2015 QCCQ 8808, 2015 QCCQ 8808
Opinion
Protection de la jeunesse — 15703 2015 QCCQ 8808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001831-143 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A requérant et X née le […] 2000 adolescente c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de quatorze ans. Depuis le 14 novembre 2014, elle est hébergée en famille d'accueil. Auparavant, elle vivait avec sa mère. Ses parents sont séparés depuis qu’elle est en bas âge. Son père vit [dans la région A], a refait sa vie et est le père de Y, âgée de huit ans. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance prononcée le 4 août 2014 au terme de laquelle X était confiée à sa mère. L’adolescente est victime de mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit de séparation persistant entre ses parents.
Le DPJ demande que l’enfant soit hébergée en famille d'accueil jusqu’au 7 septembre 2015. [ 3 ] La mère est présente et est en accord avec la mesure recherchée. [ 4 ] X est présente et consent également à être hébergée en famille d'accueil jusqu’au 7 septembre 2015. [ 5 ] Bien qu’absent, le père a discuté avec l’intervenante et est en accord avec la mesure recherchée. [ 6 ] X a un diagnostic de TDAH pour lequel elle prend de la médication. En milieu scolaire, elle fonctionne de façon positive. [ 7 ] Après la séparation de ses parents, X vit avec sa mère [dans la région A].
Puis à l’automne 2013, elles déménagent dans la région B. [ 8 ] L’adolescente n’a pas eu de contact avec son père depuis plusieurs mois. Cette adolescente est triste et sent rejetée affectivement par son père. Elle fait des tentatives sur Facebook, mais sans succès. Lors de sa dernière visite durant une semaine de relâche, elle est chez son grand-père à Ville A, mais son père ne vient pas la voir. [ 9 ] L’intervenante rapporte que le père désire reprendre contact avec sa fille. Ce changement récent est lié au fait que l’adolescente est placée en famille d’accueil.
Donc elle n’est plus sous l’influence négative de la mère. Le père refuse tout contact avec sa fille si elle habite au domicile de sa mère. Cette attitude est inacceptable. [ 10 ] Depuis son tout jeune âge, X est prise au cœur d’un conflit de séparation. Cette adolescente ne demande que d’attention et l’affection de ses deux parents. [ 11 ] La situation entre X et sa mère est très difficile.
[ 12 ] Au cours de l’automne, l’intervenante doit intervenir davantage au domicile de la mère en raison des réactions excessives de X. L’adolescente envoie paitre sa mère, lance des objets ou se montre très irrespectueuse. Elle menace également de fuguer et de se suicider. [ 13 ] En faisant une crise, la jeune croit qu’elle obtient le contrôle. Elle doit poursuivre son cheminement afin de gérer sa colère. [ 14 ] La mère doit être moins intransigeante à l’égard des demandes de sa fille.
De plus, elle ne devrait pas accepter de comportement irrespectueux de sa fille à son endroit. [ 15 ] La mère et la fille doivent reconstruire leur relation afin qu’elle soit saine et plaisante pour chacune. La communication est déficiente. [ 16 ] Le conflit de séparation demeure présent, ce qui affecte grandement X. Le père et la mère ont refait leur vie.
En tant qu’adultes, ils devraient laisser leur conflit de séparation en veilleuse et prendre soin de leur fille qui a besoin de sa mère et de son père. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 août 2014; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente au DPJ jusqu'au 7 septembre 2015, aux conditions suivantes [ 22 ] ORDONNE le placement de l'enfant en famille d'accueil; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé, notamment un suivi en pédopsychiatrie, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par le DPJ ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se fassent suivant entente; [ 26 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de participer aux différentes activités prescrites par le DPJ dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas se dénigrer en présence de leur enfant ni de discuter des faits liés à leur conflit, ce qui implique notamment et évidemment de revenir sur leur passé tant pour l'un que pour l'autre; [ 28 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard LEBEL BERNARD & GOULET Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Francine Giroux Le Centre Communautaire Jur. A Avocate pour l’adolescente Me Clément Laferrière Avocat pour la mère Date d’audience : 7 janvier 2015 Jugement écrit déposé : 23 janvier 2015
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