la majorité des indivisaires, en nombre et en parts.
Les décisions visant à aliéner le bien indivis, à le partager, à le grever d’un droit réel, à en changer la destination ou à y apporter des modifications substantielles sont prises à l’unanimité. [30] Dans Thivierge c. Lapointe, la Cour supérieure confirme qu’il existe entre toutes les parties bénéficiant d’un droit de passage un « état d’indivision » et qu’en conséquence elles doivent toutes participer aux décisions relatives à l’administration de ce droit de passage.
La Cour supérieure écrit : La défenderesse et ses voisins Gaétan Roy et Yvan Garneau étant cotitulaires du droit de passage devant être exercé sur cette
partie de la côté Thivierge dont le demandeur est propriétaire, mais que son auteur a affecté d’une servitude perpétuelle de passage, il s’en suit qu’aucune des parties ne pouvait décider seule des actes d’administration auxquels il pouvait avoir lieu de recourir. [ nous soulignons ] [31] En conséquence : Les divers utilisateurs du passage pourront donc décider à l’avenir, à la majorité, des modalités et des conditions des travaux d’entretien et de déneigement de cette
partie du chemin, c’est-à-dire par qui les travaux seront exécutés et à quel prix. Toutefois, pour ce qui est des travaux de déneigement effectués par le demandeur, unilatéralement et sans le concours de la défenderesse, il n’a pas le droit d’en être remboursé. Mme Lapointe n’en ayant d’une part retiré aucun avantage ou enrichissement.
[32] Ainsi, les demandeurs ne peuvent prendre seuls les décisions relatives au déneigement du chemin privé Anselme-Jolin. Ils doivent consulter les autres titulaires du droit et prendre, avec eux, les décisions à cet égard .En conséquence, les demandeurs ne peuvent se faire rembourser les frais de déneigement 2010-2011 parce qu’ils ont engendré ces frais sans consultation et accord des autres bénéficiaires du droit de passage. [33] Dans l’affaire Bolideau et al . c.
Kates , la Cour supérieure cite avec approbation l’affaire Thivierge et écrit : Ce sont ces mêmes principes qui doivent s’appliquer ici. (…) C’était l’idée de Kates de prévoir une participation financière de ses acheteurs de lots, aussi bien en ce qui a trait aux chemins qu’à la propriété globale. Il doit accepter maintenant la contrepartie, à savoir que les demandeurs ont le droit de participer aux décisions qui entraîneront ces coûts.
Les demandeurs ne sauraient être contraints de payer des frais d’entretien, si minimes soient-ils, sans pouvoir participer d’abord aux décisions. [ nous soulignons ] [34] À nouveau, dans l’affaire Côté c. Picard , la Cour supérieure réitère la nécessité que les cotitulaires d’une servitude de droit de passage se consultent.
Elle cite avec approbation le jugement Thivierge et l’auteur Lamontagne pour conclure : [24] En conséquence, les décisions sur le déneigement et ses modalités doivent être prises à la majorité conformément aux articles 1025 et 1026 C.c.Q. (…) [35] Cette Cour confirme aussi la nécessité d’une consultation préalable avant que les frais d’entretien ou de déneigement soient encourus : Qu’il y ait Association ou pas, les propriétaires bénéficiant d’un droit de passage doivent être consultés relativement aux décisions qui concernent l’entretien, les réparations et le déneigement du terrain. [36] De même, dans Roys c.
Giguère, cette Cour cite les affaires Bilodeau c. Kates et Thivierg e c.
Lapointe pour conclure ainsi : [66] Le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas appliquer les conclusions proposées par les juges Côté et Mercure dans les arrêts précités. [67] Le Tribunal conclut donc que les défendeurs ne sont tenus, ni par la loi ni par le contrat, de contribuer aux frais d’entretien du chemin commun s’ils ne sont d’abord appelés à participer aux décisions qui entraînent ces coûts. [68] La réclamation de la demanderesse visant le remboursement des dépenses faites pour l’entretien du chemin ou de déneigement pour les années 2007-2007 et 2007-2008 (3 418,50 $) et la réparation du chemin réalisée à l’été 2007, est rejetée. [37] À la lumière de la loi et de la jurisprudence pertinente, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande des demandeurs.
En effet, les demandeurs ont encouru des frais de déneigement sans consulter préalablement les défendeurs sur l’opportunité d’engager de telles dépenses pour l’année 2010-2011. De même, les frais que les demandeurs ont encourus pour en arriver à une entente de remboursement des dépenses 2010-2011 ne sont pas remboursables, en l’absence de mauvaise foi ou d’abus de droit des défenseurs. [38] Le Tribunal est bien conscient que son jugement ne règlera pas le conflit véritable entre les parties.
Sa compétence est toutefois limitée à réclamation monétaire qui lui est soumise. [39] Le Tribunal ne se prononce pas sur l’obligation des défendeurs, individuellement ou collectivement, à contribuer ou non aux frais de déneigement du chemin privé Anselme-Jolin. Si le Tribunal a cité chacune des clauses relatives à la servitude de droit de passage dont bénéficient les immeubles propriété des parties, c’est pour rappeler à chacune d’elles leurs droits et obligations à ce sujet.
Il appartiendra à chacune de consulter des professionnels en mesure de les éclairer sur leurs droits et obligations quant au déneigement. [40] Chose certaine, en raison des dispositions du Code civil du Québec sur l’indivision, les dépenses de déneigement ne pourront être partagées que si les cotitulaires du droit de passage qui sont obligés d’y participer sont consultés préalablement. [41] Comme l’écrit mon collègue l’honorable Yvon Roberge dans l’affaire Roy : [70] Comme juge de la Cour du Québec, siégeant à la division des petites créances, je ne peux, à l’instar du juge Mercure, Juge de la Cour Supérieure « exiger ou ordonner » que la demanderesse consulte les défendeurs avant de prendre des décisions qui entraîneront des coûts, ni déterminer quelle sera la part de chacun. [71] Vous êtes donc tous condamnés à vous entendre . [nous soulignons] [Citations intégrales par le Tribunal, mais références omises] [ 18 ] Madame Leblanc et monsieur Caron ont encouru les frais de déneigement sans la consultation de tous les voisins (qu’ils soient copropriétaires par indivision du chemin privé, bénéficiaires d’un droit d’usage ou bénéficiaires d’une servitude de passage) et sans leur accord.
[ 19 ] Le Tribunal doit, pour tous ces motifs applicables au présent dossier, rejeter la demande de madame Leblanc, qui, par surcroît, n’aurait pu réclamer le remboursement que d’une
partie de sa part (et non celle incluant aussi une part payée par monsieur Côté) [6] . [ 20 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de madame Claude Leblanc ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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