2014 QCCA 104, 2014 QCCA 104
Opinion
Droit de la famille — 1473 2014 QCCA 104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023748-130 (540-12-015487-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) I... F... Me R. Gauld Joseph Me R. Gauld Joseph INTIMÉ AVOCAT(
S) J... FR... Me Roxane Préfontaine Ratelle Ratelle & Associés En appel d'un jugement rendu le 14 juin 2013 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Laval. Requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable amendée. (Art. 509 C.p.c.)
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 24 Argumentation par Me R. Gauld Joseph. 11 h 41 Suspension de la séance. 11 h 43 Reprise de la séance. 11 h 44 Suite de l'argumentation de Me R. Gauld Joseph. 12 h 16 Fin de l'argumentation de Me R. Gauld Joseph. 12 h 17 Suspension de la séance. 12 h 23 Reprise de la séance. 12 h 23 Argumentation par Me Roxane Préfontaine. 12 h 48 Réplique par Me R. Gauld Joseph. 12 h 56 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 56 Suspension de la séance. 13 h 00 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon, J.C.A – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable : [ 1 ] L’appelante I... F... saisit la Cour d'une requête amendée pour preuve nouvelle indispensable en vertu de l’article 509 C.p.c . [ 2 ] Elle soutient que depuis le 14 juin 2013, date du prononcé du jugement dont appel, des preuves nouvelles sont parvenues à sa connaissance, à savoir : (
i) Une lettre d’abolition de son poste en provenance de son employeur, datée du 16 octobre 2013, (ii) Une lettre du 24 octobre 2013 du même employeur l’informant qu’elle n’a pas droit au programme de sécurité d’emploi, mais qu’elle sera inscrite au programme de priorité d’emploi; un avis de nomination pour un poste à temps partiel daté du 15 novembre 2013, ainsi qu’un relevé de paie pour la semaine se terminant le 14 décembre 2013; des articles de journaux concernant les compressions d’emploi chez l’employeur; (iii) Un formulaire de la Banque CIBC pour solliciter une carte de crédit, daté de 2008, dans lequel l’intimé affirme avoir un revenu annuel de 150 000 $, (iv) Une série de chèques, signés par l’intimé au nom du Marché A et datés après le jugement entrepris, pour payer la condamnation relative au patrimoine familial. [ 3 ] Les documents ne constituent pas des preuves nouvelles indispensables au sens de l’article 509 C.p.c .
Par conséquent, la requête doit être rejetée. [ 4 ] La lettre et les autres documents concernant l’abolition du poste de Mme F... et faisant état de son embauche à temps partiel par la suite ne sont pas pertinents à la question en appel, c’est-à-dire les conditions dans lesquelles une première ordonnance alimentaire au profit de l’épouse doit être accordée. Au procès, la preuve admise par les deux parties et acceptée par le juge révèle que l’appelante avait un poste permanent à un salaire annuel de 42 000 $.
Si elle a perdu son emploi après le jugement, ce fait pourrait constituer un changement important donnant lieu à une ordonnance modificative de la pension fixée en première instance en application de l’
article 17 de la
Loi sur le divorce . Cela ne peut servir, par contre, de preuve de la précarité de l’emploi au moment du procès, question que l’appelante a choisi de ne pas débattre davantage à l’époque. [ 5 ] Quant au formulaire de la Banque CIBC, l’appelante admet, aux paragraphes 45 et 46 de son exposé, qu’elle avait ce document en sa possession au procès. Il ne s’agit donc pas d’une preuve nouvelle.
De toute façon, sa valeur probante pour établir le revenu de l’intimé serait extrêmement faible. [ 6 ] Quant aux chèques faits au nom du Marché A, l’appelante soutient qu’ils font état d’une importante capacité de payer de l’intimé et, par ailleurs, que les paiements indiquent qu’il y a toujours eu fusion des patrimoines entre lui et la compagnie dont il est actionnaire. L’appelante ne nous convainc pas que ces chèques indiqueraient l’existence de ressources insoupçonnées de l’intimé ou sont la preuve d’un arrangement entre l’intimé et la compagnie que le juge aurait mal compris à l’époque du procès.
Rien n’indique que cette preuve aurait eu un impact quelconque sur le jugement entrepris. À ce titre, la preuve n’est nullement indispensable en appel. [ 7 ] Rappelons que l'article 28 des Règles de la Cour d'appel en matière civile prévoit qu'une telle requête doit être signifiée et produite au moins cinq jours juridiques francs avant la date de sa présentation. Or, la requête originale a été envoyée par télécopieur à la Cour le 8 janvier à 16 h 21 et produite au greffe le 9 janvier 2014. En tenant compte de sa date de production, elle doit être considérée hors délai.
La requête amendée a été produite le 14 janvier 2014, tout aussi hors délai. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. Sur le pourvoi : [ 10 ] L’appelante, I... F..., se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Luc Lefebvre), rendu le 14 juin 2013, qui prononce le divorce entre les parties, entérine une entente partielle sur la garde de l'enfant, ordonne le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, ordonne à J...
Fr... de payer une pension alimentaire pour l'enfant et rejette la demande de prestation compensatoire et la demande de pension alimentaire de Mme F... pour elle-même. *** [ 11 ] Bien que la durée du procès ait d'abord été fixée à quatre journées d'audition, un total de huit a été nécessaire pour entendre la cause en première instance. Le débat était hautement conflictuel.
Par plus de 25 moyens d'appel, principalement factuels, Mme F... demande ni plus ni moins à la Cour de refaire le procès sur le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, la pension alimentaire pour l'enfant et pour elle-même et la demande de prestation compensatoire. [ 12 ] Or, la jurisprudence est constante sur ce point : il n’appartient pas à une juridiction d’appel de refaire le travail d’un tribunal de première instance [1] . [ 13 ] Il convient de rappeler la norme d’intervention très sévère en matière familiale, récemment exposée par la juge Bich dans l’arrêt Droit de la famille—123636 [2] : [2] In family cases, trial judges' decisions are to be given considerable deference.
As stated by Gonthier, J. for the Supreme Court of Canada in M.(M.E.) v. L.(P.) : Before going on to analyze the circumstances of this case, I feel it is worth emphasizing the deference that must be accorded to the discretionary power of the trial judge under art. 559 C.C.Q . Clearly this principle is general in application, but it assumes even greater
importance in family law for two reasons. The situation arising where a family is in the process of dissolving is unique. First, financial matters must be dealt with quickly so as to avoid exhausting the parties' resources and allow them to start their lives anew. Second, this is an area where the parties have generally not kept documents that would provide evidence of each one's contribution. Oral evidence is thus of first importance, and assessing the credibility of witnesses is very much the function of the trial judge.
In a proceeding involving a compensatory allowance, a trial judge's error must be obvious for an appellate court to intervene. [3] The same rule applies to matters of child or spousal support (for instance, see: Hickey v. Hickey ), custody and rights of access (for instance, see: Van de Perre v. Edwards ), compensatory allowance (for instance, see: P.(S.) v.
R.(M.) ), or partition of the family patrimony or matrimonial regime, all of which are at stake here. [4] The standard of appellate review is thus stringent and a court of appeal will not reverse or modify a judgment unless it is vitiated by an error of law which, by its nature, affected the issue of the dispute or by a palpable and overriding error of fact (i.e. a substantial and manifest error in the evaluation of the evidence, including the credibility of the witnesses).
The appellant bears the burden of demonstrating the existence of such errors and cannot simply ask the Court to reassess the evidence and substitute its own opinion for that of the trial judge. [Renvois omis.] *** [ 14 ] Parmi ses divers moyens d’appel, Mme F... soutient que le juge de première instance a manqué d’impartialité à son endroit. Elle prétend qu’il est intervenu systématiquement au débat en vue de restreindre sa preuve et de favoriser la preuve de M. Fr....
Il aurait tendu des pièges au procureur de l’appelante et insisté, à tort, que celui-ci était son sixième avocat au dossier. [ 15 ] Ce moyen d'appel est sans fondement. [ 16 ]
Malgré le fait que le juge lui ait donné l'occasion de présenter une requête pour demander sa récusation, le choix de Mme F... de ne pas y donner suite emporte renonciation à soulever ce moyen en appel, comme le rappelle la Cour dans Bérubé c. Loto-Québec [3] . De toute façon, une lecture de la transcription des huit journées d'audience fait voir que le juge, patient et minutieux, a donné à Mme F... toutes les occasions de faire état de ses griefs.
Par ailleurs, elle n'a soulevé aucun fait permettant de croire qu'une personne bien renseignée ayant étudié la question en profondeur entretiendrait une crainte raisonnable de partialité, conformément au critère établi par la Cour suprême [4] . *** [ 17 ] Par ses multiples autres moyens d’appel, Mme F... ne démontre pas d'erreur de droit ou d’erreur de principe ayant un impact sur les conclusions du juge. Elle ne parvient pas, non plus, à se décharger du lourd fardeau qui lui incombe de démontrer une erreur manifeste et déterminante pour convaincre la Cour d'intervenir.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 18 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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