2023 QCCA 221, 2023 QCCA 221
Opinion
Droit de la famille — 23216 2023 QCCA 221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010536-222, 200-09-010537-220 (150-04-007935-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 10 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. N o : 200-09-010536-222
PARTIE APPELANTE AVOCAT K… W… Me CHRISTOPHE CLÉMENT (ABSENT) (Clément & Trudeau Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… C… Me MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY-DÉSY (ABSENTE) (Justitia cabinet d’avocats)
En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2022 par l'honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyens préliminaires) (moyen de non-recevabilité) N o : 200-09-010537-220
PARTIE APPELANTE AVOCAT K… W… Me CHRISTOPHE CLÉMENT (ABSENT) (Clément & Trudeau Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… C… Me MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY-DÉSY (ABSENTE) (Justitia cabinet d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 8 août 2022 par l'honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Famille (garde d'enfants) Greffière audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION
Continuation de l’audience du 8 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements rendus les 27 juillet 2022 et 8 août 2022 par l’honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. Le premier accueille en
partie la demande en irrecevabilité présentée par l’intimé à l’encontre de la demande en révision de la garde, accès et pension alimentaire pour enfant remodifiée présentée par l’appelante [1] . Le second rejette le reliquat de la demande et confie la garde exclusive des enfants des parties à l’intimé [2] . [ 2 ] La trame procédurale est singulière. Dans un premier jugement rendu par l’honorable Martin Dallaire le 6 avril 2021, la Cour supérieure rejette une demande de garde exclusive des deux enfants mineurs des parties présentée par l’appelante [3] .
D’emblée, le juge énonce qu’après avoir obtenu la garde intérimaire des enfants, l’appelante se propose de déménager à Ville A pour y rejoindre son nouveau fiancé avec qui elle attend un enfant. Les parties sont alors établies [dans la Région A]. [ 3 ] Le juge traite des principes énoncés dans l’arrêt Gordon c. Goertz [4] concernant l’impact du déménagement d’un parent sur la garde des enfants mineurs. Selon lui, le déménagement projeté de l’appelante à Ville A risque d’avoir un impact majeur sur les enfants et les perturber, notamment pour leur parcours scolaire.
Cependant, puisque le projet de l’appelante est « flou et incertain » et ayant exprimé préférer rester à Ville B au lieu de perdre la garde de ses enfants, le juge accueille la demande de l’intimé en garde partagée. Sur le caractère incertain du projet de l’appelante, il spécifie : [ 4 ] [53] Or, le Tribunal constate que le projet de déménagement de la mère constitue un projet quelque peu flou et incertain. Ainsi, le lieu de résidence précis n’est pas déterminé.
Le projet de vie du nouveau conjoint ne se voit pas concrétisé par un emplacement physique. [ 5 ] [54] Qu’en serait-il quant à la naissance d’un futur enfant à naître? Quel choix d’école avec immersion française sera ciblé? Quelle est l’intégration de la demanderesse dans son parcours scolaire? Quel établissement vise-t-elle? Quel type de formation?
Est-ce que cette inscription se voit confirmée? [ 6 ] [55] Il s’agit là d’énoncés généraux sans être particulièrement ciblés. [ 7 ] [56] Dans une situation aussi floue, le Tribunal rappelle que dans l’intérêt des enfants, entre une situation certaine et une incertaine, il y a lieu de favoriser la situation certaine. [5] [ 8 ] En juillet 2021, l’appelante dépose une demande de révision du jugement sur la garde pour obtenir la garde exclusive des enfants, alléguant essentiellement que la garde partagée ne fonctionne pas.
En janvier 2022, elle modifie sa procédure pour spécifier son déménagement projeté à Ville C en banlieue de Ville A.
Puis, en mai 2022, elle modifie encore sa procédure puisque, après réflexion, et après avoir passé du temps avec son nouveau fiancé, leur enfant récemment né, ses enfants dans le présent dossier et sa belle-mère, elle souhaite cette fois concrétiser son déménagement à Ville D, à une cinquantaine de minutes en périphérie de Ville A. [ 9 ] L’intimé présente alors une demande en irrecevabilité à l’encontre de la demande de révision de la garde de l’appelante puisque les questions qu’elle soulève, en particulier l’enjeu du déménagement, ont été réglées dans le jugement sur la garde.
Dans son jugement du 27 juillet 2022, le juge Pilote fait partiellement droit à cette demande. En particulier, au sujet du déménagement de l’appelante, il conclut que la question a été tranchée par le juge Dallaire. Selon lui, si l’appelante avait maintenu son projet, « le juge Dallaire aurait accordé la garde des enfants à Monsieur » [6] .
Conséquemment, il ne peut donc s’agir d’un changement significatif justifiant la révision de la garde. [ 10 ] Le juge Pilote considère que deux points précis allégués par l’appelante pourraient constituer des changements significatifs, soit le déploiement de l’intimé en Roumanie et l’impact du conflit parental sur les enfants. Dans un deuxième jugement, il rejette les prétentions de l’appelante sur ces questions.
Cependant, vu que le projet de déménagement de l’appelante « se réalisera avec certitude, et ce, très prochainement, d’où sa prétention qu’il s’agit d’un changement significatif », le juge Pilote confie la garde exclusive des enfants à l’intimé, « dans la continuité de la décision du juge Dallaire » [7] .
[ 11 ] Or, comme le plaide l’appelante, ce jugement ne paraît pas compatible avec le jugement précédent concluant à l’absence de changement significatif sur la question du déménagement.
Le juge n’a pas voulu entendre l’appelante sur la question du changement significatif en raison du déménagement et prononce l’irrecevabilité, mais dans le second jugement, confie la garde exclusive des enfants à l’intimé citant spécifiquement la prétention de l’appelante qu’il s’agit d’un changement significatif. [ 12 ] Comme mentionné précédemment, le juge Dallaire rejette la demande de garde exclusive de l’appelante et ordonne une garde partagée puisque son projet de déménagement était « flou et incertain », alors qu’elle n’avait pas précisé les paramètres de son déménagement et les plans scolaires envisagés pour les enfants.
Or, dans sa demande modificative de garde, l’appelante précise le lieu de son déménagement, soit Ville D en Ontario, qu’elle a choisi un quartier pour sa famille et qu’elle fait des démarches pour inscrire les enfants dans des écoles avec programmes d’immersion française. [ 13 ] Face à ces allégations, l’appelante pouvait légitimement plaider qu’il existait un changement de circonstances dans la situation des enfants justifiant une révision du jugement de garde partagée prononcée par le juge Dallaire.
Cette allégation devait pouvoir être évaluée en fonction de la preuve que l’appelante n’a cependant pu présenter, compte tenu du jugement en irrecevabilité qui a fermé la porte au débat. [ 14 ] Dans une optique de stabilité des jugements, il n’y a pas lieu d’encourager les demandes récurrentes visant à modifier les ordonnances de garde d’enfants. Cependant, les affaires de déménagement important doivent pouvoir être évaluées au fond en fonction des critères développés par la jurisprudence [8] . Le tribunal saisi d’une demande en irrecevabilité doit faire preuve de prudence avant de l’accueillir [9] .
La mise à terme des procédures par voie d’irrecevabilité n’est pas à privilégier en de telles matières, qui sont difficiles, sinon déchirantes, alors que doivent être évaluées soigneusement les considérations liées à la détermination du meilleur intérêt des enfants mineurs [10] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais, compte tenu de la nature de l’affaire; [ 16 ] INFIRME les jugements du 27 juillet et du 8 août 2022 rendus par l’honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure, district de Chicoutimi; [ 17 ] RENVOIE le dossier devant un autre juge de la Cour supérieure pour qu’il entende la demande en révision de la garde, accès et pension alimentaire pour enfant remodifiée présentée par l’appelante en ce qui concerne la question du déménagement en Ontario. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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