2011 QCCQ 9680, 2011 QCCQ 9680
Opinion
Protection de la jeunesse — 112876 2011 QCCQ 9680 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001350-112 DATE : 1 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, JCQ ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1996, L'ADOLESCENTE ; -et- A PÈRE (décédé); -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 1 Juin 2011
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection concernant cette adolescente née le 23 août 1996. [ 2 ] La mère est présente et n'est pas représentée par avocat.
L'adolescente est présente et représentée par Me Ghislain Girard. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie d'admissions. [ 4 ] Elles consentent également au dépôt du rapport de révision daté du 8 avril 2011 et signé par Mme [intervenante 1]. [ 5 ] Les allégations de la requête font état de la situation de l'adolescente. [ 6 ] Le père est décédé il y a huit ans et l'adolescente est demeurée avec sa mère et ses deux frères. [ 7 ] La famille est connue des services depuis plusieurs années en raison entre, autre, de la négligence présente dans le milieu. [ 8 ] L'adolescente présente des problèmes de comportement depuis deux ans.
Elle a présenté des problèmes de consommation, d'automutilation, des difficultés scolaires importantes et des troubles émotifs. [ 9 ] Elle bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie mais refuse de prendre la médication prescrite. [ 10 ] Elle bénéficie d'un suivi régulier d'art thérapie.
Ce programme est présentement terminé, mais elle apprécierait pouvoir bénéficier à nouveau de ce service qui lui est bénéfique. [ 11 ] La mère admet qu'elle n'est pas en mesure d'encadrer sa fille et ne pas avoir les capacités de se remettre en question et d'apporter des changements. [ 12 ] L'adolescente a été hébergée en centre de réadaptation durant 30 jours en avril 2010 en vertu de mesures volontaires. [ 13 ] À la suite de cet hébergement en centre de réadaptation, elle a refusé formellement de retourner chez sa mère invoquant le manque d'encadrement de celle-ci. [ 14 ] Par conséquent, elle est hébergée en famille d'accueil chez M. et Mme C le 7 mai 2010.
Elle a développé des liens avec cette famille d'accueil et respecte les règles du milieu. [ 15 ] Elle a des contacts réguliers avec sa mère et plus particulièrement depuis mars dernier. [ 16 ] À l'audience, la mère a reconnu ne pas être en mesure de reprendre sa fille et ce, jusqu'à sa majorité. [ 17 ] Dans son rapport de révision du 8 avril, Mme [intervenante 1] reprend les faits décrivant les allégations de la requête. [ 18 ] Il est particulier de constater que l'adolescente a elle-même pris la décision de demander un placement jusqu'à sa majorité et ce en dépit du fait qu'il s'agisse d'un premier passage devant le Tribunal.
Cependant, sa décision est éclairée et repose sur une analyse réaliste. [ 19 ] À cet effet, la requérante est d'avis qu'un retour de l'adolescente chez sa mère serait préjudiciable compte tenu de ses propres comportements et des incapacités de sa mère de l'encadrer et de se placer en position d'autorité. Elle estime que le manque de jugement, de maturité et d'autoprotection font de l'adolescente une jeune fille très vulnérable qui a besoin de rigueur dans la supervision.
Elle est décrite comme étant très influençable et très instable dans ses humeurs et comportements qui vont au gré des personnes qu'elle fréquente. [ 20 ] À l'audience, les parents de la famille d'accueil ont été entendus. Ils se disent conscients de la responsabilité qui leur est imposée mais estiment être en mesure d'y donner suite. [ 21 ] Il est dans l'intérêt de l'adolescente d'être hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 22 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis; [ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité soit jusqu'au […] 2014; [ 26 ] RECOMMANDE que cet hébergement ait lieu dans la famille d'accueil de M.C et de Mme D; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
[ 30 ] RECOMMANDE que soit mise en place la possibilité pour l'adolescente de poursuivre un programme d'art thérapie selon la recommandation exprimée par Dame [intervenante 2] et en tenant compte du désir de l'adolescente à participer à un tel programme; [ 31 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente dans son milieu de vie et ce, tant que jugé nécessaire; [ 32 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Mère Me Ghislain Girard (adolescente) Me Thérèse Desgagné (DPJ) /jg Date d’audience: 1 juin 2011
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