2019 QCCQ 8736, 2019 QCCQ 8736
Opinion
Protection de la jeunesse — 198733 2019 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001664-176 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 18 octobre 2018 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère, autorisait en sa faveur des contacts avec son père selon entente entre les parties, interdisait aux parents de se trouver ensemble en présence de l’enfant sauf sur autorisation de la Directrice, autorisait la levée de cette interdiction dès que la situation le permettrait et ordonnait diverses autres mesures ainsi qu’un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En juillet 2019, la Directrice retient pour évaluation un signalement pour abus physiques.
Bien que des blessures inexpliquées aient été constatées sur l’enfant, leur origine est indéterminée et elle conclut son évaluation en déclarant que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis pour abus physiques. [ 6 ] Par ailleurs, en raison des autres faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement de X en famille d’accueil pour une période de six mois, d’autoriser au cours de cette période son retour progressif auprès de ses parents, d’autoriser des contacts supervisés entre l’enfant et ceux-ci, en permettant selon l’évolution de la situation la levée progressive de la supervision et qu’un suivi social soit ordonné pour une période de six mois. [ 7 ] Lors des auditions, la mère est présente et représentée.
Elle conteste le placement de X en famille d’accueil et demande son retour immédiat auprès d’elle et de son père sous forme de garde partagée. [ 8 ] Le père est aussi présent et représenté. Il présente la même position que la mère.
[ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Elle estime que les parents doivent maintenir une constance dans leur implication au suivi social avant qu’une réintégration n’ait lieu. Question en litige [ 10 ] X doit-elle être maintenue en famille d’accueil ou est-il possible dès maintenant qu’elle réintègre son milieu familial? Évolution de la situation [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, X (4 ans) est demeurée auprès de sa mère. [ 12 ] À l’automne 2018, elle présente des comportements agressifs en milieu de garde.
Elle frappe les autres enfants et les gardiennes. [ 13 ] Tant et si bien que le milieu de garde a mis un terme au contrat de garde de X le 14 novembre 2018. [ 14 ] À cette époque, on propose à la mère les services d’un éducateur externe, mais celle-ci refuse. [ 15 ] Par ailleurs, le couple parental continue d’éprouver des difficultés. [ 16 ] Après une courte cohabitation de trois mois de janvier à mars 2019, le père et la mère se sont séparés. [ 17 ] À compter de cette séparation, les parents ont vécu de l’instabilité résidentielle. [ 18 ] La mère a déménagé à 4 reprises. [ 19 ] Le père est demeuré chez des amis et chez ses parents jusqu’à ce qu’il emménage dans son propre appartement en juillet 2019. [ 20 ] Le 17 juin 2019, la mère demande le placement temporaire de X, car elle se sent dépassée par ses comportements. [ 21 ] Sur ces entrefaites, le signalement d’abus physiques entraine le placement provisoire de X en famille d’accueil, ordonné par le Tribunal le 11 juillet 2019. [ 22 ] Ce placement a permis de réaliser à quel point les comportements de X étaient hors de contrôle. [ 23 ] Elle teste les limites, étant continuellement agressive envers les adultes, les autres enfants de la famille d’accueil et même les animaux. [ 24 ] X est impulsive et démontre de l’opposition.
Elle crache sur la mère d’accueil et sur les enfants. De plus, elle présente des comportements sexualisés troublants. [ 25 ] Si bien qu’un déplacement dans une autre famille d’accueil s’avère nécessaire et X change de milieu d’accueil le 15 août 2019. [ 26 ] Dans cette famille, X est la seule enfant. Elle reçoit toute l’attention des adultes et un accompagnement de tous instants.
Ses comportements commencent alors à s’estomper. [ 27 ] Même la mère admet que depuis que X s’y trouve, ses agissements se sont beaucoup améliorés. [ 28 ] Par contre, elle rapporte aussi que la famille d’accueil n’habille pas la petite adéquatement pour la saison et tient des propos déplacés par rapport aux crises de l’enfant. [ 29 ] La preuve démontre en effet que la famille d’accueil demande à la mère des vêtements et n’en achète pas pour l’enfant.
De plus, elle ne semble pas s’attacher à X comme elle le devrait. [ 30 ] Les parents ont maintenu des visites constantes auprès de leur fille. [ 31 ] Ils ont chacun manqué une visite pour des motifs justifiés. [ 32 ] Lorsque le père manque une visite en raison d’un bris de voiture, X est perturbée et lui fait une crise au téléphone.
La mère d’accueil prend ensuite l’appel pour lui adresser des reproches. [ 33 ] Le père démontre alors beaucoup de contrôle sur lui-même et ne fait qu’expliquer que la cause de son absence est hors de son contrôle. [ 34 ] La mère d’accueil rapporte qu’au retour des visites avec sa mère, X présente des réactions. Elle exprime beaucoup de colère et de rage. [ 35 ] Elle ne rapporte aucune réaction après les visites avec le père. [ 36 ] L’intervenante reconnait elle-même que ses observations du père avec ses enfants sont positives, qu’il est un « super dad ». [ 37 ] La mère ne va pas bien.
Elle parait dépressive et dépérit à chacune de ses apparitions au Tribunal. L’intervenante rapporte qu’elle pleure beaucoup depuis le placement de X et son anxiété est en hausse. [ 38 ] Même la petite X dit de sa mère « maman est triste hein? ».
[ 39 ] La mère souffre d’anxiété chronique et parfois de dépression. Elle est suivie par un médecin et dit l’avoir vu il y a 3 semaines, mais elle ne va pas mieux. [ 40 ] Le Tribunal s’inquiète pour sa santé mentale et lui recommande de consulter un médecin.
La mère mentionne avoir repris un suivi social au CSSS et a demandé de reprendre son suivi psychologique. [ 41 ] Le Tribunal est aussi préoccupé par les agirs violents de l’enfant. [ 42 ] Le médecin qui l’a rencontrée le 4 septembre l’a référée à la clinique de pédopsychiatrie du [Centre hospitalier A] pour être évaluée pour un possible TSA. [ 43 ] De plus, malgré son jeune âge, mais vu sa grandeur et son poids, le médecin lui prescrit du Vyvanse. [ 44 ] Quant à la collaboration des parents au suivi social, elle est mitigée.
Le Tribunal constate qu’il y a des difficultés personnelles entre l’intervenante et le père qui a demandé qu’on lui en assigne une nouvelle. [ 45 ] Le Tribunal prend note que la Directrice a décidé d’assigner une nouvelle intervenante dès qu’il y en aura une de disponible. [ 46 ] Un éducateur a été assigné pour travailler avec X et sa famille d’accueil.
Celle-ci se questionne déjà sur sa capacité à continuer de s’engager auprès de l’enfant. [ 47 ] Les parents demandent à ce que l’éducateur travaille avec eux aussi s’ils doivent apprendre à négocier avec le comportement de X, bien que le père rapporte que l’enfant n’a pas ces comportements d’opposition lorsqu’elle est avec lui. DÉCISION [ 48 ] Dans le cadre de la présente demande en révision, le Tribunal rappelle qu’au moment de la table d’orientation en juin 2019, la mère signale que les comportements de X sont incontrôlables, qu’elle est violente.
Elle demande alors un répit et un placement en famille d’accueil. [ 49 ] La Directrice lui répond qu’elle prendra le temps de trouver un bon pairage, mais elle n’en aura pas le temps puisque survient le signalement pour abus physiques. [ 50 ] Ainsi, l’enfant est placée en famille d’accueil afin d’évaluer le signalement. C’est à ce moment que l’on constate que les comportements de X sont effectivement très violents. [ 51 ] Finalement, l’évaluation du signalement démontrera que celui-ci s’avère non fondé. Au cours de l’évaluation, les contacts avec les parents sont supervisés.
Comme tout allait bien lors de ces contacts, le Tribunal ordonne le 12 septembre 2019 que les contacts ne soient plus supervisés pour les deux parents. [ 52 ] Aujourd’hui, ils demandent de retrouver la garde de X. [ 53 ] Après avoir entendu la preuve et pris connaissance des rapports, le Tribunal a deux grandes inquiétudes. [ 54 ] La première est que la famille d’accueil ne s’investit pas émotionnellement pour l’enfant et le Tribunal estime que l’enfant ne peut y être que de façon temporaire. Toutefois, les soins que X reçoit sont adéquats. [ 55 ] Pour X, son investissement émotionnel est auprès de ses parents.
Pour cette raison, il est important de préserver ce lien d’attachement avec les parents et de continuer de travailler avec eux dans l’objectif d’une réinsertion familiale. [ 56 ] Par ailleurs, le Tribunal est aussi préoccupé du fait que les services d’un éducateur sont dispensés uniquement auprès de la famille d’accueil. [ 57 ] Or, il est important de travailler autant avec la famille d’accueil qu’avec les parents si l’on souhaite un retour auprès des parents, car ceux-ci doivent être outillés à cet effet. [ 58 ] Actuellement, la mère n’est toujours pas plus pourvue d’habiletés parentales qu’elle ne l’était au mois de juin pour répondre aux comportements de X. [ 59 ] L’éducateur devra donc aussi travailler avec les parents. [ 60 ] La seconde inquiétude du Tribunal est au sujet de la mère.
Elle admet que bien que son anxiété soit sous contrôle, il lui reste l’aspect de la tristesse. X l’a d’ailleurs senti, et elle peut avoir reflété l’émotion de sa mère par des paroles. [ 61 ] La mère doit se sentir mieux pour que X puisse revenir à la maison et non l’inverse comme l’affirme la mère. [ 62 ] En conséquence, le Tribunal demande à la mère d’interpeller et de s’ouvrir à son médecin à ce sujet. [ 63 ] X présente une grande difficulté à identifier ses émotions.
Alors, quand elle est bouleversée, elle ignore si c’est parce qu’elle est triste ou fâchée, alors elle de déchaine et devient violente. [ 64 ] Il est primordial que l’enfant soit évaluée quant à ses besoins de support, et ce, le plus rapidement possible. [ 65 ] Il y a quelques années d’ailleurs, le père démontrait le même type de comportement. Il a réussi à évoluer depuis. Ainsi, à
titre d'exemple, il reste calme alors que la famille d’accueil l’accable de reproches lors du contact annulé.
[ 66 ] Le père a fait de beaux progrès, il maintient son emploi, il a son propre appartement, il est sur une bonne lancée. [ 67 ] Les contacts avec X se déroulent bien, elle ne réagit pas, ni avant ni après, et ils répondent aux besoins de l’enfant, alors ceux-ci devront être augmentés. [ 68 ] En conséquence, pour en arriver à une réintégration auprès des parents, il faudra travailler avec eux et les outiller pour le retour.
Dans l’intervalle, des choses doivent être mises en place : - Que l’évaluation pour connaître les besoins de X soit réalisée et que les services soient mis en place; - Qu’une bonne collaboration soit offerte avec la nouvelle intervenante au dossier; - Que la mère se soumette à un suivi médical en lien avec sa tristesse; - Que l’éducateur travaille avec les parents pour qu’ils soient outillés pour le retour de X; [ 69 ] Pour le moment, le retour auprès des parents est prématuré. [ 70 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2018; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, et ce, pour une période maximale de six mois; AUTORISE , au cours de cette période et dès que la situation le permet, le retour progressif de l’enfant auprès de ses parents; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec ses parents, selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE d’augmenter la durée et/ou la fréquence des contacts avec le père; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à venir observer les contacts dans le milieu parental de la mère; ORDONNE aux parents d’informer sans délai la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; ORDONNE que les services d’un éducateur de milieu soient offerts à la famille d’accueil et aux parents; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Trépanier Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant Me Pascale Gauthier Avocate de la mère Me Érica Gosselin Avocate du père Date d’audience : 31 octobre 2019 Motifs signés : 27 novembre 2019
Loading document…