2021 QCCA 1916, 2021 QCCA 1916
Opinion
Dubé c. Lacroix 2021 QCCA 1916 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029117-207 (505-17-008055-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT luc dubé Me MARTIN CÔTÉ (Dunton, Rainville)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT brigitte lacroix Me HARRY DIKRANIAN (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 25 mai 2020 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L’APPEL : Jugement déclaratoire – Partage d’une propriété – Prescription du recours – Demande en dommages pour abus de procédures déférée. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil du 25 mai 2020 (l’honorable Aline U.K.
Quach) [1] , lequel le condamne à verser à l’intimée la somme de 150 823,37 $ représentant 17 % de la valeur nette de la propriété sise au [...] à Boucherville appartenant à la fiducie que son frère et lui ont constituée. [ 2 ] Les parties ont été conjoints de fait de septembre 1999 à mai 2012. Au début de l’union l’appelant est propriétaire d’une résidence que la famille habite et pour laquelle l’intimée lui verse, à compter de mars 2002, un loyer de 600 $ par mois. [ 3 ] Suivant une première rupture, le couple décide d’emménager dans une maison située au [...] à Boucherville en septembre 2010.
Ils signent tous deux une offre d’achat le 22 octobre 2010. [ 4 ] Alors que les parties se présentent pour signer l’hypothèque, l’intimée constate que les fonds sont prêtés à une fiducie appartenant à l’appelant et son frère et qu’elle n’intervient qu’à
titre de caution. [ 5 ] Le 19 janvier 2011, l’acte de vente est signé par l’appelant et son frère en leur qualité de fiduciaire. [ 6 ] À compter de février 2011, l’intimée verse l’équivalent de 34 % du paiement mensuel hypothécaire. Cette somme représente 17 % du premier décaissement hypothécaire de 575 000 $ ainsi que 17 % de l’acompte et des travaux que l’appelant dit avoir acquittés à même ses fonds personnels et totalisant également la somme de 575 000 $.
L’intimée supporte aussi 17 % des taxes municipales/scolaires et l’assurance-habitation et 50 % des autres coûts liés à la résidence. [ 7 ] Suivent deux autres décaissements hypothécaires, dont l’intimée paie 17% des versements. [ 8 ] À la suite de leur rupture, en mai 2012, l’intimée intente une action le 28 avril 2015. Elle prétend que l’appelant s’est injustement enrichi à ses dépens ou que, subsidiairement, les parties avaient convenu qu’elle aurait droit à une quote-part de 17 % de la valeur de la résidence.
L’intimée réclame également 15 000 $ en dommages qu’elle qualifie d’abord d’exemplaires. * * * [ 9 ] Après avoir rejeté la réclamation de l’intimée sur le fondement de l’enrichissement injustifié, ce qui n’est pas en appel, la juge conclut à l’existence d’une entente selon laquelle l’intimée a un droit de créance équivalent à 17 % de la valeur de la résidence. Cette entente, que la juge qualifie de « promesse de vente ou de partage à formaliser », fait naître en faveur de l’intimée une créance soumise à la prescription triennale de l’
article 2925 du Code civil du Québec courant à compter du moment où elle devient exigible. En l’espèce, le terme de l’obligation n’étant pas explicitement déterminé, la juge fixe celui-ci, aux termes de l’
article 1512 C.c.Q. , au moment de la rupture. L’action n’est donc pas prescrite. [ 10 ] La juge fixe ensuite la valeur de la résidence à 1 450 000 $ duquel montant elle déduit le seul solde du premier décaissement hypothécaire de 562 803,71 $. La quote-part de l’intimée de 17 % représente donc 150 823,37 $. * * * [ 11 ] Dans son mémoire, l’appelant soulève trois moyens.
Il annonce à l’audience renoncer à l’un de ceux-ci et ne maintenir que les deux premiers : 1) la juge erre en concluant que le recours n’est pas prescrit, alors que l’entente a été conclue en novembre 2011 et qu’il a été intenté le 28 avril 2015 et 2) la juge commet une erreur de fait en omettant de prendre en compte, dans la détermination de la valeur de la créance, tant la mise de fonds que le coût des travaux qu’aurait acquittés l’appelant, ainsi que les soldes des deuxième et troisième décaissements hypothécaires. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, ces moyens doivent être rejetés.
[ 13 ] Sur le premier, l’appelant fait valoir que la juge erre en droit en ayant suspendu la prescription aux termes de l'
article 2906 C.c.Q. alors que les parties ne sont pas mariées. [ 14 ] Il a tort. [ 15 ] La juge mentionne bien, à juste titre, que l’
article 2906 C.c.Q. ne s’applique pas aux conjoints de fait [2] . Si, selon elle, le recours de l’intimée n’est pas prescrit, ce n’est pas parce que la prescription aurait été suspendue par l’effet de la vie commune, mais parce que celle-ci n’a pas pu commencer à courir avant que la créance de l’intimée soit exigible [3] . [ 16 ] Or, tant le point de départ de la prescription [4] que l’interprétation du contrat [5] sont des questions pour lesquelles la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la juge d’instance et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.
Non seulement n’est-ce pas le cas ici, mais il paraîtrait pour le moins incongru que les parties aient voulu que l’obligation de l’appelant soit exigible dès la formation du contrat, alors qu’au même moment, celui-ci s’endettait fortement pour acquérir la résidence et que les parties faisaient vie commune. Ajoutons à cela que, si tel avait été le cas, la valeur de la résidence aurait été calculée à cette date, déduction faite de l’entièreté de l’hypothèque, alors que l’intimée allait, pendant la vie commune, participer au paiement de décaissements hypothécaires postérieurs.
Il est donc tout à fait logique de conclure, comme l’a fait la juge de première instance, que la créance ne pouvait être exigible avant la cessation de vie commune –ou la vente de la résidence– et donc que la prescription ne pouvait pas courir antérieurement à cette date. [ 17 ] Sur le deuxième moyen, lequel porte sur la valeur du droit de créance de l'intimée, l'appelant plaide que la juge omet de soustraire de la valeur de la résidence deux groupes de montants.
Il s’agit là de questions hautement factuelles exigeant de la Cour une grande déférence et il revient, par conséquent, à l’appelant de pointer dans la preuve une erreur manifeste et déterminante. [ 18 ] Or, en l’espèce, non seulement l’appelant échoue à le faire et invite plutôt la Cour à substituer son évaluation à celle de la juge d’instance mais, au surplus, il fait défaut d’inclure au dossier d’appel l’ensemble de la preuve et les notes sténographiques.
Qu’il suffise de citer en guise d’exemple le rapport d’évaluation de l’expert Denis Boucher, lequel joue pourtant un rôle déterminant dans la décision de la juge, dont l’appelant ne reproduit que la première page. Ce point à lui seul est fatal à l’appelant [6] mais regardons néanmoins ce qu’il en est pour chacun des deux groupes de montants invoqués. [ 19 ] Le premier est constitué de la mise de fonds et de diverses sommes que l'appelant aurait personnellement acquittées sur le prix d’achat ou sur les travaux et qui totalise 575 000 $, soit le même montant que le premier décaissement hypothécaire.
Or, il ressort du dossier d’appel que ces sommes ont bien été prises en compte par les parties puisque l'intimée payait 34 % des versements hypothécaires équivalant à 17 % du coût total d’acquisition (17% du premier décaissement et 17% des sommes personnellement assumées par l’appelant). De même, ajoutons que le partage 83 % / 17 % retranscrit bien l’idée d’un investissement conjoint inégal et corrélatif à la capacité de payer respective des parties. [ 20 ] Quant au second groupe, il est constitué des soldes des deuxième et troisième décaissements hypothécaires.
L'appelant plaide que ceux-ci auraient dû être déduits de la valeur de la résidence, car ils ont servi à payer les travaux qui, au moment de la cessation de la vie commune, étaient terminés. L’intimée quant à elle fait valoir que ceux-ci n’étaient pas terminés et qu’il n’y a pas de preuve que les décaissements ont servi à acquitter ceux qui l’avaient été. [ 21 ] Il est vrai que sur ce point, le jugement est plutôt laconique, la juge ne mentionnant que le premier décaissement et ne tranchant pas la divergence de vue des parties quant aux deux autres.
Il est vrai, aussi, que l’affirmation de la juge au paragraphe 108, selon laquelle les parties admettent que le solde de l’hypothèque est de 562 803,71 $ laisse place à l’interprétation puisque, si les parties s’entendent sur le solde du premier décaissement, elles s’opposent sur la question du sort des deux autres, ce sur quoi la juge ne se prononce pas explicitement. [ 22 ] Il demeure toutefois que la juge arbitre la valeur de la résidence, sur la base de l’expertise de Denis Boucher, à 1 450 000 $ [7] , soit une médiane entre la valeur de 1 300 000 $ en date de l’évaluation, le 8 septembre 2011, et celle de 1 600 000 $ qui devrait être, selon l’expert, la valeur une fois les travaux terminés.
Or, les parties ne s’entendent ni sur la date exacte de la fin des travaux ni sur l’étendue des travaux auxquels faisait référence l’expert. Si on ajoute à cela que le rapport d’évaluation, lequel, si l’on en juge l’interrogatoire de l’expert, énumère certains de ces travaux, n’est pas reproduit dans son intégralité dans le dossier d’appel, la Cour ne peut revoir l’arbitrage de la juge.
Celle-ci, devant une évaluation datant de quelques mois avant la cessation de la vie commune et une preuve lacunaire quant aux coûts, l’identité et la période des travaux, a décidé de retrancher 150 000 $ de la valeur estimée de la résidence une fois terminée.
En rapportant ce montant aux soldes des deux derniers décaissements hypothécaires qui totalisent 226 353,92 $, cette solution paraît raisonnable même s’il eut été préférable que la juge s’explique plus clairement. [ 23 ] La Cour est également saisie d’une demande de l’intimée de déclarer l’appel abusif et de condamner l’appelant à des dommages de 50 000 $ notamment en raison de son retard à transmettre les notes sténographiques. Eu égard à l’ensemble des circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M.
MAINVILLE, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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