2012 QCCA 674, 2012 QCCA 674
Opinion
Ghanotakis c. Lyons 2012 QCCA 674 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022533-129 (505-17-004336-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 avril 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GEORGE GHANOTAKIS ÉLIE CHAHWAN, en sa qualité de procureur du requérant Me Élie Chahwan
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROBERT LYONS ET AL. Me Alain Lecours REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 21 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE RICHARD NADEAU DE LA SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h06 : Début de l’audience. Argumentation par Me Chahwan. 11h19 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, un avocat, sollicite la permission d'appeler d'un jugement qui a autorisé les intimées à retirer la
partie demande reconventionnelle de leur défense, sans frais, ce à quoi il s'opposait. Chacun des défendeurs y réclamait 350 000 $ en dommages. [ 2 ] Il soutient qu'en vertu de l'art. 264 C.p.c ., un désistement emporte automatiquement obligation de payer les dépens de la
partie adverse, sauf si cette dernière y renonce et qu'un juge n'a aucune discrétion à cet égard. Il prétend avoir droit de réclamer, en tenant compte de l'honoraire additionnel de 1% (art. 42 du Tarif), des frais d'environ 7 000 $. [ 3 ] À mon avis, la position du requérant est mal fondée. [ 4 ] Il est vrai que le dépôt au greffe d'une déclaration de désistement (dûment signifié
e) d'une demande (en anglais « suit ») remet les choses dans l'état où elles étaient avant la demande (art. 264, 1 er al.). La disposition peut s'appliquer aussi à une demande reconventionnelle ( Construction Val-d'Or ltée c. Gestion LRO (1997) inc. , 2006 QCCA 16 ) qu'à un appel. [ 5 ] Le désistement est un acte de procédure unilatéral, sans intervention d'un juge, et qui produit des effets automatiquement. Il emporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés par le greffier sur inscription de la
partie adverse (art. 264, 2 e al.). [ 6 ] Il en va de même d'un acte de désistement présenté à l'audience, possibilité que reconnaît l'art. 264. [ 7 ] En l'espèce, l'abandon des demandes mutuelles des parties ne s'est pas fait en suivant les formalités énoncées à l'art. 263 mais, dans le cadre d'échanges avec le juge du procès, qui s'interroge sur l'utilité d'un procès qui s'inscrit dans un litige opposant les parties depuis plus de seize ans et ayant donné lieu à de multiples jugements tant en Cour supérieure qu'en Cour d'appel. [ 8 ] Le juge va jusqu'à déclarer : Ça frôle la quérulence, hein. (…) Ça n'a aucun sens.
[ 9 ] C'est alors que l'avocat des défendeurs, manifestement pour alléger le dossier et inciter le demandeur à un règlement, déclare : Monsieur le juge c'est un peu ça que j'ai dit, je retire mes conclusions en dommages et je me réserve le droit d'ajouter des conclusions à cet égard suite à la preuve qui sera présentée [ 10 ] Le juge fait alors noter au procès-verbal ce qui suit : Le Tribunal : PREND ACTE du retrait et l'autorise, sans frais. [ 11 ] La décision des défendeurs de laisser tomber leur demande reconventionnelle a été faite verbalement par leur avocat devant le juge.
Aucune déclaration signée par cet avocat ou ses clients n'a été présentée à l'audience. Autrement dit, les exigences pour un désistement prévues à l'art. 263 C.p.c. n'ont pas été remplies. Il s'agissait plutôt d'une demande d'amendement des procédures des défendeurs, pour en retirer une partie, ce que le juge a autorisé. [ 12 ] Dans les circonstances, je suis d'avis que le juge pouvait exercer une certaine discrétion quant aux frais.
Il n'a pas non plus abusé de cette discrétion en autorisant l'amendement sans frais, considérant que cela rendait possible un règlement de l'ensemble du dossier. [ 13 ] Il faut ajouter que dans les minutes qui ont suivi cette annonce, la
partie demanderesse a accepté l'offre des défendeurs de se désister à son tour de son action, sans frais. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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