2016 QCCQ 5842, 2016 QCCQ 5842
Opinion
Benkadi c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 5842 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143972-141 DATE : Le 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROUCHDI BENKADI Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant conteste la cotisation établie par Revenu Québec pour l’année 2010 et constatée dans un avis de cotisation portant le numéro MM252319C01, du 18 octobre 2013. [ 2 ] Selon l’appelant, le relevé 17, transmis par son employeur, la firme Dessau, à Revenu Québec, est erroné.
Le montant de la déduction totale qui doit apparaître dans la case A devrait être de 73 364,53 $ et non de 53 778,59 $, comme l’a indiqué son employeur. [ 3 ] Le relevé 17 a trait à la rémunération provenant d’un emploi à l’extérieur du Canada. L’appelant a effectivement travaillé dans un pays étranger, en l’occurrence Trinidad, du 5 avril 2010 au 17 décembre 2010. [ 4 ] L’intimée ne partage pas l’opinion de l’appelant.
D’une part, sa représentante plaide que la responsabilité de modifier le relevé 17, s’il y a lieu, repose sur l’employeur et, d’autre part, elle considère qu’en l’espèce Dessau a bien appliqué les articles 737.24 et suivants de la
Loi sur les impôts (RLRQ ch. I-3), concernant la déduction pour emploi à l’étranger. [ 5 ] Le Tribunal souligne que l’employeur n’est pas
partie au litige. Toutefois, sa position est reflétée dans un courriel du 14 mai 2014 adressé au demandeur par M. Simon Clément, directeur rémunération globale chez Dessau; celui-ci écrit : Tel qu’il vous l’a été mentionné par écrit (voir lettre ci-jointe), Dessau ne procédera pas à la modification du relevé 17, compte tenu que vous demandez que nous émettions un relevé 17 au montant supérieur à vos gains en expatriation, et ce basé sur votre interprétation des directives du guide de 2007.
Nos calculs sont basés sur la loi de l’impôt et ont par ailleurs été validés par 2 firmes externes de fiscalité. [ 6 ] La cotisation contestée par l’appelant bénéficie de la présomption de validité énoncée à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts dans les termes suivants :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a. 01 ou a. 1 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 7 ] Pour espérer avoir gain de cause, l’appelant doit d’abord présenter une preuve prima facie permettant de « démolir » cette présomption. [ 8 ] Bien que l’appelant ait exposé clairement son point de vue entre autres par la production d’un tableau, il ne convainc pas le Tribunal que sa position est fondée.
[ 9 ] L’indemnité de base définie à l’
article 737.24 de la
Loi sur les impôts n’est pas de 31 441,94 $, comme l’affirme l’appelant, mais plutôt de 11 856 $ qui est le montant considéré par l’employeur. [ 10 ] Bien qu’il est possible que le guide relatif au relevé 17 ait laissé croire à l’appelant que sa position était la bonne, il faut s’en remettre aux dispositions législatives pertinentes, soient les articles 737.24 et suivants de la
Loi sur les impôts . [ 11 ] Cela étant, le Tribunal ne peut pas conclure que le demandeur a réussi à renverser la présomption de validité de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts . [ 12 ] De surcroît, l’intimée a raison d’affirmer qu’il revient à l’employeur de modifier, s’il y a lieu, le relevé 17. [ 13 ] À cet égard, le Tribunal est d’accord avec ce qu’écrit le juge Serge Laurin dans Larose c. Agence du Revenu [1] : [13] Le Tribunal ne peut pas modifier le relevé 1 de monsieur Larose.
C’est à son employeur de le faire et s’il refusait, monsieur Larose pourrait le contraindre en utilisant les moyens prévus à sa convention collective. [ 14 ] Bien que le contexte de l’affaire entendue par le juge Laurin soit différent, le principe qu’il énonce est applicable au présent dossier. [ 15 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut au rejet de l’appel. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE l’appel
sommaire de l’appelant, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 mai 2016
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