2015 QCCA 1263, 2015 QCCA 1263
Opinion
Dalbec c. R. 2015 QCCA 1263 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005847-155, 500-10-005848-153 (500-01-054704-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juillet 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-10-005847-155 REQUÉRANT AVOCATE ERIC DALBEC Me ÉLAINE BISSONNETTE, c.r. INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-005848-153 REQUÉRANT AVOCATE ERIC DALBEC Me ÉLAINE BISSONNETTE, c.r. INTIMÉE AVOCATE
SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 500-10-005847-155 : - Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 11 février 2015 par l’honorable Isabelle Rheault de la Cour du Québec, district de Montréal (Art. 675(1)
b) du Code criminel ) 500-10-005848-153 : - Requête pour permission d’appeler hors délai d’une déclaration de culpabilité prononcée le 23 octobre 2014 par l’honorable Isabelle Rheault de la Cour du Québec, district de Montréal (Art. 678(2) du Code criminel ) - Requête pour mise en liberté provisoire (Art. 679(1) du Code criminel et
article 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC-18 AUDITION 8 h 45 Suite de l’audition du 22 juillet 2015. Me Bissonnette informe le Juge qu’elle n’a aucune représentation supplémentaire à présenter ce jour. 8 h 46 Argumentation de Me Payette. 8 h 51 Réplique de Me Bissonnette. 8 h 58 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 8 h 59 PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. 9 h 00 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente trois requêtes : prorogation du délai pour former appel du jugement sur la culpabilité; permission d’appeler de la sentence; mise en liberté. [ 2 ] En ce qui trait à la première, les explications données par l’avocate du requérant me convainquent qu’elle doit être accueillie. Même si la qualification de questions de droit, selon les termes de la requête, peut être débattue, il reste que les motifs d’appel sont suffisamment sérieux pour être examinés par la Cour.
La possibilité de faire entendre un nouveau témoin à l’occasion d’une preuve nouvelle doit aussi être prise en compte. [ 3 ] Par ailleurs, pour expliquer le délai, l’avocate indique qu’elle attendait le résultat d’une preuve par expert avant de procéder à interjeter appel. Cet argument mérite d’être retenu. [ 4 ] Quant à la peine, elle est de six ans d’emprisonnement, moins le crédit accordé au
chapitre de la détention provisoire. Les moyens invoqués par l’appelant, tant au regard du crédit que de la peine elle-même, justifient le déféré de la requête. [ 5 ] Par contre, la demande de mise en liberté doit être rejetée. En effet, le requérant ne se décharge pas de son fardeau. [ 6 ] Il est âgé de 37 ans. Or, depuis 1995, il a été condamné à cinq reprises pour avoir omis de se conformer à une ordonnance de la Cour ou à un engagement.
À cela s’ajoute sa décision de ne pas se présenter à la cour pour répondre aux accusations visées par le présent appel (attouchements sexuels sur un enfant de moins de 14 ans) en raison de sa révolte contre le système.
Un mandat a donc été lancé et il a fallu deux ans pour qu’il soit arrêté. [ 7 ] De plus, sa déclaration sous serment, particulièrement son paragr. 8.6, me permet de croire que ce sentiment de révolte n’est pas éteint. [ 8 ] Par ailleurs, il a aussi plusieurs condamnations antérieures pour d’autres crimes, dont cambriolage, effractions, voies de fait, menaces, etc. [ 9 ] Enfin, le rapport présentenciel fait état d’une grande immaturité, de difficultés dans la gestion des émotions et, en ce qui concerne le risque de récidive, d’un cas de surveillance de priorité élevé nécessitant l’interdiction d’être en présence de mineurs. [ 10 ] Dans ces circonstances, le requérant fait défaut d’établir qu’il se livrerait en conformité avec les termes de l’ordonnance, ni que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel et AUTORISE le requérant à interjeter appel du jugement le déclarant coupable; [ 12 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra l’appel du jugement de culpabilité la requête pour permission d’appeler de la sentence, étant entendu que l’échéancier pour déposer un exposé d’au plus 10 pages et les documents requis sera le même que celui de l’appel de la culpabilité; [ 13 ] REJETTE la demande de mise en liberté. FRANÇOIS DOYON, J.C.A
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