2019 QCCQ 8778, 2019 QCCQ 8778
Opinion
Protection de la jeunesse — 199002 2019 QCCQ 8778 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-034074-187 DATE : 14 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2004 Adolescent intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 31 août 2018, par laquelle l’adolescent, âgé de quatorze ans était confié en centre de réadaptation jusqu’au 30 décembre 2018 avec diverses mesures d’aide et de soutien pour une période d’une année. [ 2 ] Puisque l’adolescent présente toujours des difficultés comportementales importantes, son retour en milieu familial n’a pu avoir lieu tel que le prévoyait l’ordonnance ci-haut mentionnée.
La Directrice demande en conséquence la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation, et ce, jusqu’à ce que l’adolescent termine sa thérapie au centre A. Une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires sont également recherchées et ce, pour une durée de neuf mois. [ 3 ] Les parents sont très favorables à la démarche entreprise par leur fils auprès [du centre A] et ils se disent en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] L’adolescent se dit également en faveur des mesures recommandées par la Directrice.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Le 11 octobre 2018, deux mois après son intégration en foyer de groupe, l’adolescent est de retour en centre de réadaptation. Ses difficultés comportementales expliquent le changement d’établissement. En effet, l’adolescent ne respecte pas les règles, consomme et minimise sa responsabilité. En milieu scolaire, la situation est tout aussi problématique, ce qui amène plusieurs retraits et suspensions. [ 6 ] La consommation demeure un enjeu important.
Les intervenants du CDR-A encouragent fortement l’adolescent à s’investir dans une thérapie à l’interne, ce qu’il acceptera le 6 novembre 2018. [ 7 ] Depuis, l’adolescent s’investit dans une thérapie [au centre A].
Malgré une baisse de motivation en février, ce dernier s’implique bien dans le programme. Il espère terminer son programme le 6 mai 2018 et retourner dans son milieu familial par la suite.
[ 8 ] Les parents demeurent très impliqués. Ils supportent leur fils dans sa démarche pour mettre fin à sa consommation et souhaitent que ce dernier poursuive cette démarche à l’externe lors de son retour à la maison. Le Tribunal croit effectivement que le soutien à l’externe est essentiel vu la chronicité et l’ampleur des problèmes de consommation de l’adolescent. [ 9 ] La relation entre l’adolescent et sa mère est positive alors que celle avec son père est plus difficile et tendue. L’adolescent ressent toujours de la colère par rapport à certains gestes du passé et face aux réactions de son père à son égard.
Un travail relationnel doit absolument s’amorcer entre l’adolescent et son père. [ 10 ] Le Tribunal ne peut qu’encourager l’adolescent à terminer sa thérapie à l’interne et à s’investir par la suite dans un suivi à l’externe. De plus, il s’avère important qu’un travail de la relation père-fils soit amorcé dès que possible. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de celle-ci demeurent toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’adolescent. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2018; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 15 ] CONFIE l’adolescent à ses parents à la condition que ce dernier termine sa thérapie [au centre A]; [ 16 ] RECOMMANDE fortement à l’adolescent de poursuivre son suivi à l’externe en toxicomanie après son séjour [au centre A]; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi que ses parents de participer activement au suivi social et de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire; [ 19 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’offrir des services thérapeutiques à l’adolescent si ce dernier accepte; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille; [ 21 ] LE TOUT pour une période de 9 mois; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 3 mai 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Laurence Ricard Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Sylvie Robillard Avocate de l’adolescent Date d’audience : 14 mars 2019
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