2012 QCCA 1793, 2012 QCCA 1793
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Turgeon 2012 QCCA 1793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007598-110 (350-17-000075-088) (350-17-000062-086) DATE : 4 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC APPELANTE – Demanderesse / Mise en cause c. ANDRÉ TURGEON INTIMÉ – Défendeur / Demandeur et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause / Défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE et ÉRABLIÈRE M.D.F.
INC. LOUIS-ANGE VACHON GERMAIN GAUTHIER FRANCIS GAUTHIER JULIETTE LESSARD RÉNALD TOULOUSE JEAN-NOËL THIBODEAU FERME GRATIEN & YVONNE SENC. ROGER DERAPS DENIS GRENIER CLAUDE LACHANCE 9009-0564 QUÉBEC INC. ROGER ROY NICOLE VARIN HAROLD VARIN ROBERT HODGE MARCEL DOYON PRODUITS DE L'ÉRABLE PHILIPPE JACQUES INC. PHILIPPE JACQUES
LUC CARON YVAN GRENIER CLAUDE GRENIER JOCELYN GRENIER ÉRABLIÈRE G.F. MAROIS INC. GILLES MAROIS GHISLAINE FORTIN MAROIS CLÉMENT NADEAU 9150-7459 QUÉBEC INC. RICHARD LANDRY ÉRABILIÈRE CAMILLE BILODEAU INC. CAMILLE BILODEAU JEAN-PAUL BOLDUC LÉANDRE LESSARD 9069-5511 QUÉBEC INC. RAYMOND VALLIÈRES LOUIS VALLIÈRES MARC DOYON 9141-1058 QUÉBEC INC. DONALD DODIER INTERVENANTS ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre d'une requête pour directives présentée par le Procureur général du Québec, la question posée est de savoir s'il sera permis aux intervenants de mettre en doute la compétence de la Régie des marchés agricoles en vertu de l'
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . [ 2 ] Les intervenants plaident que cette question juridictionnelle peut être soulevée en tout état de cause, même en appel, puisque d'ordre public. Selon eux, la Régie n'aurait pas la compétence requise pour imposer des pénalités telles que celles prévues à la loi, parce qu'en 1867, un tel pouvoir était conféré aux cours supérieures composées de juges de nomination fédérale. [ 3 ] Le Procureur général répond qu'il est trop tard pour soulever une telle question, vu l'absence d'un fondement factuel, fondement qui n'a pas été mis en preuve devant la Régie.
Pour savoir si les pouvoirs attaqués sont accessoires à l'ensemble des pouvoirs de la Régie, il aurait fallu, selon le Procureur général, une preuve importante, de la nature d'une expertise économique et historique, permettant de comprendre la structure des quotas et des assurances, par exemple, en matière de production agricole. [ 4 ] Le principe applicable veut que les questions juridictionnelles soient tranchées aussitôt que possible dans le processus engagé devant une instance judiciaire ou quasi-judiciaire.
Pour certaines questions de juridiction ou de compétence, toutefois, le défaut de les soulever dans un délai imparti ne sera pas fatal. Exceptionnellement, dans le cas présent, il y a lieu de permettre aux intervenants d'attaquer la compétence de la Régie au stade de l'appel, puisque la Cour a été informée à l'audience que cette question paralyse, d'une certaine manière, le travail de la Régie.
Cela justifie le rejet de la demande du Procureur général de rayer l'avis selon l'article 95 C.p.c . [ 5 ] Il aurait été préférable que l'étape du dépôt d'une preuve pertinente ait été franchie auparavant, mais rien n'empêche, même au stade de l'appel, le dépôt d'une telle preuve, qui sera évidemment sujette au contre-interrogatoire, le cas échéant. Dans l'affaire Sobeys , la Cour suprême indique que les appelants ont présenté devant elle des preuves à caractère historique sur la compétence des tribunaux inférieurs en 1867 [1] .
Le cas échéant, le Procureur général pourra présenter une requête pour preuve nouvelle, qui sera traitée à son mérite. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] REJETTE la Requête amendée du mis en cause Procureur général du Québec pour directives et en rejet et irrecevabilité de l'avis de 95 C.p.c. et du moyen constitutionnel des intervenants; [ 7 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
M e Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour l'appelante M e Hans Mercier (absent) Mercier, Morin Pour l'intimé et les intervenants Érablière M.D.F. inc., Louis-Ange Vachon, Germain Gauthier, Francis Gauthier, Juliette Lessard, Rénald Toulouse, Jean-Noël Thibodeau, Ferme Gratien & Yvonne Senc., Roger Deraps, Denis Grenier, Claude Lachance, 9009-0564 Québec inc., Roger Roy, Nicole Varin, Harold Varin, Robert Hodge, Marcel Doyon, Produits de l'Érable Philippe Jacques inc., Philippe Jacques, Luc Caron, Yvan Grenier, Claude Grenier et Jocelyn Grenier M e Martine Veilleux Nepveu, Dupuis Pour la Régie des Marchés agricoles et alimentaires du Québec M e Romy Daigle Chamberland, Gagnon Pour le Procureur général du Québec M e Paule Lafontaine (absente) Eidinger & Associés Pour les intervenants Érablière G.F.
Marois inc., Gilles Marois, Ghislaine Fortin Marois M e Rock Jolicoeur Pour les intervenants Clément Nadeau et 9150-7459 Québec inc. M e Michel Pouliot Pour les intervenants Richard Landry, Érablière Camille Bilodeau inc., Camille Bilodeau, Jean- Paul Bolduc, Léandre Lessard, 9069-5511 Québec inc., Raymond Vallières, Louis Vallières, Marc Doyon, 9141-1058 Québec inc. et Donald Dodier Date d’audience : 1 er octobre 2012
Loading document…