2020 QCCQ 7968, 2020 QCCQ 7968
Opinion
Protection de la jeunesse — 201966 2020 QCCQ 7968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-022269-096 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B (décédé) Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est une adolescente âgée de quatorze ans. [ 2 ] Le 31 janvier 2017, le Tribunal accueille une demande en prolongation d’ordonnance et confie l’adolescente à sa tante, madame C, jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Dans cette ordonnance, le Tribunal prévoit un minimum de trois contacts annuels entre X et sa mère en plus de séjours de sept jours durant les vacances de Noël, quatorze jours durant l’été et la semaine de relâche scolaire. [ 4 ] Le 7 août 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance puisque l’adolescente refuse de respecter la structure de contact ainsi établie.
La Directrice recommande donc que les contacts soient déterminés par elle. [ 5 ] En août 2019, l’adolescente demande la fermeture du dossier. [ 6 ] La mère, à la même époque, conteste toute modification aux contacts ordonnés. [ 7 ] Initialement prévue pour audience le 4 novembre 2019, la demande de révision est reportée au 19 février 2020 à la demande de la mère. [ 8 ] À cette date, l’adolescente et sa mère sont absentes à l’audience mais, toutes deux représentées par leur avocat respectif, consentent aux mesures recherchées.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] Depuis août 2018, l’adolescente refuse tout contact avec sa mère, ignore ses appels.
Elle rapporte à l’intervenante sociale se sentir anxieuse, méfiante et stressée lorsqu’elle parle à sa mère. [ 10 ] Toujours convaincue que sa fille est aliénée par la tante, la mère réagit de façon excessive à cette interruption de contact et demande l’intervention des policiers au motif que sa fille a été kidnappée. [ 11 ] L’adolescente affirme alors que tout l’inquiète : une bouteille trouvée au domicile de sa mère, du champagne consommé au Jour de l’an; elle craint d’hériter de l’instabilité mentale de sa mère et dit avoir des crises de panique. Elle refuse tout contact avec celle-ci, même supervisé.
[ 12 ] X continue de bien fonctionner à l’école, participe à des activités parascolaires, a repris la thérapie qu’elle souhaite confidentielle tant à l’égard de sa mère et de sa tante que de l’intervenante sociale. [ 13 ] Après le dépôt de la procédure, la mère accepte de se rendre [dans la province A] pour une première visite du 13 au 19 août 2019. La visite s’est bien déroulée et depuis, mère et fille se parlent de façon hebdomadaire. [ 14 ] La mère se satisfait maintenant de ses communications régulières par messages textes avec sa fille et respecte les souhaits de cette dernière.
L’adolescente reconnait une meilleure entente entre sa mère et elle, mais s’assure de prioriser sa routine, son école, ses activités parascolaires. [ 15 ] Une demande en vertu de l’
article 91
n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] (retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale) n’est pas contestée par la mère et souhaitée par l’adolescente afin de favoriser sa participation à des activités et des projets de voyage. [ 16 ] Considérant le consentement des parties à l’encadrement des contacts mère-fille, le Tribunal accueille la demande en révision. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, [ 18 ] LE TRIBUNAL : [ 19 ] GRANTS the application; [ 20 ] REVISES the decision rendered on January 31, 2017; [ 21 ] ENTRUSTS X to her paternal aunt, Ms.
C; [ 22 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her mother be determined by agreement between the parties, taking into consideration the adolescent’s wishes; [ 23 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that for each trip for the contact, the cost of transportation and the responsibility of accompaniment of X (until no longer required by her age) be assumed by Ms. C for one way, and by the mother for the other way; [ 24 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother can visit X in Town A, [Province A]; [ 25 ] ORDERS that Ms.
C inform the mother and the Director of Youth Protection when and if she brings the adolescent to the Town B area in order to possibly organize a contact between the Youth Protection worker, the adolescent and her mother; [ 26 ] PROHIBITS the mother and Ms.
C from denigrating one another in front the adolescent and/or discussing with the child the reasons for her placement; [ 27 ] ORDERS that X have access to her file under the supervision of the social worker; [ 28 ] WITHDRAWS from the mother certain attributes of parental authority in regards to signing consents for X’s medical needs, education, extracurricular activities, travel and applying for a passport and AUTHORIZES Ms. C to sign for the adolescent’s consents; [ 29 ] AUTHORIZES Ms.
C to apply for a passport for X; [ 30 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 31 ] THE WHOLE until the age of majority of the adolescent; [ 32 ] ORDERS that an extract of the present judgement relating to the exercise of certain attributes of parental authority be transmitted to Ms. C; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE B Ce 14 e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q.
Me Sym Davis Procureur de la DPJ Me Maud Jasmin Procureure de l'enfant Me Jean-Hervé Thomas Procureur de la mère Date d’audience : 19 février 2020 MN/if
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