2013 QCCQ 9225, 2013 QCCQ 9225
Opinion
Lord c. Prix Direct.ca 2013 QCCQ 9225 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023767-112 DATE : Le 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marie-Thérèse LORD Demanderesse c.
PRIX DIRECT.CA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Thérèse Lord réclame 3 105,69$ à Prix Direct.CA. Elle prétend que suite à l'acquisition d'un véhicule usagé, Prix Direct.CA n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers elle. [ 2 ] À l'audience, elle amende sa réclamation et l'augmente à 5 649,99$. [ 3 ] En défense, Prix Direct.CA plaide qu'elle n'a jamais refusé d'exécuter ses obligations et que la réclamation de Mme Lord est grossièrement exagérée.
QUESTION EN LITIGE Considérant que la défenderesse admet qu'elle n'a pas respecté ses obligations, quel est le montant auquel la demanderesse, Marie- Thérèse Lord, a droit ? CONTEXTE [ 4 ] Au début juillet 2010, la demanderesse est à la recherche d'un véhicule usagé à quatre roues motrices, de petite taille. [ 5 ] Le vendredi 2 juillet 2010, elle se présente chez Prix Direct.CA avec son fils pour examiner les véhicules qui sont en vente. [ 6 ] Elle est rapidement intéressée par un véhicule de marque Nissan X-Trail LE 2006, quatre roues motrices.
Elle s'enquiert de la possibilité de procéder immédiatement à un essai routier. Le vendeur, Gilles Boily, lui répond qu'il n'est pas en charge des essais routiers et qu'il n'est pas possible d'en faire un le jour même. [ 7 ] Il invite Mme Lord à revenir le lundi suivant, un dénommé Robert sera disponible vers 11 h30 pour procéder à l'essai routier avec elle. [ 8 ] Mme Lord revient avec son fils le lundi 5 juillet 2010. Le dénommé Robert est disponible pour l'essai routier mais il annonce à Mme Lord qu'elle ne peut procéder, elle-même, à l'essai routier et ce pour des raisons d'assurance.
Le dénommé Robert prend le volant et Mme Lord et son fils sont passagers. [ 9 ] Dès les premières secondes de l'essai routier et ce, au premier freinage, Mme Lord entend un bruit suspect provenant des freins.
Le dénommé Robert lui confirme que les freins sont probablement usés et que ces derniers seront inspectés et réparés si elle achète le véhicule. [ 10 ] De plus, Mme Lord constate que le phare anti-brouillard avant gauche est brisé et que les barres transversales du porte-garage sur le toit du véhicule sont manquantes. [ 11 ] À la fin de l'essai routier, elle demande si ces items seront corrigés en cas d'achat du véhicule. Le dénommé Robert lui confirme que oui.
[ 12 ] Le 12 juillet 2010, après avoir pris quelques jours de réflexion, Mme Lord revient chez la défenderesse, Dès son arrivée, elle négocie le prix du véhicule. Elle en vient à une entente avec la défenderesse pour acquérir le véhicule pour la somme de 14 700 $, plus les taxes de vente applicables. [ 13 ] Un premier contrat est signé le jour même (pièce P-1). Ce contrat précise que l'odomètre du véhicule automobile est à 77 000 kilomètres. Le contrat porte aussi la mention manuscrite suivante : « Changer fog côté gauche.
AJ bar transversale pour rack sur toit. » (sic) [ 14 ] Le contrat est signé par la demanderesse et par le vendeur Gilles Boily pour le compte de la défenderesse. La demanderesse fait un dépôt de 500 $. On lui demande de revenir le lendemain pour la livraison du véhicule et le paiement du solde. [ 15 ] Comme convenu, Mme Lord se présente le lendemain chez Prix Direct.CA pour payer le solde du prix de vente du véhicule et en prendre possession. [ 16 ] On lui présente alors une deuxième version du contrat (P-2) qui contient des différences notables avec le premier (P-1) :
a) Le contrat (P-2) indique maintenant que l'odomètre du véhicule est à 77 779 kilomètres;
b) On indique, à la clause 7 du contrat (P-2), que le véhicule a été accidenté et réparé, le client en est avisé et satisfait et qu'un rabais de 295,99$ a été offert pour d'éventuelles réparations;
c) La référence au fog côté gauche et aux barres transversales est disparue du contrat (P-2);
d) On indique qu'il y a une balance de la garantie du fabricant Nissan sur le véhicule et ce jusqu'au 31 mai 2011 ou jusqu'à ce que le véhicule ait atteint 100 000 kilomètres et ce, sur le moteur et la transmission. [ 17 ] La demanderesse apprend, pour la première fois à ce moment, que le véhicule a été antérieurement accidenté et qu'il a été réparé. Elle avait pourtant posé la question au vendeur et ce dernier lui a confirmé que le véhicule n'était pas accidenté. [ 18 ]
Malgré ce qui précède et après avoir été rassurée par le vendeur Gilles Boily, elle signe le deuxième contrat (P-2) et prend possession du véhicule. [ 19 ] En quittant les lieux, la demanderesse entend le même bruit qu'elle avait entendu lors de l'essai routier du 5 juillet.
Elle craint alors que la réparation des freins n'a pas été faite et communique le jour même avec le vendeur, Gilles Boily, pour lui en faire part. [ 20 ] Le 15 juillet 2010, la demanderesse exige de la défenderesse qu'elle exécute ses obligations découlant du contrat, notamment quant à la réparation des freins, la réparation du phare anti-brouillard, l'installation des barres transversales sur le porte-bagages du véhicule.
De plus, dans les heures qui ont suivi la prise de possession du véhicule automobile, elle constate que le cache-bagages situé dans le coffre arrière du véhicule n'est plus dans le véhicule. [ 21 ] Elle retourne chez Prix Direct.CA le 29 juillet 2010 et demande que l'on procède à la réparation des freins, immédiatement. Plutôt que lui donner immédiatement satisfaction, on donne un rendez-vous à Mme Lord pour le 24 août 2010, soit plus d'un mois plus tard.
Mme Lord suggère que Prix Direct.CA tente d'éluder l'application de la garantie de 30 jours. [ 22 ] Mme Lord prend son mal en patience et utilise le véhicule de façon restreinte et prudente jusqu'au 23 août 2010 et ce, considérant les problèmes de freinage du véhicule.
Elle craint pour sa sécurité. [ 23 ] Le 23 août 2010, Mme Lord laisse son véhicule chez la défenderesse en vue de permettre la réparation des freins le lendemain. [ 24 ] Elle récupère son véhicule le 25 août 2010 et ce, sans qu'on ait réparé le phare anti-brouillard, sans qu'on ait installé les barres transversales sur le toit, sans qu'on ait procédé à la réparation des freins et sans qu'on ait réinstallé le cache-bagages dans le coffre arrière. Seule une ampoule a été remplacée. [ 25 ] Mme Lord tire sa conclusion d'un document qui lui est remis lors de la reprise de possession du véhicule.
Il s'agit d'une liste d'items à vérifier qu'elle a préparée et qui est annotée par un représentant de la défenderesse (pièce P-13). Ce document confirme le témoignage de Mme Lord. [ 26 ] À compter du 25 août 2010, Mme Lord transmettra à la défenderesse plusieurs mises en demeure par fax, par courriel et par courrier recommandé exigeant le respect des obligations prises par la défenderesse envers elle. [ 27 ] Le 5 octobre 2010, devant le refus de la défenderesse de respecter ses engagements envers elle, Mme Lord fait réparer son véhicule chez un concessionnaire Nissan.
Elle paie 1 538,37$ pour le changement des freins avant, le changement des freins arrière et le remplacement du phare anti-brouillard côté gauche. Le même jour, elle achète chez Rack Ultra à Laval les barres transversales requises pour le porte-bagages et paie 496,62$. [ 28 ] Le 9 novembre 2010, elle réclame à la défenderesse les montants ci-avant décrits. Dans les jours qui suivent, elle reçoit un appel d'un représentant de Prix Direct.Ca, M. Daniel Burelle qui lui demande de la rencontrer. [ 29 ] La rencontre a lieu le 13 décembre 2010. Lors de cette rencontre, M.
Burelle offre 1 000 $ à Mme Lord en règlement du dossier. M. Burelle lui offre toujours cette somme à l'audience. [ 30 ] Le Tribunal est d'avis que les représentants de la défenderesse ont traité cavalièrement Mme Lord en omettant de respecter des engagements contractuels pourtant clairement définis dans le contrat entre les parties.
[ 31 ] Mme Lord a présenté au Tribunal un dossier bien documenté. Son témoignage est crédible et appuyé d'une preuve documentaire convaincante. Le Tribunal retient donc sa version quant au déroulement des événements et conclut que la défenderesse n'a pas respecté ses obligations envers elle. [ 32 ] Le Tribunal considère que la demanderesse a droit au remboursement des frais qu'elle a encourus pour changer les freins, remplacer le phare anti-brouillard avant gauche, pour l'acquisition de barres transversales et pour le cache-bagages et accorde à la demanderesse à ce
titre la somme de 2 649,99$. [ 33 ] Quant aux dommages-intérêts, le Tribunal constate que la période durant laquelle Mme Lord n'a pas pu bénéficier pleinement du véhicule qu'elle avait acheté est de 84 jours, soit du 13 juillet 2010, date de la prise de possession, au 5 octobre 2010, date des réparations effectuées. Le Tribunal, usant de sa discrétion, accorde 500 $ à Mme Lord pour compenser les inconvénients subis. [ 34 ] Finalement, le Tribunal considère que la preuve faite dans ce dossier ne justifie pas l'octroi de dommages punitifs.
Le représentant de la défenderesse a admis, à l'audience, que ce dossier n'avait pas été traité adéquatement par son entreprise et cette admission a simplifié l'audience. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 149,99$ avec intérêt au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 novembre 2010, date de la mise en demeure P-3, plus les frais judiciaires au montant de 129 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 8 juillet 2013.
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