2011 QCCQ 9614, 2011 QCCQ 9614
Opinion
Protection de la jeunesse — 112549 2011 QCCQ 9614 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-006297-055 200-41-006296-057 200-41-008631-087 DATE : 5 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Y Z Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, Z et Y sont nés respectivement le […] 1997, le 26 juillet 2001 et le 30 juin 2007.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation des ordonnances concernant les enfants prononcées en mars et en août 2010. [ 2 ] En ce qui concerne X et Y, le 2 mars 2010 madame la juge Andrée Bergeron les a confiées à la garde de leur mère et a établi différentes mesures de protection jusqu’au 18 novembre 2010. [ 3 ] Au sujet de Z, un jugement prononcé par madame la juge Colette Duford le 4 août 2010 l’a maintenu en milieu familial maternel jusqu’au 18 novembre 2010 et a ordonné la poursuite des interventions de la D.P.J. au sein de la famille jusqu’à la même date. [ 4 ] Les requérantes recommandent que les trois (3) enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 5 ] Le litige porte essentiellement sur les modalités de contacts entre Z et son père. [ 6 ] La D.P.J. recommande qu’à défaut d’entente entre les parties ces contacts s’effectuent à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures. [ 7 ] La mère et le père souhaitent que Z séjourne minimalement en milieu familial paternel de deux (2) à trois (3) jours par semaine. [ 8 ] En ce qui concerne Z, il demande au Tribunal de lui accorder les mêmes droits d’accès que ceux octroyés à sa sœur X.
Il faut savoir que les requérantes recommandent que les contacts entre X et son père soient établis après entente entre les parties en considérant le désir de l’adolescente. Cela veut dire que X pourrait se prévaloir de droits d’accès à son père plus généreux que ceux dont
Z pourrait bénéficier. Or, le jeune homme désire que l’équité soit établie en ce qui concerne les droits de contacts qui seront accordés à sa sœur X et ceux qui lui seront octroyés. LES FAITS SURVENUS DEPUIS LE PRONONCÉ DES DERNIÈRES ORDONNANCES [ 9 ] X, Z et Y sont donc maintenus en milieu familial maternel depuis le prononcé des ordonnances de mars et d’août 2010. [ 10 ] Il m’apparaît important de rappeler que la famille fait l’objet des interventions de la D.P.J. depuis plusieurs années et que la vie des enfants a été passablement perturbée par les comportements de leurs parents.
Or, voici qu’au moment de tenir la présente enquête, les parents semblent avoir, de part et d’autre, amendé leur conduite afin de favoriser dorénavant le meilleur intérêt des enfants plutôt que concentrer leurs énergies à discréditer les capacités de l’un et de l’autre. Les conflits qu’ils entretenaient se sont visiblement atténués. [ 11 ] X et Y ont évolué de façon satisfaisante au cours de la dernière année. La situation d’Y tend cependant à se détériorer depuis quelque temps.
J’y reviendrai. [ 12 ] Il en va autrement en ce qui concerne Z. [ 13 ] Rappelons dans un premier temps que différents diagnostics ont été posés à l’endroit de l’enfant en 2008. Il est question d’un trouble d’adaptation avec perturbations des conduites et de l’humeur, d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité avec prédominance d’impulsivité et de l’opposition secondaire [D-24].
Entre janvier 2009 et juin 2010, l’enfant était hébergé en foyer de groupe. [ 14 ] Depuis le prononcé du dernier jugement qui le concerne, Z vit auprès de sa mère. [ 15 ] Selon la preuve, l’enfant manifeste des problèmes comportementaux, particulièrement en milieu familial maternel, cela depuis l’automne 2010.
En milieu scolaire cependant, les choses se passent beaucoup mieux. [ 16 ] Z s’oppose aux règles établies et manifeste de l’agressivité tant verbalement que physiquement. [ 17 ] À l’occasion de son témoignage, la mère relate que Z tient un langage violent et vulgaire à son endroit et aussi envers ses deux (2) sœurs. Il manifeste également de la violence en frappant les murs, en la bousculant et en lui assénant des coups. [ 18 ] En février 2011, la mère avait envisagé requérir l’hébergement de Z en foyer de groupe en raison de ses comportements dysfonctionnels.
Elle s’est ravisée par la suite et a exprimé aux intervenantes sociales avoir repris le contrôle de la situation. Or, il n’en était rien. En effet, lorsqu’elle a rendu témoignage, la mère a relaté que les comportements de son fils demeurent éminemment problématiques. À quelques occasions, elle a dû solliciter l’aide du père qui s’est présenté à sa résidence alors que l’enfant était en crise. De plus, les comportements de Z ont un impact sur X et Y.
Alors que l’aînée riposte au garçon lorsqu’il lui profère des invectives, Y a plutôt tendance à imiter les comportements de son frère. [ 19 ] La mère se déclare épuisée et dépassée par la situation et réclame du répit. Pour cette raison, elle souhaite que Z séjourne chez son père au rythme de deux (2) à trois (3) jours par semaine afin, ultimement, d’évitter un hébergement en milieu d’accueil. Cela, croit-elle, aurait aussi l’avantage de susciter un sentiment d’équité chez Z qui voit sa sœur X avoir des droits de contacts généreux à son père alors qu’il revendique la même chose pour lui.
Notons que l’enfant visite son père à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 20 ] Examinons maintenant de plus près de quelle façon a évolué la situation du père et celle de la mère au cours des derniers mois. [ 21 ] En ce qui concerne la mère, elle a mis un terme à sa vie commune avec monsieur C au cours de l’été 2010. Cette rupture fut difficile.
Elle a emménagé dans un nouveau logement avec les trois (3) enfants. [ 22 ] La mère a maintenu sa collaboration aux mesures de protection mises en place par la D.P.J. et participe à un suivi dispensé par le CSSS pour améliorer sa situation personnelle. [ 23 ] Le père fait toujours vie commune avec madame D. Cette dernière assume la garde de son fils Didier (6 ans) né d’une union antérieure. Récemment, un bébé est né de l’union de madame D et du père. [ 24 ] Entre les mois de mars et septembre 2010, les contacts entre le père et ses trois (3) enfants se sont faits rares.
Le père refusait de rencontrer les enfants à la Maison de la famille ou dans les installations du Centre jeunesse comme proposaient les requérantes dans le respect des ordonnances antérieures. La grand-mère maternelle a supervisé quelques contacts pendant l’été 2010. [ 25 ] En octobre et novembre 2010, deux (2) contacts entre le père et les enfants se sont déroulés au Centre jeunesse, en présence de la conjointe du père.
Ces rencontres ont été supervisées par les intervenantes sociales. [ 26 ] À compter du mois de novembre 2010, les enfants ont été autorisés à séjourner au domicile familial paternel, en présence de la conjointe du père. Jusqu’en février 2011, la situation a évolué favorablement et les enfants apparaissaient heureux du déroulement des choses. De plus, les relations entre les parents étaient moins conflictuelles. [ 27 ] Or, voici que le 18 février 2011, la mère a exprimé entretenir des inquiétudes concernant certains comportements adoptés par le père à l’occasion des contacts avec les enfants.
Il était notamment question de propos inappropriés du père à l’endroit de X, de gestes violents du père envers les animaux de la famille et de conflits entre le père et sa conjointe. De plus, Y verbalisait que son père lui administrait des « tapes » sur les fesses. Le 1 er mars 2011, la mère a avisé les requérantes avoir été informée que le père avait saisi Z par la nuque. Après les révélations de février 2011, les contacts entre le père et les enfants ont été suspendus.
[ 28 ] Rencontré au sujet de ces allégations, le père s’est montré peu collaborant. [ 29 ] C’est dans ce contexte que le 25 mars 2011, la D.P.J. a demandé au Tribunal de préciser les modalités de contacts entre le père et les enfants en l’absence d’entente. Il a alors été ordonné qu’en de telles circonstances, les contacts avec X et Z s’effectueraient une (1) fois aux deux (2) semaines avec coucher et que ceux avec Y seraient réduits à une rencontre de trois (3) heures aux deux (2) semaines en présence d’une tierce personne désignée à cette fin.
Les contacts entre le père et les enfants ont repris le 1 er avril 2011. [ 30 ] Lors de l’audience, il a été établi que les faits reprochés au père en février et mars 2011 avaient été amplifiés. Il est vrai d’affirmer que le père s’exprime parfois en des termes discutables lorsqu’il s’adresse à X mais cela se produit de façon occasionnelle. Quant aux conflits entre le père et sa conjointe, ils sont vraisemblablement rarissimes. D’autre part, le père n’a pas saisi Z au niveau de la nuque. Il l’a plutôt agrippé sous le bras alors qu’il s’en prenait à sa sœur.
Le père reconnaît avoir frappé le chien de la famille à une (1) occasion alors que celui-ci avait assailli Y. Finalement, la preuve n’a pas établi que le père administrait des « tapes » aux fesses d’Y. [ 31 ] La collaboration du père aux mesures de protection mises en place par la D.P.J. s’est avérée plutôt mitigée jusqu’à tout récemment encore. Depuis quelques mois cependant, il participe davantage au suivi social et applique les moyens qui lui sont suggérés pour améliorer la situation. [ 32 ] Depuis le 1 er avril 2011, le père reçoit ses enfants régulièrement.
Ces contacts se déroulent de façon généralement satisfaisante. Le logement où le père reçoit les enfants est exigu, mais, selon ce que rapporte la mère, ces derniers ne s’en plaignent pas. Quoi qu’il en soit, le père et sa conjointe déménageront en juillet 2011. Ils sont actuellement à la recherche d’un logement plus grand que celui qu’ils habitent actuellement. [ 33 ] Tout comme la mère, le père observe des comportements perturbés de Z à l’occasion des séjours à son domicile.
Il affirme cependant être en mesure de contrôler son fils. [ 34 ] Au sujet de la question en litige, à savoir les modalités de contacts entre Z et son père, la D.P.J. soutient qu’à défaut d’entente entre les parties, leur fréquence doit être maintenue à une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 35 ] Madame [intervenante 1], intervenante sociale, explique qu’en établissant de telles modalités de contacts, la stabilité de Z sera assurée. Or, des conditions de vie stables sont essentielles pour promouvoir le bien-être de l’enfant.
D’autre part, la requérante est d’avis que la proposition des parents et de Z concernant les contacts futurs de ce dernier et de son père risquent de compromettre la qualité des rapports de celui-ci avec ses trois (3) enfants. Elle fait notamment référence à l’étroitesse des lieux d’habitation en milieu paternel. DISCUSSION [ 36 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. au sujet de la recommandation principale, à savoir le maintien des enfants en milieu familial maternel.
En effet, la mère est en mesure d’assumer la garde des enfants. [ 37 ] La situation de Z est cependant préoccupante et son maintien en milieu maternel à moyen terme pourrait être en péril.
D’ailleurs, au risque de me répéter, la mère a fait état de son épuisement généré notamment par les comportements de Z. [ 38 ] Je suis donc d’avis qu’il y a lieu de permettre au père de prendre une place plus importante dans l’exercice de ses responsabilités parentales à l’égard de Z. [ 39 ] Ayant en tête le souci d’assurer des conditions de vie stables à l’enfant, de soulager la mère, de permettre à X et à Y de maintenir des contacts avec leur père et de permettre à Z d’avoir des contacts plus généreux à son père, il est approprié de fixer la fréquence minimale des contacts père-enfant à deux (2) jour par semaine, tels contacts pourront s’effectuer pendant la semaine ou la fin de semaine, après entente entre les parties. [ 40 ] Finalement, il ne fait pas de doute, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que la poursuite des interventions de la D.P.J. au sein de la famille pendant la prochaine année s’avère essentielle pour mettre un terme à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 42 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants famille si jugé nécessaire par l’intervenant chargé du suivi social et pour la période jugée nécessaire par celui-ci;
d) Que les contacts entre X et son père se déroulent après entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente;
e) Que les contacts entre le père et Y se déroulent après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent une (1) fin de semaine sur deux (2), soit du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures;
f) Que les contacts entre le père et Z s’effectuent après entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à la fréquence de deux (2) jours par semaine, au moment déterminé après entente entre la D.P.J., le père et la mère;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
h) Vu le consentement des parents, qu’ils participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que le père se soumette à des tests de dépistage de drogue sur demande de l’intervenant social; 2- Que les parents autorisent l’intervenant chargé du suivi social à avoir accès à l’information les concernant auprès de professionnels consultés; 3- Que les parents ne se dénigrent pas l’un et l’autre en présence des enfants; 4- Que les parents avisent les intervenants au dossier de tour changement dans leur situation personnelle; [ 43 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Daniel Boulay pour le père Me Denis Richard pour la mère Date d’audience : 27 avril 2011
Loading document…