2020 QCCQ 7624, 2020 QCCQ 7624
Opinion
S.L. c. J.D. 2020 QCCQ 7624 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 705-40-004171-203 DATE : 13 juillet 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. _____________________________________________________________________ S. L.
Partie demanderesse c. J. D.
Partie défenderesse Et I. B.
Partie mise en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’ABUS ET DOMMAGES [1] _____________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 26 mai 2020, S.L. demande ex parte [2] , l’émission d’une ordonnance de garde provisoire aux fins d’une évaluation psychiatrique de J.D., son ex-conjointe. [ 2 ] La demande n’ayant pas été notifiée à J.D., le Tribunal ordonne qu’elle le soit et en reporte l’instruction au 29 mai. [ 3 ] Le 29 mai, J.D. est présente et représentée par avocat; elle demande non seulement le rejet de la demande, mais qu’elle soit déclarée abusive et que S.L. soit condamné à lui rembourser les frais d’avocat. [ 4 ] Après avoir entendu la preuve de S.L., le Tribunal rejette, séance tenante, la demande pour ordonnance de garde provisoire aux fins d’une évaluation psychiatrique et reporte, vu l’encombrement du rôle, les représentations quant à la demande en déclaration d’abus et dommages.
Les questions en litige
a) Le cadre de la Loi la sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et de l’
article 27 du Code civil du Québec est-il ouvert à une demande en déclaration d’abus?
b) Y a-t-il lieu en l’espèce à une déclaration d’abus?
c) Le cas échéant, J.D. a-t-elle droit aux frais d’avocats? Contexte [ 5 ] S.L. et J.D. ont formé un couple de 1998 à juin 2019.
Ils sont les parents de trois enfants nés en 2007, 2010 et 2013. [ 6 ] Dans sa longue demande introductive pour l’émission d’une ordonnance de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique, S.L. relate plusieurs éléments de la vie commune qui ont mené à l’érosion de leur relation, de même que certains comportements de J.D. qu’il juge atypiques et traduiraient une problématique de santé mentale [3] . [ 7 ] La demande traite par la suite des circonstances de la rupture du couple, précipitée par la tentative de suicide par intoxication médicamenteuse de S.L. le 7 juin 2019. [ 8 ] Alléguant de nouveaux propos suicidaires tenus par S.L. à la suite de son congé de l’hôpital et des menaces à son endroit, J.D. présente, le 14 juin 2019, une demande introductive pour l’émission d’une ordonnance de garde provisoire en vue de l’examen psychiatrique de S.L. [4] [ 9 ] La demande est présentée ex parte et l’ordonnance est émise par un juge de cette cour.
[ 10 ] S.L. obtient son congé de l’hôpital à la suite de cet examen psychiatrique. [ 11 ] Par la suite, la demande introductive allègue la version de S.L. dans ce qui s’avère aux yeux du Tribunal un conflit acrimonieux entre les parties visant principalement la garde des trois enfants mineurs et accessoirement le partage des actifs. [ 12 ] Le plumitif civil fait voir 91 entrées depuis le dépôt de la demande en pension alimentaire et garde introduite par J.D. devant la Cour supérieure le 19 juin 2019 [5] . [ 13 ] Selon S.L., J.D. met tout en œuvre afin qu’il ne puisse voir les enfants.
Elle irait à l’encontre même des recommandations et du rapport d’évaluation psychosociale favorisant la garde partagée dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour supérieure. [ 14 ] Il relate également l’implication de la Direction de la protection de la jeunesse qui serait désormais saisie du dossier. Selon S.L.
«Madame […] a perdu tout contact avec la réalité et représente même un danger pour mes enfants au niveau du développement mental» . [ 15 ] Lors de l’instruction de sa demande, S.L. soutient que la conduite de J.D. est mue par la haine et un désir de vengeance qui se traduisent par une perte de contact avec la réalité au point où elle souhaite la mort de S.L. [ 16 ] C’est dans ce contexte que plusieurs paragraphes de la demande introductive d’instance réfèrent à des échanges de courriers électroniques entre J.D. et d’autres personnes à l’occasion desquels de tels propos auraient été tenus. [ 17 ] À l’appui de sa position, S.L. a voulu introduire en preuve un échange de courriers électroniques entre J.D. et un ami s’exprimant tous deux en espagnol [6] et entre J.D. et une autre personne [7] . [ 18 ] À cet égard le Tribunal a maintenu l’objection de J.D. à la production de ces courriers électroniques.
Il s’avère que S.L. avait accès à un compte de messagerie utilisé par J.D. et qu’il en épiait les conversations depuis mars 2020 sans l’accord ou la connaissance de cette dernière. [ 19 ] Ces courriers électroniques ont été obtenus en violation du droit à la vie privée de J.D. et leur utilisation déconsidère l’administration de la justice [8] . [ 20 ] En l’absence d’opinion médicale, des rapports présumés de la Direction de la protection de la jeunesse, de l’expertise psychosociale alléguée et devant l’exclusion de la preuve des courriers électroniques, S.L. n’a pu relever son fardeau de preuve de démontrer au Tribunal l’existence de motifs sérieux permettant de croire à un danger pour J.D. ou autrui en raison de son état de santé mentale.
Analyse A. Le cadre de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui , [9] et de l’
article 27 du Code civil du Québec est-il ouvert à une demande en déclaration d’abus? [ 21 ] L'abus de procédure peut résulter d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. L’article 51 du Code de procédure civile (le C.p.c.) mentionne : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 22 ] Le législateur a choisi d'intégrer au Code civil du Québec (le C.c.Q. ) les dispositions qui établissent la structure de base du régime de protection des personnes qui souffrent de troubles mentaux. [ 23 ] Les articles 26 et 27 du C.c.Q. se lisent ainsi : 26.
Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l’autorise. Le consentement peut être donné par le titulaire de l’autorité parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu’elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu’en l’absence d’opposition de la personne. 27.
S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués.
Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001 ).
[ 24 ] La
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (la LPP ) complète les règles de base établies par le C.c.Q . [10] . [ 25 ] Tant le
titre de la LPP que les dispositions du C.c.Q sont évocateurs qu’il s’agit de protéger la personne dont l’état de santé mentale est mis en cause. [ 26 ] L’examen psychiatrique d’une personne ne peut avoir lieu que selon trois circonstances : • La personne est apte à consentir et y consent; • Selon le consentement substitué dans les conditions prévues à l’
article 26 C.c.Q. ; • Sur ordonnance du Tribunal suivant l’
article 27 C.c.Q. [ 27 ] La procédure en vue de l’obtention de cette ordonnance est strictement encadrée par le C.p.c. puisque la garde provisoire en vue de cet examen psychiatrique et l’examen non consenti sont des limitations aux droits et libertés fondamentales de la personne. Il s’agit d’une disposition exceptionnelle qui doit être interprétée limitativement et rigoureusement [11] . [ 28 ] La
section du C.p.c. portant spécifiquement sur les demandes de garde en établissement se retrouve dans le
chapitre traitant des demandes en matière d’intégrité (art. 395-402 C.p.c.) :
CHAPITRE II LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
SECTION I LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT 395. La demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l’aliénation d’une
partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu’il était apte à consentir ou, si le majeur n’est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. 396.
La demande qui concerne la garde d’une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l’autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur ou, s’il n’est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. 397.
Le jugement ordonnant la garde d’une personne, en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, est exécutoire immédiatement. Un juge de la Cour d’appel peut toutefois suspendre l’exécution de ce jugement. Le greffier transmet, sans délai et sans frais, le jugement et le dossier au Tribunal administratif du Québec. En outre, ce jugement est notifié à toutes les personnes qui ont reçu notification de la demande. Il peut être exécuté par un agent de la paix. [ 29 ] De plus, l’article 121 C.p.c prévoit : 121.
La signification d’une demande introductive d’instance doit être faite au destinataire, en mains propres, lorsqu’il est âgé de 14 ans et plus et que la demande concerne son intégrité, son état ou sa capacité.
Il en est de même si le destinataire est incarcéré ou autrement gardé contre son gré, ou encore, si sa véritable identité est inconnue ou incertaine. [ 30 ] Une dérogation à cette règle est prévue à l’article 123 C.p.c, alors que : 123. (…) Exceptionnellement, le tribunal peut soustraire de la notification la demande concernant la garde d’une personne dans un tel établissement en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, s’il considère que la notification serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui ou s’il y a urgence. [ 31 ] La demande d’ordonnance pour garde provisoire en vue d’un examen psychiatrique est mue par une demande introductive d’instance selon les dispositions du C.p.c. et obéit à ses règles.
Il s’agit d’une demande en justice ou d’un acte de procédure visé à 51 C.p.c. B. Y a-t-il lieu en l’espèce à une déclaration d’abus? [ 32 ] L’article 51 C.p.c définit l’abus par une suite d’exemples qui ne nécessite plus la preuve d’une faute ou d’une intention malveillante. Ces dernières situations donnent lieu à un remède différent.
J’y reviendrai. [ 33 ] Ainsi, l’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent . [ 34 ] Pour les raisons qui suivent, la demande pour l’émission d’une ordonnance de garde provisoire en vue d’un examen psychiatrique était manifestement mal fondée. [ 35 ] Ce type de demande s’inscrit dans un cadre très particulier visant la protection de la personne dont l’état de santé mentale est
mis en question. L'
article 27 C.c.Q. est une disposition exceptionnelle qui doit par conséquent être interprétée restrictivement puisqu'elle constitue une atteinte aux droits à la liberté, à l'inviolabilité et à l'intégrité de la personne. [ 36 ] Comme l'a réitéré la Cour d'appel dans A. c. Centre hospitalier de St Mary [12] : (…) La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n'est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. [ 37 ] Les demandes sous 27 C.c.Q émanent généralement du monde hospitalier lorsque le consentement à l’examen psychiatrique ne peut être obtenu. C’est d’ailleurs ce mécanisme que la Cour d’appel revisitait dans l’arrêt phare de J.M. c.
Hôpital Jean-Talon [13] : [92] Bref, et pour récapituler, le régime de la garde en établissement, dans ses différents volets, peut être décrit ainsi : - La garde en établissement s’inscrit dans un cadre juridique qui privilégie l’inviolabilité, la souveraineté et la liberté de la personne et qui, par conséquent, subordonne en principe au consentement libre et éclairé de celle-ci toute mesure affectant son intégrité, incluant les soins médicaux (qui incluent eux-mêmes les simples examens, y compris de nature psychiatrique) : art. 1 et 24 de la Charte québécoise et 7 de la Charte canadienne ; art. 3 , 10 , 11 et 26 C.c.Q . - Les tribunaux sont les gardiens de ce principe fondamental. - Toute exception à ce principe doit être interprétée et appliquée de manière restrictive et rigoureuse. - Sauf exception prévue par la loi ou permission judiciaire, nul ne peut donc être gardé sans son consentement (libre et éclairé) dans un établissement de santé ou de services sociaux, pour quelque raison que ce soit, y compris en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation ( art. 26 et 11 C.c.Q. ).
Sans ce consentement, une telle garde est une forme de détention, laquelle ne saurait être tolérée dans une société libre soucieuse du respect de la règle de droit. - L’aptitude à consentir est le prélude au consentement et doit faire l’objet d’une vérification préalable. - En cas d’inaptitude de la personne en cause, un tiers peut valablement consentir en ses lieux et place à un examen médical et peut de même consentir à une évaluation psychiatrique faite sous garde en établissement, à moins que la personne en question ne s’y oppose ( art. 26 , 2 e al. et 16, 1 er al.
C.c.Q. ). - Par ailleurs, le consentement libre et éclairé (qu’il s’agisse du consentement de la personne elle-même ou de celui du tiers autorisé qui donne un consentement substitué) repose sur une information suffisante.
En matière de soins de santé (ce qui vise l’examen physique ou psychiatrique), le médecin et/ou l’établissement ont l’obligation de fournir cette information, incluant le droit de refus, en toute transparence. - En matière de garde en établissement, seul le danger qu’une personne présente pour elle-même ou pour autrui, danger qui doit être important, peut, aux termes du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection , justifier qu’on passe outre au consentement de la personne ( art. 27 et 30 C.c.Q. , art. 7 L.p.p. ). - Règle générale, le médecin ou l’intéressé qui craint le danger qu’une personne paraît présenter pour elle-même ou pour autrui et croit qu’une évaluation psychiatrique s’impose afin de vérifier ce qu’il en est ne peut y procéder ou y faire procéder sans le consentement de ladite personne ou, en cas d’inaptitude, d’un tiers autorisé ( art. 11 et 26 C.c.Q. ). - Cependant, à défaut de consentement (c.-à-d. en cas de refus de la personne apte à consentir ou, en cas d’inaptitude, si les conditions prévues par la loi en matière de consentement substitué ne sont pas remplies ou encore en cas d’opposition de la personne inapte), le médecin ou l’intéressé peut, en vertu de l’ art. 27 , 1 er al.
C.c.Q. , demander au tribunal d’ordonner que la personne soit gardée dans un établissement pour y subir l’évaluation psychiatrique nécessaire. C’est là le recours ordinaire que prévoit le législateur, sans lequel il ne peut y avoir de garde forcée en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique. Le tribunal prononcera l’ordonnance si la preuve prépondérante lui donne des motifs sérieux de conclure que ladite personne présente effectivement un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental ( art. 27 , 1 er al.
C.c.Q. ), motifs dont il doit s’expliquer, tout comme il doit préciser la nature du danger qu’on cherche à prévenir. Les art. 28 et 29 C.c.Q. s’appliqueront à la garde et à l’évaluation psychiatrique ainsi ordonnées. [ 38 ] En l’occurrence, la demande n’émane pas d’un médecin, mais de l’ex-conjoint de J.D. alors qu’ils sont au cœur d’un litige judiciaire quant à la garde des enfants et le partage des actifs. S.L. est-il un intéressé au sens de l’
article 27 C.c.Q. ? [ 39 ] Cet intéressé doit revêtir les qualités de celui qui pourrait fournir le consentement substitué au sens des articles 26 et 12 C.c.Q et agir dans le seul intérêt de cette personne , ce qui n’est clairement pas le cas en espèce alors que les intérêts divergents des parties donnent lieu à un litige âprement débattu devant la Cour Supérieure. [ 40 ] S.L. réitère en plusieurs occasions qu’il agit sur la recommandation d’intervenants en raison du fait que la haine et les menaces que lui voue J.D. constituent un danger pour lui et sa mère [14] tout comme les effets engendrés par leur conflit quant à la garde des enfants les mettent à risques. [ 41 ] Les demandes sous 27 C.c.Q ne doivent servir à aucune autre fin que celle de la protection de la personne dont l’état de santé mentale est en question.
Ces demandes ne peuvent pas être utilisées pour se ménager un rapport de force dans un litige existant entre les parties et aucun des belligérants ne devrait être considéré comme un intéressé au sens de 27 C.c.Q. [ 42 ] C’est d’ailleurs en ce sens que s’exprimait mon collègue le juge Daniel Dortélus J.C.Q dans Leblanc c. Y.P. [15] :
[37] Dans une situation comme celle en l’espèce où il existe un conflit entre les parties concernant la garde de leurs enfants, où une
partie a intérêt à déformer les faits et avoir recours à la fausseté pour avancer ses propres intérêts, la rigueur est de mise afin de ne pas permettre que le recours pour ordonnance d’évaluation psychiatrique, de garde provisoire pour fins d’évaluation psychiatrique et de garde en établissement soit utilisé à d’autres fins que celles prévues par la loi qui vise essentiellement la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. [ 43 ] Mais il y a plus.
Les assertions de S.L. se fondent sur son appréciation profane de l’état de santé mentale de J.D. en reculant aussi loin que le début de leur relation. Il ne produit aucun rapport ou dossier médical afin d’étayer ses prétentions.
Même en tenant pour acquis que J.D. ait eu tendance à l’exagération, aux achats compulsifs ou à l’accumulation d’objets hétéroclites, cela ne donne pas de motifs sérieux de croire en l’existence d’un danger probable et important au point d’ordonner la privation de sa liberté aux fins d’un examen psychiatrique. [ 44 ] La dangerosité, vue de la perspective de l’effet sur les enfants du couple, n’est pas davantage appuyée des rapports de la Direction de la protection de la jeunesse auxquels il fait allusion, ni d’une expertise psychosociale qui n’est pas déposée en preuve. [ 45 ] Ce danger que craint S.L. émane de la haine et de la vengeance que lui voue J.D. et qu’il illustre par les « menaces de mort » retrouvées dans les courriels que J.D. aurait échangés avec d’autres personnes.
Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de l’élément déclencheur dans la présente démarche de S.L. [ 46 ] L’objection à leur dépôt ayant été accueillie, ces courriels ne sont pas admissibles en preuve. [ 47 ] Même en retenant leur contenu ou la narration qu’en fait S.L., les propos en espagnol [16] ne sont pas traduits et le Tribunal n’a pas connaissance d’office de la langue espagnole. [ 48 ] Les autres éléments de ces courriels [17] , sans pour autant absoudre J.D., ne sont pas de la nature du danger important et probable qui justifie la privation de son droit fondamental à la liberté d’autant qu’il y a absence de preuve d’une problématique de santé mentale en lien avec l’élément de dangerosité allégué. [ 49 ] Dans l'arrêt Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c.
A.G. , l'Honorable France Thibault de la Cour d'appel écrit : [27] Il est reconnu que l’état mental d’une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il que cet état d’esprit soit associé à un élément de dangerosité . […] [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne.
La dangerosité d’une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personne est ou doit être dangereuse. (soulignement ajouté) [ 50 ] Aucun élément de preuve admissible ne permet au Tribunal d’avoir des motifs sérieux de croire que J.D. présentait un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état de santé mentale. [ 51 ] Le Tribunal conclu que la demande de S.L. est manifestement mal fondée et par conséquent, abusive. C.
Le cas échéant, J.D. a-t-elle droit aux frais d’avocats ? [ 52 ] J.D. réclame les frais d’avocats engendrés par la contestation de la demande sous 27 C.c.Q. et ceux incidents à la déclaration d’abus, lesquels totalisent 4 231,89 $ [18] . [ 53 ] S.L. s’est opposé au dépôt des factures de l’avocat de J.D. en raison de la tardiveté de cette production. Cette objection a été prise sous réserve et le Tribunal a accordé un délai additionnel à S.L. pour communiquer ses observations sur la question.
S.L. n’a livré aucun commentaire additionnel. [ 54 ] Les factures de l’avocat de J.D. sont au cœur de la demande en déclaration d’abus et leur pertinence ne fait pas de doute. Le montant des honoraires ne pouvait être connu définitivement qu’une fois la prestation professionnelle de l’avocat terminée, ce qui explique le délai de production.
L’objection est rejetée et la production des factures est permise. [ 55 ] La déclaration d’abus suivant le constat d’une demande manifestement mal fondée donne-t-elle droit au remboursement des honoraires de l’avocat? [ 56 ] Dans un arrêt très récent [19] , la Cour d’appel a spécifiquement répondu à cette question dans les termes suivants : [5] En ce qui a trait à l’appel principal et à la question de l’abus de procédures, les articles pertinents du Code de procédure civile sont les suivants :
51. Les tribunaux peuvent à tout moment, surdemande et même d’office, déclarer qu’unedemande en justice ou un autre acte deprocédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention,d’une demande en justice ou d’un autre acte deprocédure manifestement mal fondé, frivole oudilatoire, ou d’un comportement vexatoire ouquérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisationde la procédure de manière excessive oudéraisonnable ou de manière à nuire à autrui ouencore du détournement des fins de la justice,entre autres si cela a pour effet de limiter laliberté d’expression d’autrui dans le contexte dedébats publics. […] 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur lecaractère abusif d’une demande en justice oud’un autre acte de procédure, incluant celuiprésenté sous la présente section, ordonner, lecas échéant, le remboursement de la provisionversée pour les frais de l’instance, condamnerune
partie à payer, outre les frais de justice, desdommages-intérêts en réparation du préjudicesubi par une autre partie, notamment pourcompenser les honoraires et les débours quecelle-ci a engagés ou, si les circonstances lejustifient, attribuer des dommages-intérêtspunitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pasadmis ou ne peut être établi aisément aumoment de la déclaration d’abus, le tribunalpeut en décider
sommairement dans le délai etaux conditions qu’il détermine ou, s’agissant dela Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyerl’affaire au tribunal de première instance qui enétait saisi pour qu’il en décide. 51. The courts may, at any time, on anapplication and even on their own initiative,declare that a judicial application or a pleadingis abusive. Regardless of intent, the abuse of procedure mayconsist in a judicial application or pleading thatis clearly unfounded, frivolous or intended todelay or in conduct that is vexatious orquarrelsome.
It may also consist in a use ofprocedure that is excessive or unreasonable orthat causes prejudice to another person, orattempts to defeat the ends of justice,particularly if it operates to restrict anotherperson’s freedom of expression in public debate. […] 54.
On ruling on whether a judicial applicationor pleading, including one presented under thisdivision, is abusive, the court may order aprovision for costs to be reimbursed, order aparty to pay, in addition to legal costs, damagesfor any injury suffered by another party,including to cover the professional fees anddisbursements incurred by that other party, oraward punitive damages if warranted by thecircumstances.
If the amount of the damages is not admitted orcannot be easily calculated at the time theapplication or pleading is declared abusive, thecourt may summarily determine the amountwithin the time and subject to the conditions itspecifies or, in the case of the Court of Appeal,refer the matter back to the court of firstinstance for a decision. [6] Les articles 51 et 54 C.p.c. ne créent pas un régime de responsabilité sans faute et, dans le cas qui nous occupe, ce ne sont pas toutesles formes d’abus qui sont source de responsabilité et permettent le remboursement des honoraires extrajudiciaires.
Elles doivent dénoterun comportement fautif : 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807, paragr. 28. Dans cet arrêt, la Courrappelle, au paragr. 22, que « seul un abus de procédures, au sens fort du terme et prenant la forme d’un comportement blâmable au sensque le droit privé fondamental donne à ce terme, est une faute qui justifie une condamnation aux dommages pour le préjudice causé ».[Renvoi omis] [7] Évidemment, le fait qu’une demande en justice soit mal fondée n’est pas nécessairement le reflet d’une faute intentionnelle ou d’uneconduite négligente.
Une telle demande pourrait donner lieu au rejet de la demande en justice, mais non à des dommages-intérêts. [8] Pour qu’un tel abus soit considéré comme une faute entraînant la responsabilité civile, il doit s’agir, en l’absence d’indices demauvaise foi ou de témérité, d’une conduite objectivement fautive, comme l’écrit la Cour dans 2741-8854 Québec inc. c. RestaurantKing Ouest inc., précité : [21] […] En l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une
partie qui procède tout simplement à une « appréciation inexacte[…] de ses droits » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915, paragr. 44] ne commet pas de ce seul faitune faute civile. Il peut toutefois en être autrement si « une [telle] appréciation inexacte […] de ses droits », même sans indicesd’intention de nuire, constitue une conduite objectivement fautive, c’est-à-dire qu’« une personne raisonnable et prudente, placée dansles circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondementpour cette procédure » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., paragr. 46]. De même, l’abus du droit d’ester en justicepeut également être source de responsabilité civile, en ce qu’il constitue, quant à lui, « une faute commise à l’occasion d’un recoursjudiciaire » [Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.)]. [57] La conduite de S.L. est-elle objectivement fautive? [58] Rappelons que la bonne foi se présume toujours[20] et que la charge de la preuve d’établir le comportement blâmable reposesur les épaules de J.D.
[ 59 ] À n’en point douter, le débat qui oppose les parties affecte visiblement S.L. [ 60 ] Vue de sa perspective, il n’a pas ou peu accès à ses enfants ce dont il tient J.D. pour responsable. [ 61 ] La lecture du plumitif du dossier devant la Cour supérieure fait voir qu’il n’est plus représenté par avocat devant cette instance, que la dernière demande relative aux droits d’accès, le 26 mars 2020, ne semble pas lui avoir été accordée et que la prochaine étape sera débattue à compter du 22 février 2021 pour une durée de trois jours. [ 62 ] J.D. ayant eu accès au même procédé en juin 2019 à la suite de cette tentative de suicide, il explique être conseillé par des intervenants en matière de santé mentale qui lui ont fourni le formulaire pré-imprimé sur lequel il complète sa demande pour garde provisoire en vue d’un examen psychiatrique. [ 63 ] N’étant pas représenté par avocat dans la présente demande, il n’est visiblement pas au fait des particularités législatives encadrant le régime de protection des personnes dont l’état de santé mentale est mis en question. [ 64 ] Sa version n’est pas contredite quant à l’apport d’intervenants et la demande est effectivement remplie à partir d’un formulaire pré-imprimé. [ 65 ] Ce qu’il perçoit comme des menaces à son endroit et contre sa mère ne semble pas pris au sérieux par les autorités.
Sa demande de droits d’accès devant la Cour supérieure ne sera pas entendue avant plusieurs mois.
Il est visiblement au désespoir lors de son témoignage. [ 66 ] Pour lui, puisque les actes de J.D. montrent une perte de contact avec la réalité, la présente demande s’avère le seul recours disponible et efficace dans les circonstances. [ 67 ] Sa méconnaissance de la loi et de la charge de la preuve on fait en sorte qu’il n’a pas relevé son fardeau et que sa procédure était vouée à l’échec. [ 68 ] Même si les justiciables non représentés n’ont pas plus de droits que ceux qui le sont, il s’agit néanmoins d’un élément pertinent dans l’évaluation d’une conduite fautive.
Il est possible, dans ce contexte, que les justiciables non représentés produisent des demandes manifestement mal fondées et cela ne doit pas conduire automatiquement à une condamnation en dommages. [ 69 ] La demande semble davantage l’œuvre d’une personne au désespoir et profane des enjeux juridiques que d’un acte malveillant, téméraire ou objectivement blâmable. [ 70 ] J.D., par le ministère de son avocat a spécifiquement déclaré que la réparation demandée ne découlait pas de l’atteinte à sa vie privée quant à l’interception des courriers électroniques.
La seule condamnation demandée est le remboursement des frais d’avocats, ce à quoi elle n’a pas droit dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] DÉCLARE manifestement mal fondée la demande en ordonnance de garde provisoire en vue d’un examen psychiatrique; [ 72 ] REJETTE la demande de paiement de dommages-intérêts représentant les honoraires d’avocats de J.D.; [ 73 ] LE TOUT avec frais de justice contre S.L. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Dates d’audiences : 26 mai 2020, 29 mai 2020 et 15 juin 2020 Date de délibéré : 19 juin 2020 S.L.
Partie non-représentée Me Simon Pierre-Daviault Ratelle, Ratelle et Associés s.e.n.c.r.l Pour J.D.
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