2015 QCCQ 9795, 2015 QCCQ 9795
Opinion
Pilon c. Lanctôt 2015 QCCQ 9795 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016457-147 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ PILON
Partie demanderesse c. RENÉ LANCTÔT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un ingénieur membre de l’Ordre depuis plus de 48 ans, réclame du défendeur des honoraires de 1 086,51$ pour des travaux effectués à sa demande et réquisition à son immeuble du 185 Victoria à Salaberry-de-Valleyfield. [ 2 ] Le défendeur Lanctôt refuse de payer cette somme au motif qu’il n’a pas reçu la prestation de service qu’il avait demandée, soit un rapport complet sur les déficiences des travaux commises par l’entrepreneur général en charge du chantier.
LE CONTEXTE [ 3 ] En juin 2014, le défendeur Lanctôt contacte le demandeur Pilon et lui confie une lettre datée du 11 juin et les plan et devis de son chantier en construction au […]. [ 4 ] Le mandat confié au demandeur est ainsi décrit : «Mandat : - En quoi Rénovation Pierre Leduc n’a pas respecté le devis; - Calculer le coût en trop de la main-d’œuvre pour la rénovation des deux logements; - Constater et énumérer les manquements au devis; - Calculer le coût pour corriger et rendre la construction conforme au devis et aux exigences de la ville de Salaberry-de- Valleyfield; - Constater la conformité des fenêtres installées. » [ 5 ] Les parties se rencontrent sur le chantier pour la première fois le 23 juin 2014. [ 6 ] Aucune discussion n’a lieu quant aux honoraires du demandeur ni quant au nombre d’heures qui seront nécessaires pour réaliser le mandat. [ 7 ] Le demandeur retourne sur les lieux le 4 juillet 2014 ainsi que les 7, 8 et 9 juillet 2014 pour un total de sept heures que celui-ci facture le 10 juillet 2014, pour une somme de 945,00$, soit 135,00 l’heure et les taxes, pour un total de 1 086,51$. [ 8 ] Le rapport du demandeur Pilon est daté du 9 juillet 2014 et se lit comme suit : « Pour faire suite à votre requête, j’ai effectué une inspection des murs des corridors et de la cage d’escalier des suites 100 et 200, et j’ai constaté ceci : 1- Les murs intérieurs de la cage d’escalier #1 ne se prolongent pas jusqu’au pontage, tel que requis à l’article C2 des plans
d’architecture # A401 de Chantal Paradis. 2- L ’article C2 demande que les joints soient tirés et peints sur les gypses qui se prolongent jusqu’au pontage du toit, ce qui n’a pas été fait.
De toute évidence, les travaux n’ont pas été exécutés suivant les règles de l’art par l’entrepreneur et je joints (sic) à mon rapport la cédule des travaux que vous avez été en mesure de suivre de façon journalière. [….] Ces travaux ne sont pas conformes au plan # 401 (13.11.203) de l’architecte Chantal Paradis, et je vous recommande d’obtenir un estimé (sic) pour effectuer les correctifs aux prolongements des murs ainsi qu’aux travaux connexes (joints et peinture).
Vous m’avez informé que tous ces travaux devaient être terminés pour la fin du mois d’avril 2014, et que ces déficiences vous ont fait perdre des revenus de loyer que je vous recommande de réclamer. » [ 9 ] En date du 22 juillet 2014, le défendeur Lanctôt retourne le rapport reçu du demandeur Pilon et informe celui-ci que ce document ne lui est d’aucune utilité, n’est pas conforme au mandat confié et ne répond pas à ses demandes claires énoncées dans sa lettre du 11 juin 2014 (pièce D-3).
QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Le demandeur Pilon a-t-il rempli le mandat reçu du défendeur Lanctôt et a-t-il droit aux honoraires de 1 086,51$ qu’il réclame? ANALYSE [ 11 ] D’abord, le Tribunal doit souligner qu’aucune convention n’est intervenue entre les parties concernant le taux horaire et le nombre d’heures nécessaires à la réalisation du mandat. [ 12 ] Pour le demandeur Pilon, il est clair que ses services ont été retenus à
titre d’ingénieur conseil et non pas à
titre d’inspecteur en bâtiment. [ 13 ] Quant au défendeur Lanctôt, il soumet qu’il a déjà retenu les services du demandeur Pilon en 2011 à
titre d’inspecteur en bâtiment (pré-achat) et qu’il avait alors payé une somme de 455,20$ pour ses services (rapport et facture en liasse sous D-2). Il s’attendait au même genre de rapport pour le mandat confié pour le 185 Victoria. [ 14 ] Le Tribunal estime toutefois que le mandat confié par le défendeur Lanctôt relevait plus de la compétence d’un ingénieur que d’un inspecteur en bâtiment, ne serait-ce que par la demande précise de vérifier la conformité des travaux exécutés avec les plan et devis de l’architecte Chantal Paradis. [ 15 ] Le Tribunal estime que le demandeur Pilon a rempli son mandat en
partie mais qu’il n’a pas répondu à chacune des demandes du défendeur Lanctôt contenues dans sa lettre du 11 juin 2014. [ 16 ] Cette lettre constitue d’ailleurs la seule preuve disponible afin d’évaluer la nature du mandat confié au demandeur Pilon. [ 17 ] Le demandeur a, de l’avis du Tribunal, répondu au point suivant du mandat qui lui a été confié : • En quoi Rénovation Pierre Leduc n’a pas respecté le devis? [ 18 ] Quant aux autres volets du mandat confié par monsieur Lanctôt, le Tribunal retient l’argument qu’il a soumis que le rapport du demandeur ne comporte aucune réponse à ses demandes. [ 19 ] Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal estime que le demandeur n’a exécuté qu’une
partie de son mandat et lui accorde une somme de 400,00$, taxes incluses, à
titre d’honoraires, ce qui représente une compensation adéquate pour le travail incomplet qui a été réalisé. [ 20 ] Le demandeur n’a droit à aucun intérêt conventionnel de 12% puisque aucune convention n’a été conclue à ce titre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE le défendeur, René Lanctôt, à payer au demandeur, André Pilon, une somme de 400,00$ avec les intérêts au taux légal seulement à compter de l’assignation du 30 septembre 2014 et les frais judiciaires de 106,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 12 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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