2013 QCCA 2106, 2013 QCCA 2106
Opinion
Droit de la famille — 133451 2013 QCCA 2106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023155-120 (500-12-298680-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCATE A... T... Me Doree Levine ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L. INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATE C... S... Me Maria R. Battaglia MARIA R. BATTAGLIA, AVOCATS
En appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2012 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour preuve nouvelle indispensable déférée à la formation de la Cour par le juge Allan R. Hilton le 11 octobre 2013. NATURE DE L'APPEL : Familial Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 02 Début de l'audience.
Sur la requête pour preuve nouvelle : 14 h 04 Argumentation de Me Battaglia. 14 h 11 Argumentation de Me Levine. 14 h 15 Réplique de Me Battaglia. 14 h 16 Suspension. 14 h 18 Reprise. 14 h 18 Par la Cour : requête rejetée avec dépens (voir page suivante). Sur le pourvoi : 14 h 20 Argumentation de Me Levine. 15 h 11 Me Levine demande à la Cour de tenir compte d'items qu'elle mentionne à l'enregistrement. 15 h 13 Argumentation de Me Battaglia. 16 h 08 Réplique de Me Levine. 16 h 17 Suspension. 16 h 26 Reprise. 16 h 26 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 16 h 29 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête pour preuve nouvelle : [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête de l’intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 2 ] Cette dernière vise à démontrer que la fortune de l’appelant serait plus élevée que ce qui est ressorti de la preuve présentée au procès. [ 3 ] La Cour juge approprié de citer ici les paragraphes 48, 51, 53 et 54 du jugement de première instance : [48] Le résultat de l'exercice : une enquête très ( trop?) approfondie par M.
Carrier et son équipe qui en a conclu, long et minutieux rapport à l'appui, et hypothèses crédibles avancées, vu la situation presque catastrophique des livres et registres corporatifs des compagnies affiliées des frères T..., que la valeur personnelle du défendeur se situait entre 17 500 000 $ et 21 400 000 $ au moment de la séparation des parties, sans compter un accès probable à des sommes, évaluées par Carrier, avoisinant les 3 000 000 $ d'argent comptant non déclaré par année. [51] La défense, de son côté, n'a fait guère mieux, ayant toutefois la justification de vouloir répondre au Rapport Carrier, presqu'item pour item.
On conclura ici, sur la base d'une évaluation d'entreprises pour fin de vente à un tiers qui serait intéressé de s'en porter acquéreur, malgré un type hermétique et secret d'entreprise familiale et malgré beaucoup d'incertitudes tant au niveau des inventaires, mal comptabilisés, du comptant non déclaré qui serait disponible et de la valeur réelle de l'achalandage, à une valeur personnelle pour monsieur variant entre 9 000 000 $ et 12 000 000 $. [53] Il semble donc que monsieur aura les moyens de payer à madame ce que tribunal lui accordera! [54] C'est donc en raison de ce qui précède que le tribunal ne s'attardera pas sur toute la preuve faite au procès et qui concerne les sommes d'argent que monsieur et madame ont fait transiter pendant 15 ans en Grèce. [...] [ 4 ] De ce qui précède, la Cour juge que la preuve nouvelle soumise par l’intimée n’aurait pas modifié le jugement de première instance, vu la conclusion contenue au paragraphe 53 ci-dessus. [ 5 ] En d’autres mots, le juge a estimé que son évaluation de la fortune de l’appelant était suffisante pour répondre aux besoins de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, avec dépens.
Sur l’appel principal et l’appel incident : [ 7 ] Les parties se pourvoient contre un jugement rendu le 2 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Richard Nadeau). [ 8 ] Voici les conclusions de ce jugement, prononcé après 9 jours d’audition : [78] PRONONCE le divorce des parties mariées à Ville A le 20 juin 1981; [79] DÉCLARE dissout le régime matrimonial de séparation de biens entre les parties, à toutes fins que de droit; [80] ORDONNE à madame de signer tout document requis pour les transferts de titres des résidences principale, secondaire et du duplex à Ville B, ainsi que toute autre renonciation qui pourrait être légalement requise sur préavis raisonnable et aux fins de compléter et de donner effet au présent jugement [81] CONDAMNE monsieur à payer à madame une somme totale de 4 010 975 $ et des frais de 300 000 $ de la manière suivante : • La somme de 250 000 $ plus la provision pour frais de 300 000 $ dans les 60 jours du jugement. • Un second montant de 750 000 $ sera payable dans un autre 90 jours, en sus du premier délai, puis le solde, au plus tard dans un an, le tout, sans intérêts. [82] CONDAMNE monsieur à payer à madame la somme de 9 500 $ par mois avec les indexations acquises depuis l'ordonnance alimentaire, à
titre d'aliments, et ce, jusqu'à parfait paiement des sommes dues et tel qu'énoncé plus haut; [83] LE TOUT sans autres frais. [ 9 ] L’appelant soulève en appel les moyens suivants : 1° Le juge a erré dans le calcul de la somme globale payable à l’intimée à
titre de pension alimentaire et de somme requise pour permettre à cette dernière de se reloger; 2° Le juge a aussi erré en ordonnant à l’appelant de payer à l’intimée une provision pour frais de 300 000 $. [ 10 ] Quant à l’intimée, par appel incident, elle demande que l’appelant soit condamné à lui payer la somme de 9 500 $ par mois à
titre d’aliments jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans.
[ 11 ] La Cour constate que c’est à la lueur d’une preuve où la crédibilité de chaque
partie a été mise en doute par le juge que ce dernier a rendu jugement. [ 12 ] D’une part, le juge a considéré que l’appelant n’avait pas fait preuve de transparence quant à l’état de sa fortune.
D’autre part, il a noté que l’intimée a exagéré la valeur de cette fortune pour expliquer ses dépenses élevées durant le mariage. [ 13 ] Compte tenu de cette situation, la Cour est d’avis qu’elle doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions tirées par le juge dans cette appréciation de la preuve et quant aux inférences en droit qu’il en a tirées. [ 14 ] La Cour considère que le juge a estimé avec raison que l’appelant avait la capacité de payer pour satisfaire les besoins de l’intimée qu’il a correctement évalués.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel principal, avec dépens; [ 16 ] REJETTE l’appel incident, sans frais, compte tenu de son caractère subsidiaire. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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