2020 QCCQ 785, 2020 QCCQ 785
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gestion Grand international inc. 2020 QCCQ 785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-067842-186 450-61-067843-184 450-61-067844-182 450-61-067845-189 450-61-067847-185 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GESTION GRAND INTERNATIONAL INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 novembre 2016, un inspecteur de la Régie du bâtiment se présente à l’immeuble de la défenderesse pour y effectuer une inspection.
Ce bâtiment comporte deux commerces au rez-de-chaussée (une boutique et un restaurant), trois étages ayant trois logements chacun et un local d’entreposage adjacent à l’immeuble. [ 2 ] L’inspecteur note les cinq non-conformités suivantes : 1- Omettre de s’assurer qu’une aire de plancher soit desservie par au moins deux issues; 2- Omettre d’indiquer clairement les issues d’une aire de plancher par des affiches facilement visibles et de couleurs contrastantes; 3- Omettre d’installer un déclencheur manuel d’alarme faisant
partie d’un système d’alarme électrique en deçà de 7.5 mètres de chaque issue d’aire de plancher; 4- Omettre de prévoir, à l’extérieur de l’édifice, des prises d’air placées de façon à ne pas y introduire de l’air préalablement contaminé ou malsain lorsque la ventilation est mécanique; 5- Omettre de s’assurer qu’un plan de sécurité incendie conforme soit préparé et comprenne les mesures à prendre en cas d’incendie. [ 3 ] Le 13 décembre 2016, la défenderesse reçoit un avis de correction lui enjoignant de corriger les non-conformités dans un délai de 90 jours. [ 4 ] Le 31 mars 2017, l’inspecteur effectue une contre-visite et note que les non-conformités sont toujours présentes.
Donc, cinq constats d’infraction sont émis. [ 5 ] Il s’agit d’infractions de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, par prépondérances de preuves, qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour ne pas commettre l’infraction [1] . [ 6 ] Il est admis que l’immeuble est assujetti à la
Loi sur le bâtiment [2] . L’article 32 de cette loi prévoit que le propriétaire d’un bâtiment doit se conformer au Code de la sécurité [3] . 1- Omettre de s’assurer qu’une aire de plancher soit desservie par au moins deux issues (450-61-067842-186) : [ 7 ] L’article 344 du CS mentionne que le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectif la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre les incendies et les dommages
structuraux. [ 8 ] L’article 11 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics [4] stipule qu’une aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues. [ 9 ] Or, il n’y a pas de deuxième issue pour les étages comportant des logements. [ 10 ] Le représentant de la défenderesse reconnaît qu’il n’y a pas de deuxième issue pour les locataires. [ 11 ] Il prétend qu’il est évident qu’un délai de 90 jours est insuffisant pour corriger ce problème et c’est pour cette raison qu’il ne pas fait de demande de prolongation. [ 12 ] En agissant passivement, la défenderesse ne démontre pas de diligence raisonnable [5] . [ 13 ] Par conséquent, la preuve démontre hors de tout doute la commission de l’infraction et la défenderesse ne fait pas preuve de diligence raisonnable. 2- Omettre d’indiquer clairement les issues d’une aire de plancher par des affiches facilement visibles et de couleurs contrastantes (450-61-067843-184); [ 14 ] L’article 344 du CS mentionne que le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectif la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre les incendies et les dommages structuraux. [ 15 ] L’article 12.1
a) du Règlement prévoit que les issues d’une aire de plancher doivent être indiquées clairement par des affiches facilement visibles et de couleurs contrastantes avec l’environnement. [ 16 ] L’inspecteur constate qu’il manque un panneau «sortie» à l’issue arrière de la boutique. [ 17 ] Le représentant de la défenderesse allègue que la porte arrière de la boutique ne peut être considérée comme une issue puisque l’aire de plancher comporte déjà deux issues, soit une pour le restaurant et une pour la boutique. [ 18 ] L’article 11 (1) du Règlement prévoit qu’une aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues .
Donc, une aire de plancher peut comporter plus de deux issues. [ 19 ] L’article 1 (12) du Règlement définit une issue comme étant « le chemin ou la
partie d’un moyen de sortie qui conduit directement d’une aire de plancher à une autre aire de plancher, à une voie ou un passage public, ou à un espace ouvert approuvé ». [ 20 ] Par conséquent, la porte arrière de la boutique doit comporter une affiche puisqu’elle mène à l’extérieur. [ 21 ] Le représentant de la défenderesse considère qu’une affiche n’est pas nécessaire donc il ne fait rien pour corriger la situation. Par conséquent, la défenderesse n’est pas diligente [6] . 3- Omettre d’installer un déclencheur manuel d’alarme faisant
partie d’un système d’alarme électrique en deçà de 7.5 mètres de chaque issue d’aire de plancher (450-61-037844-182) ; [ 22 ] L’article 344 du CS mentionne que le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectif la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre les incendies et les dommages structuraux. [ 23 ] L’article 32.3
b) du Règlement stipule que les déclencheurs manuels d’alarme faisant
partie d’un système d’alarme électrique doivent être installés de manière à ce qu’il y ait un déclencheur manuel d’alarme en deçà de 7.5 mètres de chaque issue de l’aire de plancher. [ 24 ] L’inspecteur constate qu’il n’y a pas de déclencheur manuel d’alarme à moins de 7.5 mètres du local d’entreposage. [ 25 ] Le représentant de la défenderesse allègue que le local d’entrepôt est à l’extérieur de l’aire de plancher. Il s’agit d’une remise ayant un plancher directement sur la terre et dont la porte est cadenassée.
Donc, selon lui, un déclencheur manuel n’est pas nécessaire. [ 26 ] Selon la poursuite, ce local d’entrepôt est adjacent à l’immeuble et le balcon des locataires repose sur le toit de cet entrepôt. Donc, il fait
partie de l’aire de plancher de l’immeuble. [ 27 ] Une aire de plancher est définie comme étant «l’aire totale de tout plancher ou étage d’un édifice entre les murs extérieurs et les murs coupe-feu , mesurés à partir du fini intérieur des murs qui forment ses limites, moins les aires des issues et des puits qui traverses l’étage [7] ». [ 28 ] L’entrepôt partage un mur mitoyen avec l’immeuble. Ce mur est en brique. Donc puisque la brique est un matériel incombustible, le mur mitoyen est un mur coupe-feu [8] . Par conséquent, le Tribunal considère que l’entrepôt ne fait pas
partie de l’aire de plancher du bâtiment. [ 29 ] Par conséquent, la preuve ne démontre pas hors de tout doute la commission de cette infraction. 4- Omettre de prévoir, à l’extérieur de l’édifice, des prises d’air placées de façon à ne pas y introduire de l’air préalablement contaminé ou malsain lorsque la ventilation est mécanique (450-61-037845-189);
[ 30 ] L’article 344 du CS mentionne que le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectif la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre les incendies et les dommages structuraux. [ 31 ] L’article 38.2
c) du Règlement stipule que lorsque la ventilation est mécanique, le système doit prévoir des prises d’air placées de façon à ne pas introduire dans l’édifice de l’air préalablement contaminé ou malsain. [ 32 ] Dans le milieu de l’immeuble, il y a des puits de lumière. Les fenêtres des logements surplombent cet endroit ainsi que les conduits de sécheuses des locataires.
Une photo déposée en preuve démontre une accumulation de poussières à cet endroit. [ 33 ] L’inspecteur constate l’absence de prise d’air menant à l’extérieur, de façon à ne pas introduire de l’air malsain dans le bâtiment. [ 34 ] Le représentant de la défenderesse allègue que les puits de lumière contiennent un système de ventilation qui évacue l’air du puits de lumière vers le haut du bâtiment puis vers l’extérieur.
Il dépose en preuve une photo démontrant un ventilateur sur le toit. [ 35 ] L’air vicié des sécheuses est expulsé à l’intérieur de l’édifice dans le puits de lumière et non expulsé directement à l’extérieur. La présence du ventilateur ne rend pas la situation conforme au Règlement. [ 36 ] Le représentant de la défenderesse considère que la présence du système de ventilateur corrige la non-conformité et par conséquent il ne fait aucune démarche pour rectifier la situation dans le délai.
Sa passivité n’est pas diligente [9] . [ 37 ] Par conséquent, le Tribunal considère que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable et que la défenderesse ne fait pas preuve de diligence raisonnable. 5- Omettre de s’assurer qu’un plan de sécurité incendie conforme soit préparé et comprenne les mesures à prendre en cas d’incendie (450-61-037847-185); [ 38 ] L’article 370 du CS prévoit que les normes liées à la protection des incendies sont celles établies par le Code national de prévention des incendies – Canada 2010 [10] et le National Fire Code of Canada 2010 [11] . [ 39 ] L’article Div B 2.8.2.1 a)ii) du CNPI stipule que, dans un bâtiment, un plan de sécurité incendie conforme à la présente
section doit être préparé et il doit comprendre les mesures à prendre en cas d’incendie. [ 40 ] L’inspecteur constate qu’il n’y a pas de plan de sécurité présent dans les aires de plancher. Selon lui, il aurait dû y avoir un plan de sécurité incendie affichant les éléments de sécurité incendie dans les corridors desservant les logements, dans la boutique et également dans le restaurant. [ 41 ] Le représentant de la défenderesse considère qu’il n’a pas besoin de plan d’incendie puisque les locaux commerciaux ainsi que les logements ne comportent qu’une seule sortie.
Pour que l’article s’applique, il doit y avoir plus d’une issue. [ 42 ] Le Tribunal ne peut pas retenir cet argument puisque l’article s’applique lorsque le bâtiment y est assujetti, et ce, peu importe le nombre d’issues. [ 43 ] Le représentant de la défenderesse considère qu’il ne s’agit pas d’une non-conformité et ne fait rien pour corriger la situation avant l’expiration du délai.
Donc, encore une fois, il reste passif et ne peut être considéré comme étant diligent [12] . [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée dans le dossier 450-61-067844-182; [ 46 ] DÉCLARE la défenderesse coupable des infractions telles que reprochées dans les dossiers 450-61-067842-186, 450-61- 067843-184, 450-61-067845-189 et 450-61-067847-185; [ 47 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9:30 le 30 mars 2020 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 3 314 $ dans chacun des dossiers (450-61-067842-186, 450-61-067843-184,450-61-067845-189 et 450-61-067847-185) ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Marie-Christine Simard Procureur de la poursuite. Le représentant de la défenderesse n’est pas assisté d’un avocat Dates d’audiences : 28 août 2019 et 29 janvier 2020
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