2022 QCCA 889, 2022 QCCA 889
Opinion
PARTIE APPELANTE AVOCATE K… D… Me LahcEne Allem ( Allem Ricards Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Le Responsable de l'institut A Me Annie-Pierre Ouimet-Comtois ( Institut national de psychiatrie Philippe-Pinel ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Isabelle Michaud ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente Tribunal Administratif du Québec,
Section des affaires sociales ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ K.D. c. Responsable de l'Institut A 2022 QCCA 889 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007721-218 ( SAS-M-264234-1708 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Commission d’examen des troubles mentaux en vertu de l’
article 672.501(3) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 16 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. En appel d’une décision rendue le 13 décembre 2021 par les juges administratifs Sylvain L. Roy, Pierre Rouillard et Steve Girard du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales .
NATURE DE L’APPEL : Verdicts de non-responsabilité criminelle – Révision annuelle. Greffier-audienci er : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 14 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Commission d’examen des troubles mentaux en vertu de l’
article 672.501(3) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une décision du TAQ (section des affaires sociales) [1] , rendue le 13 décembre 2021 agissant à
titre de commission d’examen des troubles mentaux (CETM), dans laquelle la CETM ordonne sa détention à l’hôpital responsable, sans possibilité de sorties, à moins d’être accompagné d’un membre du personnel. [ 2 ] L’appelant formule quatre moyens d’appel : 1) Est-ce que la Commission a erré en référant dans ses motifs et en tenant pour avérés des faits non vérifiés violant le droit à la présomption d’innocence de l’appelant? 2) Est-ce que la preuve permettait à la Commission de conclure que l’appelant représentait toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public? 3) La décision de la Commission ordonnant à l’appelant une détention stricte respectait-elle le critère de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté? 4) Est-ce que la Commission a erré en imposant à l’appelant, afin d’obtenir une libération inconditionnelle, un fardeau impossible à démontrer d’absence chez lui d’un trouble mental? [ 3 ] Les trois derniers moyens peuvent être tranchés en appliquant la norme d’intervention déférente en cette matière [2] . [ 4 ] À notre avis, la décision de la CETM est raisonnable [3] et trouve assise dans la preuve. [ 5 ] Tout d’abord, il est nécessaire de préciser que la CETM n’était pas liée par les recommandations de la psychiatre traitante qui ne proposait pas, comme le souhaitait l’appelant, une libération inconditionnelle. [ 6 ] Par ailleurs, il est vrai que la CETM évoque au paragraphe 57 de sa décision un fardeau de preuve incompatible avec les observations de la Cour suprême dans l’arrêt Winko , selon lesquelles l’
article 672.54 C.cr . « n’a pas pour effet d’imposer à l’accusé non responsable criminellement le fardeau de prouver qu’il n’est pas dangereux » [4] . [ 7 ] Cela dit, elle formule une conclusion raisonnable lorsqu’elle écrit : [58] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Commission est convaincue au-delà du degré de preuve requise que l’accusé
représente toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public et ne peut par conséquent, le libérer inconditionnellement. [ 8 ] Finalement, l’appelant conteste la conclusion de la CETM selon laquelle il aurait « posé des gestes de nature criminelle graves en instaurant dans son milieu de vie un mode de trafic des stupéfiants impliquant de grandes quantités » [5] . [ 9 ] Selon l’appelant, ce fait, qui est rapporté par la psychiatre Boulanger dans son rapport, constitue du ouï-dire et aucune preuve ne corroborait cette allégation. [ 10 ] L’appelant soutient aussi qu’il n’a pas été entendu et n’a pu présenter une défense pleine et entière quant à cette allégation pour laquelle aucune accusation criminelle n’a été portée.
Tenir compte de cette preuve transgresserait son droit à la présomption d’innocence. [ 11 ] Le moyen d’appel de l’appelant doit être rejeté. [ 12 ] D’une part, on retrouve huit cents comprimés de speed en plus de divers objets reliés à la vente de drogue (balance, sachets) cachés dans le plafond de sa chambre. [ 13 ] D’autre part, la
partie XX.1 du Code criminel établit un système où la procédure est de nature inquisitoire et non contradictoire [6] . [ 14 ] La Commission d’examen dispose de vastes pouvoirs d’enquête et elle possède « une large compétence pour examiner les ‘’renseignements décisionnels’’ qui peuvent ne pas être conformes à tous égards aux strictes règles de preuve » [7] .
La preuve par ouï- dire est admissible bien qu’il soit parfois nécessaire d’en évaluer la force probante avec prudence [8] . [ 15 ] Ainsi, la CETM pouvait tenir compte de cette preuve dans son évaluation du risque important pour la sécurité publique sans que cela n’entraîne une violation du droit à la présomption d’innocence de l’appelant et ce, même en l’absence d’accusations criminelles. [ 16 ] En outre, l’appelant a eu l’opportunité de commenter ces faits lors de son témoignage et il ne les a pas niés. [ 17 ] La CETM a évalué la preuve et sa décision est raisonnable. Il n’y a pas lieu d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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