2023 QCCQ 9030, 2023 QCCQ 9030
Opinion
Protection de la jeunesse — 234537 2023 QCCQ 9030 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003974-239 DATE : 26 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant les enfants Y et X. Elle allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans leur milieu maternel. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur père et que les contacts avec leur mère s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne. Des mesures d’aide sont proposées pour une année. [ 3 ] Les parents et l’avocat des enfants reconnaissent le motif de compromission et consentent aux mesures suggérées. SITUATION FAMILIALE [ 4 ] Il s’agit de la première évaluation pour les enfants. [ 5 ] Les parents font vie commune de 2015 à 2022.
À la suite de leur séparation, ils se partagent la garde de leurs enfants selon une entente à l’amiable. [ 6 ] La mère a un problème de toxicomanie. Elle consomme de l’alcool et de la cocaïne. Elle doit aussi composer avec un trouble anxieux généralisé et un trouble de personnalité limite. À partir du mois de novembre 2021, elle consomme de la cocaïne tous les jours pour être fonctionnelle. À cette époque, elle vit différentes épreuves, dont un endettement de plusieurs milliers de dollars et la maladie de sa grand-mère. Au mois de décembre 2021, elle présente des idéations suicidaires.
Elle écrit une lettre d’adieu à ses enfants et contacte la grand-mère maternelle pour obtenir de l’aide. Par la suite, la mère fera quelques thérapies à l’interne afin de vaincre sa problématique. Au mois de décembre 2022, sa consommation redevient quotidienne. [ 7 ] Lorsque les enfants sont avec leur mère, ils ne fréquentent pas la garderie et ne se présentent pas à leurs rendez-vous médicaux. La mère peut aussi consommer en leur présence. [ 8 ] Le 8 mars 2023, les parents signent une entente provisoire afin de confier les enfants à leur père.
La mère accepte alors que ses contacts s’effectuent sous supervision. [ 9 ] Le père a su se réorganiser pour s’occuper des enfants à temps plein. Il a établi une routine et répond à leurs besoins.
[ 10 ] Au mois d’avril 2023, la mère doit intégrer une thérapie à l’interne, mais elle reporte sa démarche au mois de juillet. [ 11 ] Entre le 17 avril et le 27 mai, la mère n’actualise aucun contact avec les enfants. Pour l’heure, la grand-mère maternelle supervise les contacts.
ANALYSE [ 12 ] L’intervention de la Directrice est justifiée en raison des difficultés personnelles de la mère. [ 13 ] La mère reconnaît qu’elle doit entreprendre des démarches nécessaires à sa réhabilitation afin de pouvoir maintenir une sobriété à long terme. [ 14 ] Le père entreprendra des démarches à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde de ses enfants. Il souhaite que la mère exerce des contacts supervisés stables et prévisibles. [ 15 ] Les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 20 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karelle Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Antoine Dubreuil Avocat de la mère Me Gabriel Larose Avocat du père Date d’audience : 26 juin 2023
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